Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 7 mai 2025, n° 23/05830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 juin 2023, N° 22/01927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2025
N° RG 23/05830 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBCW
AFFAIRE :
[G] [O] veuve [Y]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE-DE-FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2023 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 22/01927
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.05.2025
à :
Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [G] [O] veuve [Y]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Guillaume GUERRIEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
APPELANTE
****************
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE-DE-FRANCE
N° Siret : 775 665 615 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20228919 – Représentant : Me Michèle SOLA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2025, Madame Florence MICHON, Conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] épouse [Y] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Agricole d’Ile de France.
Elle est cliente de l’agence située [Adresse 4] à [Localité 6].
Le 18 juillet 2019, Mme [O] épouse [Y] s’est rendue à l’agence du Crédit Agricole de [Adresse 8], son lieu de villégiature d’alors, aux fins d’effectuer un virement d’un montant de 7 190,77 euros au bénéfice de Maître [T], son avocat, en vue du règlement d’une condamnation civile prononcée par la cour d’appel de Versailles.
L’agence de [Localité 7] n’a pas souhaité effectuer elle-même le virement demandé, Mme [O] épouse [Y] n’étant pas sa cliente habituelle, mais a transmis à l’agence de [Localité 6] une copie de la pièce d’identité de Mme [O] épouse [Y], laquelle, de son côté, a sollicité par téléphone qu’il soit procédé au virement en cause, ce qui n’a en définitive pas été fait.
Le 23 juillet 2019, au vu d’une demande de virement signée de M. et Mme [Y], et accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, transmis par M. [P] [T], avocat à [Localité 9], à l’agence de [Localité 6], la banque a viré la somme de 9 690,77 euros au bénéfice de ce dernier, depuis le compte bancaire de Mme [Y].
Par courrier daté du 11 septembre 2019, Mme [O] épouse [Y] a contesté auprès de la banque le vivement susvisé, en faisant valoir qu’il était frauduleux pour avoir été effectué sur la base d’un montage.
Le 18 novembre 2019, elle a déposé plainte devant les services de gendarmerie.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord sur l’indemnisation réclamée par Mme [O] épouse [Y], cette dernière a assigné sa banque devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte du 18 mars 2022, pour obtenir les sommes de 9 690,77 euros et 191,79 euros en réparation de son préjudice financier, celle de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 10 000 euros au titre de la réticence abusive ( sic) de la banque.
Par jugement contradictoire rendu le 9 juin 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
rejeté l’ensemble des demandes de Mme [O],
condamné Mme [O] aux dépens,
condamné Mme [O] à verser à la Caisse du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Ile de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le 3 août 2023, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 12 septembre 2024, la présente cour a :
révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2024,
renvoyé l’affaire à la conférence virtuelle du 19 novembre 2024 à 10 heures,
invité les parties, à conclure, pour cette date, sur l’application à la cause des dispositions des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier et l’éventuelle responsabilité de la banque sur ce fondement // sur les conséquences qui doivent être tirées du caractère exclusif de ces dispositions,
réservé les dépens.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Ile de France a seule conclu en suite de la réouverture des débats.
Par ordonnance rendue le 11 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction, et a fixé la date des plaidoiries au 26 mars 2025.
Aux termes de ses uniques conclusions remises au greffe le 18 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [O] épouse [Y], appelante, demande à la cour de :
juger recevable son action,
Et y faisant droit,
infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 9 juin 2023 RG 22/01927,
Et statuant de nouveau,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Ile de France à lui régler les sommes de 9 690,77 euros et de 191,79 euros majorées du taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir en réparation de son préjudice financier,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Ile de France à lui régler la somme de 10 000 euros majorée du taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Ile de France à lui régler la somme de 10 000 euros majorée du taux d’intérêt légal à compter de la décision à intervenir, à titre de dommages et intérêts pour sa réticence abusive,
ordonner la capitalisation des intérêts,
débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Ile de France de l’ensemble de ses demandes,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Ile de France à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Ile de France aux entiers dépens.
Mme [Y] soutient que la banque, en application de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, est dans l’obligation de rembourser le montant de l’opération litigieuse effectuée au bénéfice de M. [P] [T], qu’elle a immédiatement reconnue comme étant frauduleuse, et à tout le moins comme étant non autorisée, ainsi qu’elle l’a fait savoir à sa banque dès le mois d’août 2019, et qui a donné lieu à un dépôt de plainte de sa part. La banque ne peut en effet s’exonérer de son obligation qu’en rapportant la preuve soit d’une faute de son client, soit d’une négligence grave de sa part et que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, et en l’espèce, aucune négligence ou fraude n’a pu lui être reprochée.
