Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 oct. 2025, n° 23/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 4 septembre 2023, N° 211/383081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Septembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/383081
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00556 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPBU
Vu le recours formé par :
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2127
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-012120 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-paul BESSON, premier président de chambre
Madame Caroline GUILLEMAIN, Présidente de chambre
Claire DAVID, magistrat honoraire
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Marine VINCENT ;
ARRÊT :
Réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Septembre 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 15 Octobre 2025
— Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, Présidente de chambre et par Madame Marine VINCENT, greffière placée;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
Vu le recours formé par Madame [K] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par déclaration au greffe du 6 octobre 2023, à l’encontre de la décision rendue le 4 septembre 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a déclaré prescrite l’action de Madame [K] à l’encontre de Maître [S] ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience du 21 mai 2025, aux termes desquelles Madame [K] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de dire que la prescription n’est pas acquise,
— de dire que l’honoraire de résultat n’est pas dû,
— de condamner Maître [S] à lui rembourser la somme de 15 120 euros réglée à ce titre,
Subsidiairement,
— de limiter l’honoraire de résultat à 2 000 euros HT,
— de condamner Maître [S] à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les débats qui se sont tenus le 21 mai 2025 à l’issue desquels la cour a demandé à Madame [K] de justifier des sommes perçues du Fonds de garantie qui ont servi de base de calcul de l’honoraire de résultat ;
Vu les convocations régulières et reçues par Maître [S] qui ne s’est pas présenté à l’audience du 21 mai 2025 ni à l’audience du 10 septembre 2025 ;
Vu le courrier du conseil de Madame [K] justifiant des sommes que Madame [K] a perçues du Fonds de garantie et demandant à être dispensée de comparaître à l’audience du 10 septembre 2015 ;
Vu les conclusions reçues de Maître [S] postérieurement à l’audience, aux termes desquelles il expose n’avoir pas pu se présenter à l’audience pour raisons médicales et il demande la réouverture des débats ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier n’a pas été notifiée à Madame [K] ; en conséquence, le recours introduit dans les formes est recevable.
La cour fait droit à la demande légitime présentée par le conseil de Madame [K] aux fins d’être dispensée de comparaître conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Maître [S] demande à la cour de prononcer la réouverture des débats, mais il ne justifie pas n’avoir pas pu se présenter à l’audience pour des raisons médicales, ce qui prive la cour de la possibilité de prononcer la réouverture des débats.
Il résulte des pièces produites que Madame [K] a confié la défenses de ses intérêts à Maître [S] dans le cadre d’une procédure devant la CIVI postérieurement à une décision de la cour d’assises et que les parties ont signé le 26 novembre 2012 une convention d’honoraires prévoyant un honoraire de diligences forfaitaire de 3 000 euros HT et un honoraire de résultat de 20 %.
Madame [K] a saisi la bâtonnière de [Localité 1] le 13 mars 2023 aux fins de contester le prélèvement par Maître [S] de la somme de 15 120 euros au titre des honoraires.
La décision déférée a déclaré cette contestation prescrite.
Il convient de rappeler que l’action d’un client en fixation du montant des honoraires est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil et que le point de départ du délai de prescription est fixé au jour où s’achèvent les relations contractuelles entre les parties mettant ainsi fin au mandat de l’avocat.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris a alloué à Madame [K] la somme de 63 000 euros à titre de dommages et intérêts et il résulte du compte CARPA produit que le Fonds de garantie a versé à l’avocat la somme de 60 000 euros le 26 mai 2015 et la somme de 3 000 euros le 6 octobre 2016.
Le 19 septembre 2017, Madame [K] a signé une autorisation de prélèvement par Maître [S] sur son compte CARPA des sommes qui lui sont dues à titre d’honoraires à hauteur de 15 120 euros pour la procédure engagée à l’encontre du Fonds de garantie.
Et il résulte du compte CARPA que le 19 septembre 2017, le solde de 47 880 euros a été adressé à Madame [K] par lettre-chèque.
C’est donc à cette date que Maître [S] a soldé son dossier et que son mandat a pris fin.
Il résulte des pièces produites que le chèque n’a jamais été encaissé par Madame [K] et Madame [K] a à nouveau été destinataire d’une lettre-chèque de ce même montant le 10 février 2021.
Mais si Madame [K] n’a encaissé la seconde lettre-chèque que le 13 avril 2021, ce retard n’est pas imputable à l’avocat qui a effectivement soldé son dossier le 19 septembre 2017 et le fait que sa cliente n’ait jamais encaissé le chèque qui lui a été adressé, au motif invoqué que sa fille lui prendrait cet argent, ne peut pas prolonger la durée du mandat de l’avocat qui avait intégralement terminé sa mission lors du paiement du 19 septembre 2017.
Dès lors l’action en contestation d’honoraires aurait dû être intentée avant le 19 septembre 2022 et la demande formée le 13 mars 2023 est prescrite.
La décision déférée est en conséquence confirmée.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Rejette la demande de réouverture des débats,
Confirme la décision déférée,
Déclare l’action de Madame [K] prescrite,
Déboute Madame [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [K] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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