Confirmation 30 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 21/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01806 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FRNJ
Minute n° 24/00027
[D]
C/
Organisme MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 2019/03003
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
APPELANTE :
Madame [P] [D] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE anciennement dénommé MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Vianney FERAUD, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 19 Octobre 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 30 Janvier 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saïda LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’huissier signifié le 25 octobre 2019 enregistré au greffe le 13 novembre 2019 par lequel Mme [P] [H] née [D] a fait assigner l’Institution de Prévoyance Malakoff Mederic Prevoyance le Tribunal de grande instance de Metz pour la voir au visa des dispositions du Code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 932-13, 932-13-3 etL.932-13-5, de la Convention collective nationale du 15 mars 1966 et de l’Accord de Prévoyance applicable aux établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, des articles 32-1, 515 et 700 du Code de procédure civile,
Condamner Malakoff Mederic à verser à Mme [H] la somme de 99 522 euros au titre du rappel sur la rente d’incapacité permanente ;
Condamner Malakoff Mederic à exécuter son obligation de versement de la rente conformément aux conditions conventionnelles, soit aussi longtemps que Mme [H] demeurera en incapacité permanente de travail ;
Condamner Malakoff Mederic à verser à Mme [H] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
Condamner Malakoff Mederic à verser à Mme [H] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens TTC ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile ;
Vu le jugement en date du 20 mai 2021du tribunal judiciaire de Metz qui a :
« rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par l’institution Malakoff Humanis Prévoyance,
déclaré en conséquence recevables les demandes de garanties formées par Mme [H] née [D] tant en ce qui concerne la garantie incapacité temporaire totale de travail que la garantie invalidité ' incapacité permanente professionnelle résultant du contrat collectif de Prévoyance souscrit par son employeur l’IREPS à effet du 1er janvier 2006 ;
débouté Mme [P] [H] née [D] de sa demande de condamnation formée contre l’institution Malakoff Humanis Prevoyance à lui verser des indemnités journalières en exécution de la garantie incapacité totale de travail, et ce, sous astreinte ;
débouté Mme [P] [H] née [D] de sa demande de condamnation formée contre l’institution Malakoff Humanis Prevoyance à lui verser la somme de 124 402,50 euros au 30.11.2020, somme à parfaire, au titre du rappel sur a rente d’incapacité, permanente, majorée des intérêts à compter du 30.11.2015, ainsi que de celle tendant à la voir exécuter son obligation de versement de la rente conformément aux conditions conventionnelles, soit aussi longtemps que la demanderesse demeurera en incapacité permanente de travail ;
rejeté la demande formée par Mme [H] née [D] en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
débouté Mme [H] née [D] de sa demande formée à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
dit n’y avoir lieu d’ordonner la consignation des sommes dues au titre de la décision à intervenir en CARPA en application des dispositions de l’article 519 du Code de Procédure Civile et les dispositions combinées de l’article 53 (9) de la Loi du 31.12.1971, des articles 240 et 240-1 du Décret du 27.11.1991, de l’article 12 de l’arrêté du 05.07.1996 ;
condamné Mme [P] [H] née [D] aux dépens ainsi qu’à régler à l’institution Malakoff Humanis Prevoyance (anciennement dénommée Malakoff Mederic Prévoyance) une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
débouté Mme [P] [H] née [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile en Alsace-Moselle;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. »
Vu la déclaration d’appel transmise le 15 juillet 2021 par Mme [P] [D] [H] ;
Vu la signification de l’acte d’appel et des premières conclusions de l’appelante à Malakoff Humanis Prévoyance par acte d’huissier du 21 octobre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [P] [D] épouse [H] en date du 13 avril 2023, auxquelles il est référé pour l’exposé des prétentions et moyens, tendant à voir :
« Faire droit à l’appel de Mme [P] [D] épouse [H]
Constatant l’absence de toute demande d’infirmation du jugement de la part de l’institution Malakoff Humanis Prévoyance en ses conclusions du 19 janvier 2022, débouter l’institution de Prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance de tous ses demandes, fins et conclusions