Mme [Y] fait valoir, par ailleurs, que la banque a commis une faute, en opérant le virement litigieux, à peine 9 minutes et 45 secondes après avoir reçu la demande de M. [T], sans s’assurer de son consentement à l’exécution de cet ordre de virement, et sans avoir examiné l’opération à effectuer, alors que le courrier électronique de M. [T] et les pièces qui y étaient annexées recelaient de nombreuses anomalies, qui étaient apparentes, telles le procédé qui n’était pas conforme à ses habitudes, une insuffisante précision du 'mandat’ donné à M. [T], diverses incohérences comme l’usage alternatif de 'Madame', puis de 'Monsieur’ ou la présence de son époux alors que le compte lui était personnel. En outre, elle a également été fautive en tardant (plus d’une année) à demander le remboursement des sommes à la banque du bénéficiaire du virement.
Elle expose que, du fait des fautes de la banque, elle a d’une part perdu la somme de 9 690,77 euros, et des intérêts subséquents, calculés à 191,79 euros pour les années 2020, 2021 et 2022, et d’autre part, subi un préjudice moral, compte tenu de la gravité des faits et de la confiance légitime qu’elle était en droit d’attendre de son établissement bancaire, qu’elle évalue à 10 000 euros. Et enfin, qu’elle a subi un préjudice évalué à 10 000 euros, en raison du comportement de sa banque, qui n’a daigné lui répondre qu’un an après ses premiers courriers, dans l’intention manifestement de lui nuire, alors qu’elle était tenue au remboursement de la somme réclamée.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Île de France, intimée, demande à la cour de :
confirmer en toutes ces dispositions suivantes le jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles (RG 22/01927) : ' rejette l’ensemble des demandes de Mme [G] [O] ; condamne Mme [G] [O] aux dépens ; condamne Mme [G] [O] à verser à la Caisse du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Ile de France la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires',
débouter Mme [O] épouse [Y] de l’intégralité de ses demandes,
condamner Mme [O] épouse [Y] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [O] épouse [Y] aux entiers dépens et autoriser Maître Emmanuel Moreau, à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’opération litigieuse constitue une opération autorisée au sens des articles L.133-6 et L.133-7 du code monétaire et financier résultant de la transposition des directives 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 ( DPS1), puis ( UE)2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 ( DPS2) qui l’a abrogée. Dans le cadre du litige pénal qui opposait l’appelante à son avocat, il a en effet été retenu, selon jugement définitif rendu le 15 mars 2023 par la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, que les époux [Y] avaient validé le 23 juillet 2019 par SMS le courrier à transmettre par M. [T] au Crédit Agricole, s’agissant du virement à réaliser à son profit à hauteur de la somme de 9 690,77 euros, de sorte que, les décisions définitives des juridictions ayant au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé et s’étendant aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision, Mme [O] épouse [Y] a expressément autorisé le virement litigieux, et donc donné son consentement au dit virement. Et c’est donc à tort, et de manière frauduleuse, qu’elle tente d’invoquer à son profit la règle selon laquelle le prestataire de paiement doit rembourser une opération non autorisée, alors que c’est elle-même qui l’a autorisée en donnant l’ordre à son avocat d’apposer sa signature sur le virement et d’y procéder à sa place, alors qu’elle était en vacances.
Elle fait valoir, par ailleurs, que l’ordre de virement litigieux, qui comporte une mention manuscrite de la main de Mme [O] épouse [Y] et sa signature, auquel étaient joints sa carte nationale d’identité et le RIB du compte à créditer, et que Mme [O] épouse [Y] a validé le 23 juillet 2019 selon les énonciations du jugement du 15 mars 2023, est valable et constitue bien une demande de paiement autorisée, émanant de celle-ci ; que Mme [Y] ne démontre pas qu’elle n’aurait jamais utilisé de courriels pour solliciter des virements ; qu’en tout état de cause, un ordre de virement peut être effectué oralement, par écrit ou par courriel, peu important la forme, et la banque est de plus tenue d’un devoir de non immixtion qui lui interdit d’apprécier la forme du virement. Elle invoque, également, un mandat apparent au profit de l’avocat de Mme [Y], qui était son avocat habituel, soulignant que l’ordre de virement comporte les mentions nécessaires : nom et prénom du mandataire et du mandant, demande écrite mentionnant le montant de la somme à virer, et RIB du compte à créditer, ainsi qu’une signature conforme. Elle souligne que l’ordre a été transmis par l’avocat habituel de Mme [Y], en faveur duquel, selon ses propres écrits, cette dernière avait déjà effectué un certain nombre de virements.
