Confirmation 2 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 2 juin 2026, n° 23/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 8 février 2023, N° f22/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
02 juin 2026
Arrêt n°
Chr/SL/NS
Dossier N° RG 23/00407 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F65G
[D] [L]
/
S.E.L.A.R.L. [1] Es-qualité LJ de la SAS [2],
Association UNEDIC DELEGUATION AGS CGEA D'[Localité 1] au [Adresse 1]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 08 février 2023, enregistrée sous le n° f22/00122
Arrêt rendu ce DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats, et de Mme Stéphanie LASNIER greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Françoise BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANT
ET :
S.E.L.A.R.L. [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe CRETIER de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Association UNEDIC-AGS CGEA D'[Localité 1] prise en la personne de son repréntant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
M. RUIN, Président, et M. DESCORSIERS, Conseiller, après avoir entendu M. RUIN, Président, en son rapport, à l’audience publique du 23 mars 2026, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [2] (RCS CLERMONT-FERRAND [N° SIREN/SIRET 1]), immatriculée le 5 novembre 2018, dont le siège social est situé [Adresse 4], a pour activité déclarée : conception, fabrication, commercialisation, développement de produits de détection, de prévention, d’économie, de prise de décision liés à toutes les énergies, installation, pose, maintenance des ces produits.
Madame [D] [L], née le 5 février 1977, a été embauchée par la SAS [2] à compter du 5 novembre 2018, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable marketing et commercialisation (statut cadre, niveau 2.3, coefficient 150, convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil).
Le 22 janvier 2019, Madame [D] [L] a été victime d’un accident du travail.
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a :
— ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [2] ;
— fixé au 15/01/2019 la date de cessation des paiements ;
— fixé à six mois la durée de la période d’observation ;
— désigné la SELARL [1], représentée par Maître [W] [Y], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] ;
— désigné la SELARL [1], représentée par Maître [W] [Y], en qualité de liquidateur judiciaire ;
— autorisé la poursuite de l’activité pour une durée d’un mois.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 26 avril 2019, la SELARL [1], en qualité liquidateur judiciaire de la SAS [2], a licencié Madame [D] [L] pour motif économique.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
« Madame,
Suite au prononcé de la liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 11 avril 2019, la SAS [2], je vous ai convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé ce jour.
Vous ne vous êtes pas présentée à ce rendez-vous mais vous vous en êtes excusée.
Je souhaite vous rappeler que vous aviez été convoquée à un entretien préalable à votre licenciement qui doit intervenir par suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS [2] par jugement du 11 avril 2019.
La décision de mise en liquidation judiciaire du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND caractérise les difficultés économiques de l’entreprise et son impossibilité de poursuite son activité de sorte qu’il ne peut être envisagé la poursuite de votre contrat de travail.
Le jugement a autorisé la poursuite de l’activité pour une durée de 1 mois, et ce, pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire. Il importe donc procéder au licenciement immédiat du personnel afin notamment de sauvegarder vos droits vis à vis de l’AGS.
J’attire votre attention sur le caractère conservatoire du présent licenciement. Si durant votre préavis, un repreneur devait être retrouvé, ce dernier pourrait poursuivre votre contrat de travail. Le présent licenciement serait alors sans effet et aucune indemnité de rupture ne pourrait être versée.
Je vous prie de trouver ci-joints une notice d’information ainsi qu’un dossier d’accès aux prestations du CSP.
[…]
SELARL [1]
Représentée par Me [W] [Y]»
Par courrier daté du 23 octobre 2019, la SELARL MANDATUM, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], a informé Madame [D] [L] de la non reconnaissance par l’AGS de sa qualité de salariée.
Le 7 janvier 2020, Madame [D] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de BAYONNE aux fins de voir reconnaître sa qualité de salariée de la SAS [2] et ainsi obtenir le paiement de ses indemnités de rupture ainsi que de salaires et d’un maintien de salaire sur une période entre le 5 novembre 2018 et 9 août 2019, fixer sa créance au passif de la société ainsi que de se voir remettre les documents de rupture.
Les parties ont directement été convoquées devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes (convocation notifiée le 22 janvier 2020 à l’Association UNEDIC – AGS CGEA D’ORLEANS).
Par jugement en date du 28 février 2020, le conseil de prud’hommes de BAYONNE s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.
