Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 24/01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, JAF, 21 mai 2024, N° 22/01587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 342
DU : 21 octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/01143 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGWJ
FB/RG/VP
ARRÊT RENDU LE VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Madame [G] [Y] divorcée [N]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine RAYNAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 21 mai 2024, enregistrée sous le n° 22/01587
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 02 septembre 2025
Sur le rapport de Florence BREYSSE conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] et Madame [Y] se sont mariés le [Date mariage 6] 1995, sans contrat préalable.
Monsieur [N] a introduit une requête en divorce.
Selon ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis la mi-octobre 2011 ;
— attribué la jouissance du domicile à titre onéreux du domicile conjugal à l’époux ;
— constaté l’acquisition par madame [Y] d’un bien immobilier situé aux [Localité 9] avec l’aide de fonds communs, dont la jouissance lui a été attribuée à titre onéreux ;
— dit que pour le règlement provisoire des dettes communes, l’épouse remboursera le prêt souscrit auprès de la caisse d’épargne pour le financement de l’immeuble des [Localité 9] et le mari prendra en charge le remboursement du prêt de l’immeuble sis à [Localité 11] ;
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand du 10 juillet 2020.
Cette décision a notamment :
— fixé au 15 octobre 2011 la date des effets du divorce concernant leurs biens à l’égard des époux ;
— renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, à défaut, à saisir le juge aux affaires familiales ;
Le 19 avril 2022, Madame [Y] a assigné Monsieur [N] aux fins d’ouverture des opérations de liquidation de leur intérêts patrimoniaux.
Par jugement du 21 mai 2022, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a :
— ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties ;
— désigné pour y procéder maître [M], notaire à [Localité 13], avec la mission prévue aux articles 1364 à 1378 du code de procédure civile et sous le contrôle du juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand ;
— dit que les demandes des parties seront abordées dans le cadre de ces opérations ;
— rappelle qu’en application de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire devra établir un état liquidatif dans le délai d’un an à compter du jugement ;
— renvoyé les parties devant le notaire commis ;
Monsieur [N] a interjeté appel par déclaration du 8 juillet 2004, en faisant porter son appel sur le rejet de ses demandes de recel de communauté, sa demande de communication sous astreinte de justificatifs, sur la demande de sursis à statuer et de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2025, il réclame de voir :
' condamner Madame [Y] à lui payer au titre du recel de communauté :
' le montant de l’intégralité des loyers perçus sur la maison située [Adresse 8] à [Localité 12] depuis le 1er mai 2012 et jusqu’au partage ;
' la somme de 238 100 € au titre des sommes prélevées sur le compte joint, avec revalorisation de cette somme en fonction de la plus-value de la maison sise [Localité 9] ;
' ordonner la communication par Madame [Y], sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir :
' du justificatif des loyers perçus sur la maison située [Adresse 8] à [Localité 12] depuis le 1er avril 2012 ;
' de l’origine et les modalités de financement de l’immeuble acquis par Madame [Y] située [Localité 9] ;
' du devenir de la somme de 41 380,50 € décaissée du compte [XXXXXXXXXX02] de l’EURL [N] le 11 novembre 2024 ;
— ordonner l’intégration à l’actif de communauté de l’immeuble situé [Localité 9] et l’indemnité d’occupation due par Madame [Y] sur ce point depuis l’ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2017 ;
— condamner Madame [Y] à être privée de ses droits sur l’immeuble situé [Localité 9] et sur l’indemnité d’occupation par elle due en vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2077 ;
— à titre subsidiaire ;
— surseoir à statuer sur l’indemnité de recel dans l’attente du projet de partage ;
— en tout état de cause, dire et juger irrecevable madame [Y] en son appel incident, ses demandes étant nouvelles en appel ;
— dire et juger irrecevable Madame [Y] en ce qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir sur le terrain et la grange située sur la commune d'[Localité 11] qui appartenait à l’EURL [N] et non à la communauté ;
— débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— la condamner à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions notifiées le 1er juillet 2025 , madame [Y] réclame de voir :
— confirmer le jugement déféré ;
— déclarer l’appel principal de monsieur [N] irrecevable concernant le communication sous astreinte du devenir de la somme de 41 380,50 € décaissée du compte [XXXXXXXXXX02] de l’EURL [N] le 11 novembre 2024 et les dépens de 1ère instance ;
— déclarer recevables mais non fondées le surplus des demandes de monsieur [N] ;
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer recevables ses demandes incidente et reconventionnelle ;
— condamner monsieur [N] à être privé de ses droits sur les prix de vente de deux biens communs que sont la grange et le terrain nu sis à [Localité 11] ainsi que le montant en valeur du matériel contenu dans la grange d'[Localité 11] soit au jour de la vente s’il a été vendu ou au jour le plus proche du partage en ce qu’il a commis un recel de communauté ;
— le condamner à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La clôture est intervenue le 27 août 2025 .