La Caisse du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Ile de France conteste, par ailleurs, ne pas avoir apporté de réponse aux courriers de Mme [O] épouse [Y], et fait valoir qu’en tout état de cause, celle-ci ne démontre pas le préjudice de 10 000 euros qu’elle dit avoir subi à ce titre.
Enfin, elle considère que Mme [O] épouse [Y] n’a subi aucun préjudice, ni financier, ni moral, du fait de sa banque.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en paiement
Le paiement litigieux au bénéfice de M. [T], au vu des pièces versées aux débats, a été opéré le 23 juillet 2019 à 14 heures 27, en exécution d’un ordre de virement écrit transmis par courrier électronique de M. [P] [T] à l’établissement bancaire, une première fois à 12 heures 20, une seconde fois à 14 heures 18, comportant les références professionnelles de son cabinet d’avocat, son Relevé d’Identité Bancaire, une copie de la carte d’identité de Mme [O] épouse [Y], et un courrier rédigé en ces termes : ' Affaire [Y] – [V] // [Localité 9] le 23/07/19// Chère Madame, Merci de virer la somme de 9 690,77 euros sur le compte RIB ci-joint ce jour. Veuillez croire, cher Monsieur, à l’assurance de mes salutations distinguées. Monsieur et Madame [U] [Y]', dactylographié, suivi de la mention manuscrite suivante : ' et notre confiance réitérée’ et de deux signatures, dont il n’est pas démenti qu’elles sont celles de Mme [O] épouse [Y] et de son époux.
Il ressort, par ailleurs, de la copie produite par la banque d’un jugement rendu le 15 mars 2023 par la 13 ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, sur lequel Mme [O] épouse [Y], dans le cadre de la réouverture des débats, n’a fait aucune observation, que M. [T], poursuivi des chefs notamment de faux, escroquerie et usage de faux au préjudice de M. et Mme [Y], pour les faits qui ont donné lieu au présent litige, a bénéficié d’une relaxe.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, notamment :
'Il résulte des éléments du dossier que M. [T] a matériellement fabriqué un faux ordre de virement des époux [Y] à son ordre, en ajoutant la note manuscrite ' en notre confiance réitérée’ et leur signature, qu’il avait repris d’un précédent courrier. Il s’agit donc d’un courrier qui n’a pas été rédigé par les époux [Y], qui a eu des conséquences juridiques pour eux, en ce qu’ils ont été débités de la somme de 9 690,77 euros. M. [T] a admis avoir fabriqué ce faux le 23 juillet 2019 et a expliqué que cette somme lui était due par les plaignants dans le cadre d’un pourvoi en cassation que ceux-ci souhaitaient former. Le 9 juillet 2019, M. [T] leur a joint une facture en ce sens pour l’exécution de son mandat devant la Cour de cassation. (…).
En parallèle, le 16 juillet 2019, M. [T] a sollicité des époux [Y] le règlement de 7 190,77 euros en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 juin 2019, somme à régler par chèque à l’ordre de la CARPA.
Le 23 juillet 2019, M. [T] a adressé un SMS à 12 heures 27 aux époux [Y] contenant photographie d’un courrier libellé à l’attention du Crédit Agricole de virer la somme de 9 690,77 euros sur le compte RIB joint de M. [T].
M. [T] demandait aux époux [Y] 'validation du SMS comme convenu'; et les époux adressaient un SMS à 15 heures 34 à M. [T] contenant le message suivant : ' Maître, j’ai bien noté le virement effectif de mon compte Crédit Agricole à votre crédit d’un montant de 9 6902,27 euros au titre de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20 juin 2019 dans l’affaire engagée en février 2026 à l’encontre des époux [V]' ;
M. [T] échangeait par mail avec la banque des époux [Y] le même jour avant et après la réception du SMS des époux [Y]. Le 24 juillet 2019, M. [T] adressait un SMS à 7 heures 58 aux époux [Y] : 'je vous confirme que les sommes virées correspondent à mes honoraires pour les 2 dossiers de cassation et qu’il conviendra de me faire parvenir le règlement des causes du juge par chèque CARPA conformément au dernier mail'. (…)
Ainsi, il résulte de l’ensemble des éléments rappelés plus haut que les époux ont validé le 23 juillet 2019 par SMS le courrier à transmettre par M. [T] au Crédit Agricole, que les informations sur les montants dus au prévenu leur avaient été communiquées dès le 9 juillet 2019, que le conseil de l’ordre des avocats évoque une confusion des époux sur les sommes dues à leur conseil de l’époque et un manquement déontologique en faisant passer ses intérêts propres sur ceux de ses clients, mais pas une falsification de documents, de sorte que l’élément intentionnel du faux matériellement réalisé par M. [T] ne peut pas être retenu à son encontre.'.