Devant le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND, Madame [D] [L], la SELARL [1], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], et l’UNEDIC CGEA d'[Localité 1], en qualité de délégation AGS, étaient représentées par leurs avocats.
Par jugement (RG 22/00122) rendu contradictoirement le 8 février 2023, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— Dit et jugé que le cumul mandat social et contrat de travail de Madame [D] [L] est illicite ;
— Déclaré le contrat de travail de Madame [D] [L] suspendu à compter du 5 novembre 2018 et ce jusqu’à la date de fin de son contrat de travail ;
— Débouté Madame [D] [L] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Débouté Madame [D] [L] de ses demandes de rappels de salaires ;
— Débouté Madame [D] [L] de l’intégralité de ses prétentions ;
— Débouté la SELARL [1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [D] [L] aux dépens.
Le 6 mars 2023, Madame [D] [L] a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM sous le numéro RG 23/00407.
Vu les conclusions notifiées le 5 juin 2023 par Madame [D] [L],
Vu les conclusions notifiées le 4 septembre 2023 par la SELARL [1], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2],
Vu les conclusions notifiées le 18 août 2023 par l’association UNEDIC, CGEA D'[Localité 1], en tant que délégation AGS,
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 23 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [D] [L] demande à la cour de :
— Réformer la décision dont appel en ce qu’elle n’a pas reconnu sa qualité de salariée ;
— Lui reconnaître sa qualité de salariée de la SAS [2] ;
— Rendre opposable aux défendeurs la décision à intervenir.
Par voie de conséquence :
— Réformer la décision dont appel et fixer au passif de la SAS [2] sa créance dans les proportions suivantes :
* 3.250 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés acquis sur la période du 5 novembre 2018 au 9 août 2019 date de fin de son préavis ;
* 10.660 euros bruts à titre de salaires sur la période du 5 novembre 2018 (date de son embauche) à la date du 22 janvier 2019 (date de son accident du travail) qu’elle n’a pas perçu le paiement de ses salaires, excepté un acompte de 500 euros au mois de novembre 2018.
* 5.771,40 euros bruts à titre de maintien du salaire sur la période du 22 janvier 2019 (date de l’accident du travail) au 9 mai 2019 (date de fin de la période de préavis) ;
— Réformer la décision dont appel et ordonner la remise des documents de rupture (solde de tout compte, certificat de travail, attestation POLE EMPLOI) sous astreinte financière de 50 euros par jours de retard passé un délai d’un moins à compter du rendu de la décision à intervenir.
A titre principal, Madame [D] [L] soutient avoir été salariée de la SAS [2] en raison du cumul licite entre ses fonctions de directeur général et de responsable marketing et commercialisation. Elle expose que les pièces communiquées démontrent l’existence d’un contrat de travail apparent et qu’elle ne détenait que 300 actions dans le capital social contre 600 pour l’autre associé qui a, par ailleurs, été désigné Président. Elle souligne, en outre, que les statuts prévoyaient bien que le directeur général pouvait être lié à la société par un contrat de travail. Elle ajoute avoir été sous un lien de subordination vis-à-vis du président de la société pour l’exécution de ses fonctions, président qui détenait, de surcroit, un pouvoir disciplinaire sur elle.
Madame [D] [L] précise n’avoir jamais détenu de délégation bancaire, passé d’acte de direction et n’avoir perçu qu’une rémunération prévue à son contrat pour les fonctions techniques exercées, bien qu’elle soit supérieure aux minima conventionnels en raison de sa forte expérience et de ses diplômes. Elle ajoute que le fait que le président n’ait perçu aucune rétribution en contrepartie de son mandat ne peut donner lieu à suspicion sur l’absence de salariat.
Madame [D] [L] relève que le refus de reconnaissance de la qualité de salariée par l’AGS n’a jamais été justifié et qu’aucune preuve n’a été apportée de la facticité de son contrat de travail. Elle conclut à un cumul de fonction licite et demande à la cour d’accueillir ses demandes en ce que le contrat de travail ne peut être remis en cause, qu’il peut se cumuler avec un mandat de directeur général et que le contrat de travail n’avait pas vocation à être suspendu à la date de sa démission de ses fonctions de directeur général jusqu’à son licenciement. Elle demande à la cour de reconnaître sa qualité de salariée, et ses créances concernant le versement de l’indemnité compensatrice de congés payés et les rappels de salaire.