SUR CE,
En application de l’article 4 du code civil, des articles 1373 al 1 et 2, 1375 al 1 du code de procédure civile, il convient de trancher les différents qui sont un obstacle à l’établissement par le notaire du projet d’état liquidatif.
Les questions relatives au recel de communauté (loyers de la maison d'[Localité 12] perçus par madame [Y] depuis le 1er mai 2012, retrait par madame [Y] de la somme de 238100€ du compte-joint n°[XXXXXXXXXX07] entre janvier 2012 et mars 2012, vente de la grange et d’un terrain à [Localité 11] par monsieur [N] à vil prix), qui n’ont pas d’incidence immédiate sur les compétences liquidatives du notaire, seront examinées tant sur la procédure que sur le fond ultérieurement au vu du projet d’état liquidatif et en l’absence de résolution amiable.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de surseoir à statuer jusqu’à la fin des opérations liquidatives.
S’agissant des autres demandes de Monsieur [N], il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 1995 et que les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
La date des effets du divorce a été fixée par le jugement de divorce à la date du 15 octobre 2011 de sorte que les dispositions du régime matrimonial ont cessé à cette date. Les biens communs et les dettes communes sont devenues indivises et les règles de l’indivision sont appliquées.
Sur la maison situé [Adresse 8] à [Localité 12]
Les parties sont propriétaires d’une maison situé à [Localité 12] qui est louée. Monsieur [N] soutient que madame [Y] encaisse seule les loyers depuis le 1er avril 2012 et que l’indivision est créancière de celle-ci à ce titre. Il réclame que madame [Y] soit enjointe de communiquer le justificatif des loyers perçus depuis le 1er avril 2012. Madame [Y] soutient que les parties avaient conclu un accord aux termes duquel elle percevrait les loyers sans contrepartie et que cet accord résulte des annonciations du jugement de divorce.
Cependant, elle n’en rapporte pas la preuve. En effet, si le jugement de divorce a retenu, pour apprécier la prestation compensatoire, que les ressources de madame [Y] étaient constituées, notamment, par les revenus locatifs de la maison d'[Localité 12], il ne peut en être tiré pour autant un accord de monsieur [N] pour que ces loyers soient encaissés sans contrepartie dans le cadre des opérations liquidatives.
Dans ces conditions, il convient faire droit à la demande d’injonction de monsieur [N] sur ce point et de dire que madame [Y] doit justifier des loyers perçus depuis 2012.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, n’étant pas démontré un refus de principe de madame [Y] de s’exécuter dans le cadre des opérations liquidatives.
Sur la maison des [Localité 9]
Madame [Y] a acquis en 2012, soit après la date de cessation du régime matrimonial, un immeuble sis aux [Localité 9]. Monsieur [N] soutient que cet immeuble est commun (indivis) et que madame [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation. Il sollicite qu’elle soit enjointe de rapporter la preuve de l’origine et des modalités de son financement. Madame [Y] soutient qu’elle a financé l’immeuble avec des fonds propres.
