Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des deferes, 23 avr. 2025, n° 24/02562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 26 septembre 2024, N° F21/00538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE des DEFERES
EXPÉDITIONS le : 23/04/2025
LIGERIS
[D] [Z]
la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE
la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED
ARRÊT du 23 AVRIL 2025
n° : – N° RG 24/02562 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCHX
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du conseil de prud’hommes de TOURS en date du 19 octobre 2023, RG F 21/00538
DECISION EN APPEL : ordonnance d’incident du Conseiller de la mise en état, Chambre sociale, Cour d’appel d’ORLEANS, 26 Septembre 2024, RG 23/2777 ;
APPELANTE :
LIGERIS Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey IGORRA substituant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [D] [Z]
CCAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yasmina SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS
— Requête aux fins de déférer en date du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, à l’audience publique du 05 février 2025, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application de l’article 945-1 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre,
Madame Cécile DUGENET, conseillère,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 19 mars 2025, à cette date le délibéré a été prorogé au 23 avril 2025.
ARRÊT prononcé le 23 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 novembre 2023, la SAEM Ligeris a interjeté appel d’un jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Tours le 19 octobre 2023 dans un litige l’opposant à Mme [D] [Z].
Le 15 février 2024, la SAEM Ligeris a remis au greffe ses conclusions d’appelante et les a signifiées à Mme [Z] par acte de commissaire de Justice du 22 février 2024.
Le 29 février 2024, Mme [Z] a remis au greffe ses conclusions d’intimée et les a transmises à l’appelante par voie électronique.
Par conclusions du 28 mars 2024, la SAEM Ligeris a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d’incident aux termes desquelles elle sollicite que :
Soient déclarées irrecevables les conclusions de Mme [Z] en raison de l’irrégularité de fond de la notification des conclusions du 29 février 2024 ;
Au besoin, prononcer la nullité des conclusions du 29 février 2024 ;
Déclarer Mme [Z] irrecevable à conclure ;
Déclarer irrecevables les pièces de Mme [Z] ;
Débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamner Mme [Z] à payer la somme de 1.000 euros à la société Ligeris en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Par conclusions du 4 juin 2024, Mme [Z] a sollicité que :
Il soit constaté la constitution d’intimée et sa régularité en date du 5 février 2024 ;
Soit prononcée la recevabilité des conclusions et des pièces de Mme [Z] adressées à la juridiction le 29 février 2024,
En conséquence,
La société Ligeris soit déboutée de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et les pièces de Mme [Z].
La société Ligeris soit condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le Conseiller de la mise en état a :
Débouté la SAEM Ligeris de ses demandes tendant à l’irrecevabilité des conclusions remises au greffe le 29 février 2024 par Mme [Z] et au prononcé de la nullité de celles-ci ;
Condamné la SAEM Ligeris à payer à Mme [Z] la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SAEM Ligeris aux dépens de l’instance d’incident.
Par message RPVA du 8 octobre 2024, la SAEM Ligeris a formé déféré à l’encontre de l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 26 septembre 2024.
Aux termes de ses écritures du 27 novembre 2024, la SAEM Ligeris sollicite de la Cour de voir :
Réformer l’ordonnance de mise en état du 26 septembre 2024 ;
Déclarer irrecevables les conclusions de Mme [Z] en raison de l’irrégularité de fond de la notification des conclusions du 29 février 2024 ;
Au besoin, prononcer la nullité des conclusions du 29 février 2024 ;
Déclarer Mme [Z] irrecevable à conclure ;
Déclarer irrecevables les pièces de Mme [Z] ;
Débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamner Mme [Z] à payer la somme de 1.500 euros à la société Ligeris en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAEM Ligeris fait valoir que la voix du déféré est bien ouverte dans la présente instance. Elle estime que Mme [Z], intimée, n’a pas valablement constitué avocat dans la mesure où son avocat n’a pas notifié sa constitution à l’avocat de l’appelante. Selon elle, un simple enregistrement au greffe ne suffit pas, s’agissant d’une irrégularité de fond. La SAEM Ligeris considère dès lors que les conclusions déposées par un avocat irrégulièrement constitué, faute de notification à l’avocat adverse, encourent l’irrecevabilité.