Dans ses dernières conclusions, la SELARL [1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], demande à la cour de :
— Dire et juger recevable mais infondé l’appel de Madame [D] [L] ;
— Confirmer la décision ayant débouté Madame [D] [L] de ses demandes, fins et conclusions par substitution de motifs ;
— A titre principal, dire et juger que Madame [D] [L] s’est manifestement comportée comme le dirigeant de fait de la société ;
— Dire et juger que les parties n’étaient dès lors pas liées par une relation salariale ;
— A titre subsidiaire sur ce point, et si par impossible votre juridiction ne devait pas faire sienne la jurisprudence de la Cour de cassation, alors dire et juger que la créance invoquée par Madame [D] [L] a fait l’objet d’une novation en créance civile ;
— Débouter dès lors purement et simplement Madame [D] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner dans pareils cas Madame [D] [L] à lui payer une somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [D] [L] également aux entiers dépens ;
— A titre très infiniment subsidiaire sur ce point, et si par impossible la cour devait rejeter ses demandes présentées s’agissant de la reconnaissance de la gestion de fait de Madame [D] [L] et la novation de sa créance, alors strictement limiter les sommes susceptibles d’être octroyées à cette dernière, comme suit :
* rappel de salaire du 05/11/2018 au 22/01/2019 : 9.880,02 euros ;
* rappels de salaire du 22/01/2019 au 09/05/2019 : 3.718,53 euros ;
* congés payés : 2.425,40 euros ;
— Ordonner par ailleurs la garantie de l’AGS ;
— Débouter Madame [D] [L] de sa demande d’astreinte s’agissant de la communication des documents de fin de contrat ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SELARL MANDATUM soutient que Madame [D] [L] a été associée et directrice générale de la SAS [2] et qu’elle avait un intérêt personnel à voir retarder la déclaration d’état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, caractérisant une situation de direction de fait incompatible avec la qualité de salariée. L’intimée relève que Madame [D] [L] était donc bien gérante de la SAS [2] et non une salariée , alors que ce que si tel avait été le cas, elle aurait réclamé le paiement de son salaire ainsi que des compléments avant l’ouverture de la procédure collective. Elle ajoute que le fait de ne pas solliciter le paiement des salaires a permis de masquer la réalité des difficultés financières rencontrées par la société. L’intimée sollicite donc le débouté de Madame [D] [L] de toutes ses demandes en ce qu’elles sont irrecevables et infondées.
Dans ses dernières écritures, l’Association UNEDIC – AGS CGEA D'[Localité 1] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du 8 février 2023 rendu par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND, section Encadrement, sous le numéro RG N°22/00122 ;
Se faisant,
— Déclarer le cumul mandat social et contrat de travail de Madame [D] [L] illicite ;
— Déclarer le contrat de travail de Madame [D] [L] suspendu à compter du 5 novembre 2018 et ce jusqu’à la date de fin de son contrat de travail ;
— Débouter Madame [D] [L] de sa demande d’indemnité de congés payés ;
— Débouter Madame [D] [L] de sa demande de rappel de salaire ;
— Débouter Madame [D] [L] de ses fins, demandes et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Lui déclarer l’arrêt à intervenir opposable en qualité de gestionnaire de l’A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (article L.3253-8), D.3253-5 du code du travail et du Décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
— Déclarer que la garantie de l’UNEDIC, AGS/CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond XX défini à l’article D.3253-5 du Code du Travail ;
— Déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l’UNEDIC sont applicables ;
Déclarer que l’arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
— Déclarer que qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail);
— Déclarer que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu des plafonds applicables, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
— Arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du code de commerce et suivants).
