Infirmation 2 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 août 2025, n° 25/04173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 AOUT 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04173 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXSS
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 juillet 2025, à 13h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michel Rispe, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT(
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [K] [R]
né le 15 juin 1979 à [Localité 3], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Malik Ait Ali, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 31 juillet 2025, à 13h51, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 juillet 2025 à 17h13 par le procureur de la Républiques près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 31 juillet 2025, à 15h17, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 1er août 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [K] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Invoquant l’appréciation mal fondée du premier juge en ce qu’il a retenu la carence de l’administration dans son obligation de diligences en vue d’exécuter la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet, le ministère public et le préfet de police de Paris poursuivent l’infirmation de l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté la demande de troisième prolongation de la mesure de rétention.
Par ordonnance du 1er août 2025, le magistrat délégataire du Premier président de cette cour a déclaré suspensif l’appel interjeté par le ministère public, comme celui-ci l’en avait requis, après avoir retenu que M. [R] :
— ne dispose pas d’une adresse personnelle stable et effective ;
— a fait l’objet de nombreux signalements pour des faits de nature délictueuse.
En droit, l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
Les critères énoncés ci-dessus ne sont pas cumulatifs mais alternatifs, en sorte qu’il suffit à l’administration d’établir que l’un d’eux est caractérisé pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, le premier juge a estimé que les conditions requises par les dispositions précitées n’étaient pas réunies dès lors que ni l’obstruction, ni la menace à l’ordre public ne pouvaient être retenues en ce que les faits pour lesquels l’intéressé avait été placé en garde à vue, immédiatement avant la rétention administrative, avaient fait l’objet d’un classement sans suite et en ce que les faits de violences conjugales inscrits au FAED n’avaient pas abouti à une décision de condamnation en justice.
Mais, comme le fait valoir le préfet de police, l’intéressé a refusé à trois reprises, les 29 juin, 1er et 7 juillet 2025, d’être entendu par les autorités consulaires de l’Etat dont il revendique la nationalité, en vue de sa reconnaissance, ce qui aurait permis de mettre à exécution la décision d’éloignement.
Reste qu’il n’est pas établi d’actes d’obstruction au cours des derniers quinze jours et que les refus invoqués ne permettent pas de retenir que du fait du seul comportement du retenu l’administration aurait été dans l’impossibilité de poursuivre ses diligences dans la perspective de son éloignement. Tout autant, la circonstance que la décision d’éloignement soit relativement ancienne, pour dater du 20 avril 2023 et avoir été confirmée par le tribunal administratif le 6 mai 2023, est inopérante à ce titre.
Les appelants font encore valoir que la demande de troisième prolongation reposait également sur la menace à l’ordre public que fait peser la présence de l’intéressé sur le territoire français, et observent que le FAED fait état de six signalements relatifs à des faits d’atteintes graves à la personne depuis 2013 pour des faits de violences aggravées, des faits de viol en 2020, de violence et d’agression sexuelle en 2017, d’exhibition sexuelle en 2014, de violences volontaires en 2014 et d’exhibition sexuelle en 2013 et dans le dernier état pour des faits de violences avec arme sur personne dépositaire de l’autorité publique.
Il est constant que l’existence d’une menace à l’ordre public peut être utilement invoquée par l’administration lors des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention. Compte tenu du caractère exceptionnel de ces ultimes prolongations, il convient de caractériser une telle menace sur des éléments positifs, objectifs et démontrés alors que l’objectif poursuivi par le législateur est ici de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. L’appréciation doit se faire concrètement au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé. Il est acquis que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
Dès lors qu’en l’espèce les faits susceptibles d’être poursuivis ne sont pas sérieusement contestés et que l’intéressé a notamment reconnu avoir été placé sous contrôle judiciaire pour des faits de viol, qu’ils apparaissent caractérisés à la fois par leur multiplicité et leur gravité, peu important qu’ils n’aient pas donné lieu à des condamnations définitives, il s’ensuit que doit être retenue comme établie l’existence de la menace à l’ordre public.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention ayant refusé une troisième prolongation sera infirmée.
Il y a lieu de faire droit à la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, qui a été réitérée en cause d’appel et qui est parfaitement motivée tant en droit qu’en fait.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police, y faisons droit,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [K] [R] dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 02 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Valeur ·
- Preneur ·
- Taxes foncières ·
- Charges
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Rôle ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Entité économique autonome ·
- Faute grave ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Immeuble ·
- Recel ·
- Notaire ·
- Loyer ·
- Indivision ·
- Divorce ·
- Grange ·
- Demande ·
- Fond ·
- Partage
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Responsabilité limitée ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Siège
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Taux effectif global ·
- Point de départ ·
- Prêt ·
- Délai de prescription ·
- Mise en état ·
- Avenant ·
- Novation ·
- Action ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Piscine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dalle ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Syndic
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Monétaire et financier ·
- Ordre ·
- Courrier ·
- Paiement
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Lot ·
- Caducité ·
- Immeuble ·
- Valeur ·
- Déclaration ·
- Aliéner ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Constitution ·
- Notification des conclusions ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Irrégularité ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Compteur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Transfert ·
- Rupture ·
- Ancienneté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.