Aux termes de ses écritures du 17 octobre 2024, Mme [Z] sollicite :
la confirmation de l’ordonnance de mise en état rendue le 26 septembre 2024 ;
le débouté de la SAEM Ligeris de ses demandes tendant à l’irrecevabilité des conclusions remises au greffe le 29 février 2024 par Mme [Z] et au prononcé de la nullité de celles-ci ;
la condamnation de la SAEM Ligeris à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
la condamnation de la SAEM Ligeris aux dépens de l’instance d’incident.
Mme [Z] soutient que les conditions pour l’ouverture d’un déféré ne sont pas remplies en l’espèce alors qu’elle a remis ses conclusions au greffe dans le délai qui lui était imparti. Selon elle, la règle prévue par l’article 960 du Code de procédure civile a pour objet de mettre en mesure l’appelant de respecter l’obligation qui lui est faite de signifier ses conclusions à l’intimé lui-même ou de les notifier à l’avocat que cet intimé a constitué. Dès lors, ses conclusions sont parfaitement recevables.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions citées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 916 du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024, « les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel ».
En application de ce texte, seules les ordonnances du conseiller de la mise en état se prononçant sur un moyen de procédure relatif à l’instance d’appel peuvent être déférées à la cour.
Par ailleurs, le déféré est possible quel que soit le sens dans lequel le conseiller de la mise en état a statué, qu’il ai rejeté ou accepté la demande.
En l’espèce, la SAEM Ligeris a, selon conclusions du 8 juillet 2024, saisi le conseiller de la mise en état aux fins, notamment, de voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [Z] en raison de l’irrégularité de fond de la notification des conclusions du 29 février 2024.
Par ordonnance d’incident du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté la SAEM Ligeris de ses demandes tendant à l’irrecevabilité des conclusions remises au greffe le 29 février 2024 par Mme [Z] et au prononcé de la nullité de celles-ci.
Dès lors, le conseiller de la mise en état, saisi par la SAEM Ligeris, a été saisi et s’est prononcé sur un moyen de procédure relatif à l’instance d’appel.
La cour constate par conséquent que la décision du conseiller de la mise en état rendue le 26 septembre 2024 est susceptible de déféré.
Le moyen de Mme [Z] tendant à voir dire que la décision entreprise n’était pas susceptible de déféré sera rejeté.
Il résulte de l’article 960 du Code de procédure civile que « la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats ».
Cette règle de procédure, qui impose que l’appelant soit uniquement et directement averti par le conseil de l’intimé de sa constitution, poursuit le but légitime de garantir la sécurité et l’efficacité de la procédure (2ème civ., 2 décembre 2021, pourvois n° 20-14.480 à n° 20-14.485). Par ailleurs, le non-respect des conditions prévues aux articles 671, 672 et 673 du Code de procédure civile relatifs à la notification entre avocats n’entraîne la nullité ou l’irrecevabilité des actes que s’il est démontré l’existence d’un grief.
La SAEM Ligeris soutient que l’avocat de Mme [Z], intimée, ne justifie d’aucune notification de son acte de constitution, notamment par voie électronique et que, dès lors, sa constitution n’étant pas valable, les conclusions qu’il lui a notifiées sont irrecevables s’agissant d’une irrégularité de fond.
En l’espèce, il est établi que l’avocat de Mme [Z] n’a pas notifié son acte de constitution à l’avocat de la SAEM Ligeris, laquelle a, par conséquent, signifié ses conclusions à l’intimée par acte de commissaire de justice du 22 février 2024. En réponse, le 29 février 2024, l’avocat de Mme [Z] a transmis ses conclusions d’intimé au greffe et à l’avocat de l’appelante, soit dans les délais prévus par l’article 909 du Code de procédure civile.
Dès lors, alors qu’il est établi que l’avocat de l’appelante et l’appelante elle-même ont eu connaissance des conclusions de Mme [Z] dans les délais prévus par les textes, la SAEM Ligeris ne justifie d’aucun grief, la procédure ayant été garantie.
Par conséquent, il convient de débouter la SAEM Ligeris de ses demandes et de confirmer l’ordonnance entreprise.
La SAEM Ligeris, qui succombe, doit être condamnée aux entiers dépens du déféré.
La SAEM Ligeris sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident rendue le 26 septembre 2024 par le Conseiller de la mise en état de la chambre sociale
CONDAMNE la SAEM Ligeris aux entiers dépens de déféré ;
CONDAMNE la SAEM Ligeris à verser à Mme [D] [Z] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre et Madame Fatima HAJBI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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