La délégation AGS soutient que Madame [D] [L] disposait des mêmes pouvoirs que le président de la SAS [2] au regard des statuts ce qui la place au rang de dirigeant. L’association ajoute que Madame [D] [L] ne pouvait prétendre à un cumul du contrat de travail avec son mandat social et fait plus spécialement valoir que :
— Le contrat de travail, bien que mentionnant que les fonctions techniques sont distinctes de celles du mandat, ne démontre pas la réalité d’un travail effectif réalisé en qualité de salariée. Madame [D] [L] était la seule salariée de la société et a effectué sa propre déclaration unique d’embauche. Le contrat de travail signé avec Madame [D] [L] est une convention réglementée qui aurait dû faire l’objet d’un vote et d’un rapport ;
— Seule Madame [D] [L] percevait en théorie une rémunération qui était supérieure à celle prévue par la convention collective applicable à la société. La rémunération de Madame [D] [L] a été fixée au regard des actes réalisés en qualité d’associé et non d’un travail salarié puisqu’elle a été fixée au plus tard, à la date de signature de son contrat de travail soit dans une période où l’entreprise n’avait ni d’existence légale ni d’activité ;
— L’absence de lien de subordination est caractérisée en ce que Madame [D] [L] disposait des compétences techniques sur le marketing et la commercialisation à la différence du Président et était donc seule à pouvoir exercer un pouvoir de direction. Madame [D] [L] disposait de la signature des comptes bancaires de la société et pouvait agir au nom de la société.
L’Association UNEDIC – AGS CGEA D'[Localité 1] conclut par conséquent à l’absence de cumul licite entre le mandat social et le contrat de travail de Madame [D] [L] et, en conséquence, à la suspension du contrat de travail de Madame [D] [L] à compter du 5 novembre 2018, jusqu’à la date de rupture de son contrat de travail. Elle sollicite donc le débouté de Madame [D] [L] de toutes les demandes formulées à ce titre.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur l’existence d’un contrat de travail -
Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’un employeur moyennant rémunération.
L’existence d’un contrat de travail suppose qu’il existe entre les parties un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail, moyennant salaire, sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l’activité de l’intéressé.
Un dirigeant détenant un mandat social au sein d’une Société par Actions Simplifiée (SAS) peut cumuler cette fonction avec un contrat de travail au sein de cette même société mais à la condition que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif et à des fonctions techniques distinctes qui marque une différenciation entre les fonctions relevant du mandat social et celles relevant du contrat de travail et qu’il existe un lien de subordination.
En l’espèce, il résulte des statuts de la SAS [2], établis le 2 novembre 2018 entre les deux associés, à savoir Monsieur [P] et Madame [D] [L], que le premier a été désigné en qualité de président et la seconde en qualité de directeur général de la société.
Un contrat de travail a été établi entre la société [2] et Madame [D] [L] le 5 novembre 2018.
Le CGEA fait valoir que ce contrat de travail s’analyse en une convention réglementée en application de l’article L. 227-10 du code de commerce, qu’il aurait donc dû faire l’objet d’un rapport et d’un vote approuvant une telle convention, et qu’à défaut, les conséquences dommageables doivent rester à la charge des dirigeants. Cependant, l’article L. 227-10 prévoit que 'les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets'. Dès lors, nonobstant l’existence ou non d’une approbation, il reste, en tout état de cause, à déterminer si les parties ont ou non été liées par un contrat de travail.
Alors que le liquidateur judiciaire et le CGEA, en tant que délégation AGS, contestent la qualité de salariée de Madame [D] [L] et, par conséquent, l’existence d’un contrat de travail la liant à la société [2], celle-ci se prévaut :
— du contrat de travail en date du 5 novembre 2018, portant la signature des deux parties, par lequel elle a été embauchée en qualité de 'responsable marketing et commercialisation', moyennant une rémunération mensuelle brute de 3.900,00 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 169 heures,
— de la déclaration préalable à l’embauche datée du 31 octobre 2018,
— des bulletins de salaire établis à son nom pour la période de novembre 2018 à mars 2019,
— de la déclaration d’accident du travail souscrite le 22 janvier 2019, accident du travail pris en charge en tant que tel par l’organisme de sécurité sociale,
— de la procédure de licenciement pour motif économique dont elle a fait l’objet.
Madame [D] [L] explique qu’elle exerçait les fonctions techniques de responsable marketing et commercialisation, telles que prévues par le contrat de travail, et elle souligne qu’elle avait, certes, la qualité de directeur général de la société mais qu’elle ne détenait que 300 actions dans le capital social de la société, l’autre associé en détenant 600, que ce dernier avait été désigné comme président et qu’il a été mentionné dans les statuts que le directeur général pouvait être lié à la société par un contrat de travail.