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par l’institution Malakoff Humanis Prévoyance et déclaré en conséquence recevables les demandes de garantie formées par Mme [H] tant en ce qui concerne la garantie incapacité temporaire totale de travail que la garantie invalidité ' incapacité permanente professionnelle résultant du contrat collectif de Prévoyance souscrit par son employeur l’IREPS à effet au 1er janvier 2006,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
débouté Mme [H] de sa demande de condamnation formée contre l’institution Malakoff Humanis Prévoyance à lui verser des indemnités journalières en exécution de la garantie incapacité totale de travail
débouté Mme [H] de sa demande de condamnation formée contre l’institution Malakoff Humanis Prévoyance à lui verser la somme de 120 440,50 € au 30 novembre 2020, à parfaire au titre du rappel sur la rente incapacité permanente avec intérêts ainsi que celles tendant à la voir exécuter son obligation de versement de la rente conformément aux conditions conventionnelles soit aussi longtemps que la demanderesse demeure en incapacité permanente de travail
rejeté les demandes formées par Mme [H] à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
condamné Mme [H] aux dépens et à verser à Malakoff Humanis Prévoyance la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau,
Condamner l’institution de Prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance à prendre en charge l’indemnisation de l’Incapacité Permanente Professionnelle de Mme [P] [D] épouse [H], conformément aux stipulations contractuelles du contrat collectif de Prévoyance souscrit par son employeur l’IREPS à effet au 1er janvier 2006 et ce, à compter du 19 décembre 2014 et aussi longtemps que son état de santé le justifie ou à la date d’effet de la liquidation de sa pension vieillesse de la Sécurité Sociale
Dès à présent, condamner l’institution de Prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance à verser à Mme [P] [D] épouse [H] l’arriéré de rente IPP du 1er novembre 2016 évalué jusqu’au 31 décembre 2021 à hauteur de 21 778,04 €, outre revalorisation éventuelle et, dans tous les cas, avec intérêts au taux légal pour chaque échéance à compter de la notification
de la CPAM du 30 novembre 2015 avec capitalisation des intérêts et subsidiairement, à compter de la mise en demeure du 24 mai 2019, avec capitalisation des intérêts.
Condamner l’institution de Prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance à verser à Mme [P] [D] épouse [H] la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
En tout état de cause,
débouter l’institution de Prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance de tous ses demandes, fins et conclusions
Eu égard aux circonstances particulières de la cause, condamner l’institution de Prévoyance Malakoff Humanis Prévoyance aux entiers dépens d’instance et d’appel et à verser à Mme [P] [D] épouse [H] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Vu les dernières conclusions de Malakoff Humanis Prévoyance, anciennement dénommée Malakoff Médéric Prévoyance, institution de Prévoyance régie par les dispositions des articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, en date du 15 juin 2023, auxquelles il est référé pour l’exposé des prétentions et moyens, tendant à voir :
« À titre principal,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judicaire de Metz le 20 mai 2021 en ce qu’il a jugé Mme [P] [H] recevable en ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
DIRE IRRECEVABLES les demandes formulées par Mme [P] [H] au titre de son incapacité permanente de travail celles-ci étant prescrites depuis le 19 décembre 2016 ;
À titre subsidiaire :
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [P] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER Mme [P] [H] à verser à Malakoff Humanis Prevoyance la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [P] [H] aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des demandes de Mme [H]
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En vertu de l’article 909 l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Conformément à l’article 954 alinéa 2 et 3 du code de procédure civil :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
L’appel incident est soumis à cette règle de procédure, qui s’applique aux appels incidents formés dans des instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à l’arrêt du 17 septembre 2020, quelle que soit la date de l’appel incident (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié ; 2e Civ., 29 juin 2023, pourvoi n° 22-14.432, publié au Bulletin).
Tel est le cas en l’espèce, l’appel principal ayant été interjeté le 16 juillet 2021.
