Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 28 mai 2026, n° 24/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 4 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00344 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHDY
Décision déférée à la cour : 04 Décembre 2019 par le tribunal de grande instance de COLMAR
APPELANTES :
Madame [P] [L]
demeurant [Adresse 1]
La SCI [B], prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentées par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [N] [Q]
demeurant [Adresse 3]
La S.A.R.L. MRCP DU VAL [X], prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représentés par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Karine PREVOT
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, présidente et Mme Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 novembre 2017, la société [B], propriétaire d’un bien immobilier à Orbey, et Mme [P] [L], locataire de ce bien, ont saisi le tribunal de Colmar d’une action contre M. [V] [Q] et la société MCRP du Val [X], exploitant une activité de menuiserie-ébénisterie dans un bien immobilier voisin, afin qu’il leur soit fait interdiction de poursuivre cette activité en raison des troubles de voisinage qu’elle occasionne et de l’absence d’autorisation administrative au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, et d’obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Colmar, après avoir écarté une fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, a débouté Mme [P] [L] et la société [B] de leurs demandes et les a condamnées au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le tribunal a considéré que l’action n’avait pas commencé de se prescrire à la date du début de l’activité litigieuse, mais à la date à laquelle les nuisances avaient été subies et que celle-ci n’était pas établie de manière certaine ; quant au fond, le tribunal a estimé que les demandeurs ne pouvaient invoquer un manquement à des règles d’urbanisme sans justifier d’un préjudice personnel résultant de ce manquement et qu’en l’espèce la preuve de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage n’était pas suffisamment rapportée
Le 23 juin 2020, Mme [P] [L] et la société [B] ont interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 5 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 28 janvier 2022, Mme [P] [L] et la société [B] demandent à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, sauf en ce qu’il a déclaré leurs demandes recevables, et de faire interdiction à la société MCRP du Val [X] et à M. [V] [Q] d’exercer toute activité de menuiserie-ébénisterie dans les locaux qu’ils occupent à [Localité 1], sous astreinte de 200 euros par jour, et de les condamner in solidum à leur payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, une somme de même montant en réparation du préjudice moral et une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, outre une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] [L] et la société [B] reprochent à la société MCRP du Val [X] et à M. [V] [Q], gérant de cette société et bailleur des locaux où celle-ci exploite son activité, des nuisances sonores et olfactives, l’émission de poussières et l’exposition à un risque d’incendie ; ils soutiennent que le plan d’occupation des sols ne permet pas l’exercice d’une activité de cette nature à cet endroit.
Elles soutiennent que leur action est recevable tant contre la société qui exerce l’activité à l’origine des nuisances que contre le propriétaire-bailleur ; elles invoquent une incompatibilité avec les règles d’urbanisme et un défaut de respect des règles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement ; elles se réfèrent à des mesures de niveau acoustiques en soutenant que celles-ci révèlent un défaut de respect des exigences réglementaires.
Par conclusions déposées le 18 février 2022, M. [V] [Q] et la société MCRP du Val [X] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner in solidum la société [B] et Mme [P] [L] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [Q] et la société MCRP du Val [X] contestent la réalité des nuisances qui leur sont reprochées ainsi qu’une violation de règles administratives ; ils font également valoir que M. [V] [Q] n’exerce pas personnellement l’activité de menuiserie-ébénisterie et qu’aucune faute détachable de ses fonctions de gérant n’est caractérisée pour ce qui le concerne. Ils soutiennent que les demanderesses ne rapportent pas la preuve de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage. Subsidiairement, ils contestent le montant des dommages et intérêts sollicités.
MOTIFS
Sur les troubles de voisinage
Au soutien de leurs demandes, la société [B] et Mme [P] [L] invoquent la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement mais ne rapportent aucune preuve de ce que la puissance maximum de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l’installation serait supérieure à 50 kW ; la société [B] et Mme [P] [L] sont dès lors mal fondées à reprocher à la société MCRP du Val [X] et à M. [V] [Q] une violation de cette réglementation.
Elles invoquent également une disposition du plan d’occupation des sols applicable à la commune d'[Localité 1] selon laquelle sont interdits en zone UC « les établissements industriels et les établissements artisanaux à caractère de nuisance » ; cependant, d’une part, elles ne produisent aucun élément dont il résulterait que l’activité de artisanale de la société MCRP du Val [X] serait « à caractère de nuisance » au sens de cette disposition administrative et, d’autre part, elles ne sauraient fonder leur action sur la seule violation d’une règle d’urbanisme sans justifier de la réalité des troubles de voisinage qu’elles subissent personnellement.
Pour justifier de troubles anormaux de voisinage, la société [B] et Mme [P] [L] invoquent l’utilisation de « produits solvants particulièrement désagréables pour le voisinage » sans produire cependant aucun élément relatif aux produits incriminés ni aux nuisances qui en résulteraient pour elles-mêmes ; aucun élément de preuve ne vient notamment caractériser l’existence de nuisances olfactives qu’elles subiraient ou leur « exposition à un risque d’incendie » du fait de l’activité de menuiserie exercée par la société MCRP du Val [X] ; de même, l’existence d’un trouble quelconque à leur propriété résultant de « la production de poussière » ne résulte d’aucune des pièces qu’elles produisent.
La société [B] et Mme [P] [L] invoquent principalement des nuisances sonores résultant de l’utilisation des machines présentes dans l’atelier de menuiserie en se fondant sur des mesures faites en présence d’un huissier de justice ; cependant, ces opérations n’ont pas été réalisées de manière contradictoire par un expert et elles ne sauraient, à elles seules, faire la preuve des nuisances alléguées.
Or, en l’espèce, ces mesures ne sont pas corroborées par d’autres éléments de preuve ; au contraire, le rapport de mesure acoustique versé aux débats par la société MCRP du Val [X] et M. [V] [Q] relève que sur douze équipements présentés comme bruyants, dix présentent des niveaux sonores conformes à la réglementation sans application de correctif lié à la durée d’utilisation et que les deux autres sont également conformes si leur durée cumulée d’utilisation n’excède pas respectivement 2 et 4 heures, alors que la société [B] et Mme [P] [L] ne produisent aucun élément démontrant que la durée cumulée d’utilisation de ces équipements excéderait ces seuils.
La société [B] et Mme [P] [L] ne produisent par ailleurs aucun élément démontrant que les nuisances sonores qu’elles invoquent excéderaient les troubles normaux de voisinage, alors que la société MCRP du Val [X] et M. [V] [Q] produisent de nombreux témoignages de voisins démontrant que l’activité de la menuiserie n’entraîne pas de nuisances sonores excédant le bruit habituel dans le secteur, eu égard à la présence d’une route départementale et aux activités normales des habitants dans cette partie de la commune.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [B] et Mme [P] [L] de leurs demandes.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société [B] et Mme [P] [L], qui succombent, ont été à juste titre condamnées aux dépens de première instance. Elles seront également condamnées aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société [B] et Mme [P] [L] à payer à la société MCRP du Val [X] et à M. [V] [Q] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elles seront elles-mêmes déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société [B] et Mme [P] [L] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société MCRP du Val [X] et à M. [V] [Q] une indemnité de 5 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre.
La greffière Le président
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