Madame [D] [L] soutient que l’ensemble de ces éléments démontre l’existence d’un contrat de travail apparent et qu’en présence d’un tel contrat apparent, il appartient au liquidateur et au CGEA qui invoquent son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Toutefois, il y a lieu de rappeler qu’en principe, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. Il est vrai qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve mais, lorsque celui qui prétend avoir été salarié d’une société exerçait un mandat social, la production de bulletins de salaire, d’un contrat de travail tout comme la notification d’une lettre de licenciement, sont à elles seules insuffisantes à créer l’apparence d’un contrat de travail et il appartient donc à Madame [D] [L] de rapporter la preuve du lien de subordination dont elle prétend qu’il a existé parallèlement à son mandat social.
Il apparaît, en l’espèce, qu’un contrat de travail a été souscrit par la société [2] au profit de Madame [D] [L] alors que cette dernière avait déjà été désignée, quelques jours auparavant, en qualité de directeur général de la société. Madame [D] [L] était donc déjà associée au sein de la société et exerçait des fonctions de gestion et de direction aux côtés du président, sans être soumise à un lien de subordination avec la société dans ce cadre, lorsque le contrat de travail a été formalisé.
Dans son rapport au tribunal de commerce, le liquidateur judiciaire note que Monsieur [P] a créé la société [2] afin de commercialiser le système de gestion et de prévoyance des fuites d’eau qu’il avait inventé, qu’il s’est associé dans ce but avec Madame [D] [L], mais que l’établissement bancaire n’a pas donné son accord au financement sollicité alors que la société était déjà constituée de sorte que la société, dépourvue de financement, n’a pas pu débuter son activité. Le président de la société [2] aurait démarché d’autres banques, sans succès, et c’est ainsi que l’entreprise, sans financement, a sollicité le bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire qui a été ouverte le 28 février 2019, puis rapidement convertie en liquidation judiciaire le 11 avril 2019 et ce, pour une société immatriculée le 5 novembre 2018.
Il échet de constater que la société [2] n’était même pas immatriculée depuis quatre mois lorsqu’elle a été placée en redressement judiciaire à la demande de son président, et que la liquidation judiciaire a été prononcée moins de six mois après la naissance de cette entreprise.
Le liquidateur judiciaire relève que Madame [D] [L] est restée associée minoritaire pendant 3 des 4 mois précédant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que la rémunération prévue au contrat de travail était sans commune mesure avec celle du gérant (M. [P] ne se versant pas de rémunération) et qu’il s’agit d’une rémunération importante (3.900,00 euros brut pour un emploi suite à un stage dans une entreprise sans activité le jour de l’embauche). Il note l’absence de toute observation ou relance écrite, ou de démission, de la part de Madame [D] [L] en dépit de l’absence de tout paiement du salaire. Le liquidateur rapporte que Monsieur [P] a évoqué le travail effectué par Madame [D] [L] ('création du site Internet, du visuel de l’entreprise, organisation d’un événement avec des personnalités politiques de la région'). Il estime M. [P] 'de bonne foi'.
Dans son attestation versée aux débats par Madame [D] [L], M. [P] affirme que celle-ci était bien salariée, qu’elle a bien exercé l’emploi de responsable marketing et commercialisation et qu’elle a effectué pour la société 'un travail remarquable'. Il explique avoir voulu lui procurer 'des avantages supplémentaires’ et la protéger afin que des investisseurs entrant au capital de la société ne puissent s’en séparer.
Pour justifier son travail, Madame [D] [L] verse aux débats le 'business plan’ établi le 2 octobre 2018 dans le cadre du projet de création de l’entreprise mais il s’agit d’un document réalisé un mois avant la conclusion du contrat de travail, et sa prise d’effet, qui ne peut donc avoir été élaboré en exécution de ce contrat de travail.
L’existence d’un contrat de travail conclu au profit d’un mandataire social suppose l’exercice de fonctions techniques spécifiques réelles et distinctes de celles exercées en qualité de mandataire. A défaut, les fonctions salariées de directeur général ne peuvent avoir de réalité effective.