En raison de l’autorité de la chose jugée attachée aux motifs d’un jugement en matière pénale, les faits ci-dessus énoncés doivent être tenus pour acquis, et c’est en considération de ces éléments factuels qui s’imposent à la présente cour que doivent être examinés les prétentions et moyens des parties.
Le code monétaire et financier prévoit, en ses articles L. 133-18 et suivants, un régime de responsabilité spécifique régissant les opérations de paiement non autorisées, issu de la transposition successive des directives 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, entrée en vigueur le 1er novembre 2009, et 2015/2366 du 25 novembre 2015
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation ( Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.200) que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Aux termes de l’article L.133- 6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-7 précise :
'Leconsentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Le consentement peut être donné par l’intermédiaire du bénéficiaire (…).
En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée. (…)'
Les parties n’ont versé aux débats aucune convention, conclue entre eux, déterminant, notamment, la forme que devait revêtirl’ordre de virement pour être valablement passé.
Cependant, le juge pénal a retenu que l’élément matériel du faux, à savoir l’altération de la vérité, était caractérisé, et la banque intimée ne prétend pas que les parties auraient pu convenir entre elles de la validité d’un tel procédé, ou que Mme [O] épouse [Y] en avait déjà fait usage par le passé.
En conséquence, nonobstant ce que soutient celle-ci, le virement auquel la banque a procédé, sur ordre prétendument de Mme [O] épouse [Y], constitue une opération non autorisée, qui engage la responsabilité du prestataire de services de paiement selon le régime prévu aux articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier.
Selon le régime applicable aux opérations non autorisées, le payeur est en principe en droit d’obtenir une restitution immédiate des sommes versées, sans avoir à prouver une faute du prestataire de services de paiement.
Ce dernier peut, toutefois, s’exonérer de sa responsabilité en cas de fraude du payeur, ou, dans le cas des instruments dotés dedonnées de sécurité personnalisées, de manquement intentionnel ou par négligence grave aux obligations des articles L. 133-16 et L. 133-17.
En l’espèce, selon les motifs du jugement du 15 mars 2023, exposé ci-dessus, qui s’imposent à la cour, Mme [O] épouse [Y] a donné son accord à son avocat pour qu’il procède ainsi qu’il l’a fait, pour obtenir le paiement non pas d’une somme de 7 190,77 euros, mais bien d’une somme de 9 6902,27 euros, dont il lui a été confirmé dès le lendemain qu’elle ne correspondait pas à l’exécution d’une condamnation prononcée à son encontre, qui restait toujours due, mais à l’engagement d’un recours devant la Cour de cassation.
Dans ces conditions, la contestation par Mme [O] épouse [Y] du versement opéré par la banque au bénéfice de son conseil, au motif d’une opération non autorisée, présente un caractère frauduleux qui l’empêche de se prévaloir des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier. En effet, Mme [O] ne peut pas détourner cette action de son objet, en l’exerçant à l’encontre de la banque sans légitimité et au détriment de cette dernière.
Et ce régime étant le seul applicable, il n’y a pas lieu de rechercher si la responsabilité de la banque est susceptible d’être engagée, à raison des mêmes faits, sur un autre fondement, en sorte que les arguments que développe Mme [O] épouse [Y] tenant aux manquements de la banque sont inopérants.
Le jugement déféré sera donc confirmé, les présents motifs se substituant à ceux du tribunal, en ce qu’il a débouté Mme [O] épouse [Y] de sa demande de remboursement de la somme objet du virement litigieux, ainsi que de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral à raison de ces faits, le dit préjudice n’étant, au surplus, pas caractérisé.
Enfin, la présente cour admettant que la banque n’était pas tenue de restituer à Mme [O] épouse [Y] les fonds remis à M. [T], et aucune faute n’étant caractérisée à son encontre s’agissant du comportement qu’elle a adopté à l’égard de Mme [O] épouse [Y], le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour réticence abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de Mme [O] épouse [Y], partie qui succombe, et qu’il convient également de condamner, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à régler à la banque une somme de 5 000 euros au titre des frais que cette dernière a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt rendu le 12 septembre 2024,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] épouse [Y] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [O] épouse [Y] à régler à laCaisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 9] et d’Ile de France une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] épouse [Y] aux dépens de l’appel, et autorise Maître Emmanuel Moreau, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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