Au terme de ses conclusions du 19 janvier 2022, telles que transmises à la cour d’appel par RPVA, Malakoff Humanis Prévoyance a souhaité voir dans le dispositif, reproduit ci-dessous in extenso :
« Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [P] [H] au titre de son incapacité permanente de travail, celles-ci étant prescrites depuis le 19 décembre 2016,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Mme [P] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— En toute hypothèse :
— condamner Mme [P] [H] à verser à Malakoff Humanis Prévoyance la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [P] [H] aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Malakoff Humanis Prévoyance n’ayant pas sollicité, dans le dispositif des conclusions du 19 janvier 2022 transmises dans le délai de l’article 909, l’infirmation des chefs de dispositif du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré les demandes de garantie recevables, l’appel incident est privé d’effet dévolutif à cet égard et la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
II- Au fond
Dans ses dernières conclusions Mme [H] ne forme ses demandes de condamnation qu’au titre de la garantie incapacité permanente professionnelle (IPP).
L’objet de la garantie est précisé en page 11 de la notice, au titre « Invalidité ' incapacité permanente professionnelle (IPP), comme suit :
« Dès la reconnaissance par la Sécurité sociale de votre état d’invalidité telle que définie à l’article L.341-4 du Code de la Sécurité sociale ou de votre Incapacité Permanente Professionnelle d’un taux supérieur ou égal à 33 % en application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité sociale ['], une pension ou une rente complétant celle de la Sécurité sociale afin de compenser la perte de salaire vous est versée.
Le montant de la prestation, y compris les prestations nettes de CSC et de CRDS servies par la Sécurité sociale et hors majoration pour tierce personne, est défini comme suit :
1. En cas d’invalidité 1ère catégorie Sécurité sociale (…)
2. En cas d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie Sécurité sociale ou d’I.P.P. d’un taux égal ou supérieur à 66 % : 100 % du salaire net de référence tel que défini aux dispositions générales de la présente notice. (…)
En tout état de cause, le total net à payer perçu, hormis la majoration pour tierce personne (prestation nette de CSC/CRDS de la Sécurité sociale, reconstituée de manière théorique le cas échéant, éventuel salaire net à payer à temps partiel, prestation nette complémentaire, ainsi que toute autre ressource nette) ne saurait excéder votre salaire net à payer d’activité. L’organisme assureur pourra donc réduire le montant de ces prestations si cette limite venait à être dépassée.
Les rentes d’invalidité ou d’incapacité sont servies à compter de la reconnaissance par la Sécurité sociale ou le médecin contrôleur ou conseil de l’organisme de l’état d’invalidité ou d’incapacité d’un taux supérieur ou égal à 33 % et ce aussi longtemps que votre état de santé le justifie [']. »
Les dispositions générales de la notice indiquent en page 13 que, s’agissant du calcul des prestations Incapacité Permanente Professionnelle : « le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire net à payer d’activité que vous avez perçu au cours des 12 mois civils précédant l’événement ouvrant droit aux prestations".
Il y est ajouté que « lorsque la période de 12 mois est incomplète, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire net du ou des derniers mois civils d’activité ayant donné lieu à cotisation.
En cas d’arrêt de travail au cours de cette période, le salaire net à payer est entièrement reconstitué »
Ainsi le salaire de référence est un salaire « net à payer d’activité », et en cas d’arrêt de travail au cours de la période de référence le salaire net à payer doit être entièrement reconstitué.
Or les bulletins de paie que Mme [H] produit aux débats, de la période du 1er janvier 2012 au 17 octobre 2014, concernent en majorité une période où Mme [H] était absente pour maladie ou accident du travail, ce depuis le 2 juillet 2012. En outre le dernier bulletin de paie, édité le 17 octobre 2014, met en compte notamment 4 mois d’indemnités compensatrices de préavis (voir la lettre de licenciement), les indemnités légales de licenciement, et un trop perçu.
