Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 mai 2026, n° 24/02782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/327
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02782 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILFH
Décision déférée à la Cour : 02 Juillet 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [Q] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Perrine LEKIEFFRE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [A] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme BONNIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2016 M. [N] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de son « état dépressif caractérisé » accompagnée d’un certificat médical initial du 29 septembre 2016.
Le 13 septembre 2017 la CPAM a notifié à M. [N] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 9 mai 2019, la CPAM a informé M. [N] de ce que le médecin conseil avait fixé la date de consolidation au 23 juin 2019 sans séquelles indemnisables.
M. [N] a contesté cette décision et a fait l’objet d’un examen médical par le docteur [G], médecin expert désigné par la CPAM, en application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Le docteur [G] a rédigé son rapport le 15 janvier 2020 et confirmé la consolidation de l’état de M. [N] à la date du 23 juin 2019 sans toutefois se prononcer sur la question des séquelles indemnisables.
Par lettre du 4 juin 2020, M. [N] a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable.
Par requête du 1er octobre 2020, puis du 13 novembre 2020 consécutive à la décision de rejet de la CRA 13 octobre 2020, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg et sollicité la désignation d’un expert ayant pour mission de se prononcer sur sa date de consolidation ainsi que sur l’existence de séquelles indemnisables imputables à la maladie professionnelle.
Par jugement du 22 février 2023, le tribunal a donné acte à M. [N] de ce qu’il limitait son recours à la contestation du fait que sa maladie soit considérée comme guérie, et avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [F] afin de se prononcer sur l’existence ou non de séquelles indemnisables.
Le docteur [F] a rédigé son rapport le 9 septembre 2023, déposé au greffe le 15 septembre 2023.
Par un jugement du 2 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
« Déclare recevable le recours formé par M. [N] [Q] ;
Déboute M. [N] [Q] de sa prétention relative à voir dire médicalement mal fondée la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 09 mai 2019 fixant sa date de consolidation au 23 juin 2019 pour son état dépressif reconnu comme maladie professionnelle par une décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 13 septembre 2017 ;
Fixe la date de consolidation de M. [N] [Q] dans le cadre de son état dépressif reconnu comme maladie professionnelle par une décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 13 septembre 2017 au 23 juin 2019 ;
Condamne M. [N] [Q] aux entiers dépens :
Déboute M. [N] [Q] de sa prétention relative à l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne M. [N] [Q] à payer la somme de 100 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ".
Le 19 juillet 2024 M. [N] a interjeté appel par voie électronique du jugement qui lui avait été notifié le 10 juillet 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception (avis de réception non joint).
Par ses dernières conclusions du 6 janvier 2025 dont son conseil s’est prévalu lors de l’audience de plaidoiries, M. [N] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel de M. [N] recevable et bien fondé.
Infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
Fixer la date de consolidation de la maladie professionnelle de M. [N] du 19 juin 2016 à la date du 23 juin 2019,
Dire qu’il existe des séquelles indemnisables,
Ordonner une expertise médicale pour définir le taux d’IPP de M. [N],
Designer tel expert psychiatre qu’il plaira à la cour de nommer.
Dire que les frais d’expertise resteront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Condamner la CPAM à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la CPAM aux entiers frais et dépens. "
Par ses dernières conclusions du 23 janvier 2025 reprises lors de l’audience de plaidoiries, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de statuer comme suit :
« Constater que M.[N] a été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables à juste titre ;
Débouter M. [N] de sa demande d’ordonner une expertise médicale pour définir un taux d’IPP ;
Rejeter la demande de M. [N] de faire condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Par conséquent,
Confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
Condamner M. [N] au paiement de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [N] aux entiers frais et dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile ".
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que seule l’existence de séquelles indemnisables fait débat entre les parties, comme cela avait été constaté par le jugement du 22 février 2023 rendu par les premiers juges.
Si les parties mentionnent la date de reconnaissance de la maladie professionnelle comme étant tantôt celle du 19 juin, 19 septembre, ou 29 septembre 2016, M. [N] précise dans le dispositif de ses conclusions du 6 janvier 2025 qu’il ne conteste pas la date de consolidation telle qu’elle a été fixée par la CPAM le 9 mai 2019.
La cour n’est donc pas saisie sur ce point.
Sur les séquelles indemnisables
M. [N] sollicite l’infirmation du jugement, estimant que la décision déférée a omis de statuer sur cette demande.
La caisse s’en remet à la sagesse de la cour.
L’effet dévolutif de l’appel défère tous les points du litige soumis au tribunal à la connaissance de la cour d’appel, à laquelle il revient aussi de réparer toute omission éventuelle de statuer (3e Civ., 16 mars 2011, pourvoi n° 09-14.405).
Au soutien de sa prétention M. [N] fait valoir :
— que la CPAM ne démontre pas l’absence de séquelles indemnisables ;
— que le docteur [G] n’a jamais été saisi de cette question ;
— que le rapport du docteur [F] a considéré que M. [N] n’était pas guéri au 23 juin 2019 et que le taux d’IPP était à cette date d’au moins 20%.
M. [N] conteste l’interprétation faite par la caisse des conclusions de l’expertise du docteur [F] et allègue que l’expert n’a identifié qu’une seule et unique pathologie consécutive à son activité professionnelle, à savoir un état dépressif majeur de type mélancoliforme. Il précise que ni le CRRMP ni l’expert n’évoquent l’existence « d’état antérieur » le concernant.