Cet immeuble est un bien personnel de madame [Y] puisqu’il a été acquis après la date des effets du divorce. Par conséquent, ce bien n’est pas indivis et il n’y a pas lieu à versement d’une indemnité d’occupation.
S’agissant de son financement, si ce bien a été financé par des fonds indivis, monsieur [N] peut réclamer une créance pour le compte de l’indivision post-communautaire à l’encontre de l’ acquéreur. Il doit, pour ce faire, parvenir à démontrer que des fonds indivis ont été utilisés dans l’opération.
Monsieur [N] se fonde, pour rapporter cette preuve, sur les mentions de l’ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2017 qui « a constaté l’acquisition par madame [Y] d’un bien immobilier situé aux [Localité 9] avec l’aide de fonds communs » et qui a attribué à cette dernière la jouissance de cet immeuble à titre onéreux. Toutefois, ces dispositions figurant dans le dispositif de l’ordonnance précitée sont pas déterminantes dans la mesure où, d’une part, elles ne sont pas décisionnelles et où, d’autre part, le juge ne précise pas sur quels motifs il s’est fondé pour parvenir à ce constat ; notamment, il ne relève pas une manifestation non équivoque de la volonté de madame [Y] de reconnaitre pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
En tout état de cause, monsieur [N] a attesté, lors de l’acquisition de ce bien, qu’il a été financé par des fonds personnel. Il est, en effet, produit aux débats par madame [Y] une attestation sous seing privé signée le 6 mars 2012 par monsieur [N] à la demande du notaire aux termes de laquelle il reconnait expressément que « le prix d’acquisition du bien a été financé au moyen de deniers personnels de madame [Y] ». Monsieur [N] affirme qu’il a été dupé par madame [Y] sans pour autant expliquer en quoi.
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur [N] sera débouté de sa demande de créance contre l’indivision relative à des fonds avancés par l’indivision post-communautaire pour l’acquisition de l’immeuble personnel de madame [Y] situé aux [Localité 9].
Sur le virement de la somme de 41380,50€ du compte [XXXXXXXXXX02] de l’EURL [N] le 17 novembre 2024
Monsieur [N] soutient que madame [Y] a prélevé le 17 novembre 2024 une somme de 41380,41€ du compte [XXXXXXXXXX02] de l’EURL [N] dont il est le seul associé et réclame que l’intimée précise ce qu’est devenue cette somme. Madame [Y] fait valoir que cette demande est irrecevable et, sur le fond, conteste formellement avoir effectué ce virement.
Madame [Y] sera déboutée de son exception de procédure, faute de justifier sur quel texte elle fonde sa demande.
Sur le fond, monsieur [N] produit un relevé du compte n°[XXXXXXXXXX02] sur lequel il apparaît qu’un chèque n°2720192 de 41380 ,50€ a été émis le 24 novembre 2014. Cette pièce ne permet de vérifier ni que ce compte appartient à l’EURL [N] ni que le chèque a été signé par madame [Y] ni que la somme a été versée au crédit d’un compte ouvert au nom de cette dernière.
La demande d’injonction de monsieur [N] sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— infirme le jugement déféré ;
— statuant à nouveau,
— dit que madame [N] doit justifier de la perception des loyers de la maison d'[Localité 12] depuis 2012 ;
— dit que l’immeuble sis aux [Localité 9] est un bien personnel de madame [Y] ;
— déboute monsieur [N] de sa demande de créance sur l’indivision au titre de l’acquisition avec des fonds indivis de l’immeuble personnel de madame [Y] sis aux [Localité 9] ;
— rejette la demande d’injonction formée par monsieur [N] relative à l’objet du chèque n°2720192 de 41380,50€ ;
— rejette la demande d’astreinte formée par monsieur [N] ;
— sursoit à statuer sur les demandes de recel de communauté jusqu’à l’établissement par le notaire du projet d’état liquidatif et du rapport au juge commis ; dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties devant le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand saisi de l’instance en liquidation ;
— renvoie les parties devant le notaire aux fins d’établissement d’un projet d’état liquidatif ;
— déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le Président
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