Il convient de rouvrir les débats et d’inviter les parties à s’expliquer sur les points suivants, au vu de la notice et des dispositions qui leur sont opposables :
les montants figurant en net à payer sur les bulletins de paie de Mme [H] de la période de « 12 mois civils précédant l’évènement ouvrant droit aux prestations » (période dont les dates exactes seront à déterminer par la cour au vu du débat sur la nature et la date cet évènement) correspondent-ils à des salaires « net à payer d’activité » au sens de la notice précitée '
le salaire de référence de la période de 12 mois civil précédant l’évènement ouvrant droit aux prestations doit-il être entièrement reconstitué en raison d’un arrêt de travail au cours de cette période '
ou à défaut le salaire de référence doit-il être partiellement reconstitué s’agissant d’une période d’activité incomplète '
dans tous les cas les indemnités compensatrices de préavis de 4 mois et indemnité de licenciement figurant sur le bulletin de paie d’octobre 2014 doivent-elles être prises en compte pour le calcul du salaire de référence '
dans l’hypothèse où le salaire net à payer de référence est à reconstituer, comment procéder et quel est/quels sont les mois de salaire à prendre en considération pour le reconstituer ' Ceux de janvier à juin 2012 déjà versés aux débats ' Et /ou d’autres bulletins de paie qui seraient également à produire '
fournir toutes explications et calculs complémentaires concernant la détermination du montant du salaire de référence, et solliciter ou produire toutes pièces complémentaires utiles à la solution du litige.
Il convient en outre d’inviter Mme [H] à produire ses bulletins de paie de juillet 2011 à décembre 2011.
Il est réservé à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par l’institution MALAKOFF Humanis Prévoyance,
déclaré en conséquence recevables les demandes de garanties formées par Mme [H] née [D] tant en ce qui concerne la garantie incapacité temporaire totale de travail qu’en ce qui concerne la garantie invalidité ' incapacité permanente professionnelle résultant du contrat collectif de Prévoyance souscrit par son employeur l’IREPS à effet du 1er janvier 2006 ;
Avant dire droit sur les autres demandes,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Invite les parties à s’expliquer sur les points suivants :
les montants figurant en net à payer sur les bulletins de paie de Mme [P] [D] épouse [H] de la période de « 12 mois civils précédant l’évènement ouvrant droit aux prestations » (période qui sera à déterminer par la cour au vu du débat sur la nature et la date cet évènement) correspondent-ils à des salaires « net à payer d’activité » au sens de la notice précitée '
le salaire de référence de la période de 12 mois civil précédant l’évènement ouvrant droit aux prestations doit-il être entièrement reconstitué en raison d’un arrêt de travail au cours de cette période '
ou à défaut le salaire de référence doit-il être partiellement reconstitué s’agissant d’une période incomplète '
dans tous les cas les indemnités compensatrices de préavis de 4 mois et indemnité de licenciement doivent-elles être prises en compte pour le calcul du salaire de référence '
dans l’hypothèse où le salaire net à payer de référence est à reconstituer, comment procéder et quel est/quels sont les mois de salaire à prendre en considération ' Ceux de janvier à juin 2012 déjà versés aux débats ' Et /ou d’autres bulletins de paie qui seraient également à produire '
fournir toutes explications et calculs complémentaires concernant le salaire de référence, et solliciter ou produire toutes pièces complémentaires utiles à la solution du litige ;
Invite Mme [P] [D] épouse [H] à produire ses bulletins de paie de juillet 2011 à décembre 2011 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mars 2024 ;
Réserve à statuer sur les demandes de condamnation et les frais et dépens.
La greffière La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Lot ·
- Caducité ·
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Déclaration ·
- Aliéner ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Taxes foncières ·
- Charges
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rôle ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Entité économique autonome ·
- Faute grave ·
- Indemnité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Immeuble ·
- Recel ·
- Notaire ·
- Loyer ·
- Indivision ·
- Divorce ·
- Grange ·
- Demande ·
- Fond ·
- Partage
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Piscine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dalle ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Syndic
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Monétaire et financier ·
- Ordre ·
- Courrier ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Fait ·
- Violence ·
- Ministère ·
- Police
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Constitution ·
- Notification des conclusions ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Irrégularité ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Compteur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Transfert ·
- Rupture ·
- Ancienneté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.