La CPAM réplique :
— que le rapport d’expertise du docteur [F] pose question en ce qu’il dit que l’état n’est pas consolidé au 23 juin 2019, qu’il fixe un taux d’IPP, que la pathologie analysée à savoir un « grave trouble de l’humeur de type mélancolique » ne correspond pas à la maladie professionnelle reconnue à savoir « un syndrome anxio dépressif » mais à un état pathologique antérieur à la maladie reconnue ;
— que si M. [N] n’est pas guéri, il est impossible d’affirmer que ces séquelles proviennent de sa maladie professionnelle définie comme un syndrome anxio dépressif.
Elle se prévaut de l’avis médical du docteur [I], médecin conseil, qui s’appuie sur l’avis d’un sapiteur, le docteur [L], qui estime que « la maladie professionnelle reconnue en tant que syndrome anxio dépressif est stabilisée et sans séquelles en raison d’une autre pathologie antérieure évoluant pour son propre compte » (pièce n° 10). Elle en déduit que l’avis du service médical s’accorde avec celui du docteur [G].
Il ressort des pièces du dossier que le jugement avant dire droit du 6 février 2023 a ordonné une expertise pour répondre à la question de l’existence ou non de séquelles indemnisables, les premiers juges ayant justement relevé que cette question n’avait pas été posée au docteur [G].
La cour relève que la mission qui a été confiée au docteur [F] est la suivante :
— dire si M. [N] était ou non/guéri de sa maladie professionnelle « état dépressif caractérisé » à la date du 23 juin 2019 ;
— le cas échéant, émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente que présentait M. [N] à la date du 23 juin 2019 ;
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
Le docteur [F] a établi un rapport le 9 septembre 2023, dans lequel il a :
— retracé le parcours médical de M. [N] depuis la période 2015/2016 ;
— fait état d’un glissement vers un état dépressif qu’il met en lien avec l’augmentation des responsabilités professionnelles du patient ;
— situé le premier arrêt de travail en janvier 2016 avec prescription d’un traitement anti dépresseur et anxiolitique ;
— relevé à partir d’avril 2016 l’existence d’une « douleur morale intense signant une évolution de type mélancolique de sa dépression » avec des périodes d’hospitalisation en psychiatrie pour un « état dépressif majeur mélancoliforme » ;
— noté que le patient est considéré comme « consolidé » en 2019 ;
— affirmé que le patient « présente un trouble de l’humeur qui a décompensé sur un mode dépressif majeur ».
Le médecin expert a conclu son rapport comme suit :
« En se plaçant à la date du 23 juin 2019, les éléments cliniques et notre examen permettent de conclure que M. [N] ne pouvait pas être considéré comme consolidé de son « état dépressif caractérisé ». L’ensemble des éléments biographiques et cliniques nous montre bien qu’il s’agissait d’un trouble grave de l’humeur de type mélancolique.
Nous évaluons que le taux d’IP en date du 23 juin 2019 était au minimum de 20 % ".
La cour constate :
— que contrairement à ce que prétend la CPAM, le médecin expert ne fait pas référence à un état antérieur ou à une pathologie différente préexistante, mais analyse à compter de janvier 2016 l’évolution de la dépression du patient vers une aggravation de son état au fil des mois, étant précisé que la date la première constatation médicale retenue est le 4 janvier 2016 ;
— que le médecin expert retient que l’état dépressif de M. [N] relève des troubles de l’humeur et présente les caractéristiques des dépressions sévères de type mélancolique ;
— que cette évolution de l’état dépressif de M. [N] est replacée dans le contexte de ses arrêts de travail et hospitalisations ;
— que bien qu’ayant évoqué la « consolidation » le docteur [F] se réfère en réalité à la guérison puisqu’il apporte une réponse à la question initiale dépourvue d’ambiguïté quant à la date de consolidation d’ores et déjà acquise, qu’il reprend d’ailleurs comme telle au début de son rapport, en notant que la consolidation est acquise en 2019 ;
— que de son constat de l’absence de guérison découle sa réponse à la deuxième question qui lui a été posée, et la fixation d’un taux d’incapacité permanente (IP) « d’au moins 20% » à la date du 23 juin 2019 (qu’il a donc bien considérée comme celle de la consolidation).
La cour observe que, contrairement à ce qui est avancé par la CPAM, l’avis du CRRMP ne fait pas mention d’un état antérieur du patient mais note au contraire « par ailleurs, il n’a pas été retrouvé de facteurs extra professionnels pouvant expliquer la survenue de la pathologie » (pièce n° 10 de l’assuré).
La cour en déduit qu’il existe des séquelles indemnisables au 23 juin 2019 et estime qu’il n’y a pas lieu de diligenter une nouvelle expertise médicale pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] qu’il y a lieu de fixer à 20 % au regard des conclusions de l’expertise du docteur [F].
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’expertise et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [N] à 20%. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Partie perdante, la CPAM du Bas-Rhin est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La CPAM du Bas-Rhin est condamnée à payer à M. [N] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel et sa demande formée à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg;
Statuant à nouveau :
REJETTE la demande d’expertise médicale ;
DIT que M. [Q] [N] conserve des séquelles indemnisables à la date de consolidation du 23 juin 2019 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Q] [N] à 20 % ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel ;
REJETTE la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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