Aux termes du contrat de travail versé aux débats, Madame [D] [L] devait occuper les fonctions de 'responsable marketing et commercialisation', dont le contenu était expressément précisé : 'développer une stratégie de communication et de promotion', 'organiser des actions de promotion et de communication', 'animation, participation aux salons et expositions', 'développer et améliorer des bases de données produites et les fichiers clients', 'concevoir et réaliser les outils marketing', 'développer le site web', 'favoriser la prospection', etc.
Le CGEA fait, à juste titre, observer qu’aucun élément ne vient confirmer la réalité d’un travail effectif en qualité de salariée. L’agenda de Madame [D] [L], auquel il se réfère, fait état de rendez-vous, de réunions, d’invitations, de prises de contact mais, en l’absence de toute précision sur le contenu technique exact de ces tâches, de telles activités ne se distinguent pas de celles du directeur général. De même, la liste des établissements thermaux, hôtels et campings contactés par courriels (plus d’une centaine entre le début du mois de novembre 2018 et la mi-janvier 2019) démontre la réalité de ces démarches sans permettre d’en attribuer la réalisation à la salariée plutôt qu’au mandataire social.
La société [2], dont l’objet social consistait, selon les statuts, dans la commercialisation et le développement des produits qu’elle fabrique, était une société de très petite taille qui ne disposait que de deux dirigeants et d’une seule salariée en la personne de Madame [D] [L]. Le directeur général ayant, comme le président, les 'pouvoirs les plus étendus’ pour agir au nom de la société dans les limites de l’objet social et pour la représenter auprès des tiers, disposait, notamment, de pouvoirs visant à promouvoir les produits de l’entreprise et à en développer la vente, ce qui s’apparente à des fonctions relevant du marketing et de la commercialisation de sorte que les tâches figurant dans l’agenda de Madame [D] [L] comme les contacts effectués ne peuvent caractériser sans ambiguïté l’existence de fonctions techniques spécifiques réelles et distinctes et, par conséquent, l’exercice d’une activité salariée.
Il convient d’ailleurs de relever, ainsi que le souligne le CGEA, qu’à la date du 5 novembre 2018, il est porté, dans l’agenda de Madame [D] [L] des mentions ('déclaration >DUE', 'statuts kbis + motif') qui se réfèrent à l’évidence à des tâches incombant au mandataire social et non à la salariée, et qui démontrent que cet agenda était utilisé par Madame [D] [L] dans le cadre de son mandat social.
En outre, si les indications fournies par l’agenda de Madame [D] [L] et la liste des établissements contactés (de même que le document daté du 23 février 2019, portant proposition commerciale à destination d’un prospect), attestent d’une activité certaine, il est, en tout état de cause, nécessaire, pour qu’il y ait contrat de travail, qu’il s’agisse d’un travail exécuté selon les ordres et directives d’un employeur dans le cadre d’un lien de subordination lequel suppose aussi que l’exécution du travail soit contrôlée par l’employeur et éventuellement sanctionnée.
Ce lien de subordination peut se révéler par l’exercice d’un travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail, par la fourniture du matériel et des outils nécessaires à l’accomplissement du travail. Elle peut aussi résulter des contraintes imposées par l’employeur quant au lieu de travail, l’horaire de travail et plus généralement de tous éléments par lesquels l’employeur manifeste son pouvoir de direction.
En l’espèce, les statuts de la société indiquent, ainsi que le fait valoir à juste titre le CGEA, que Madame [D] [L], en sa qualité de directeur général, 'disposera des mêmes pouvoirs que le président de la société'. Il en résulte que Madame [D] [L] disposait ainsi de tous les pouvoirs au sein de la société sans être soumise à aucun contrôle et qu’elle exerçait sa mission de responsable marketing et commercialisation en toute indépendance sans avoir à en référer à quiconque.
En l’absence de tout élément de preuve contraire, il apparaît, compte tenu que l’existence d’un mandat social est a priori exclusive de toute subordination dès lors que le mode naturel d’exercice d’un mandat social est l’indépendance, que Madame [D] [L] exerçait son activité en toute autonomie, sans en rendre compte, ni répondre à des consignes, sans être soumise à un quelconque contrôle effectif. Aucun lien de subordination n’est caractérisé dans ce cadre entre la société [2] et Madame [D] [L].
Il est, par ailleurs, constant que Madame [D] [L], ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, n’a jamais perçu le salaire convenu par le contrat de travail et n’a jamais formulé la moindre réclamation à ce titre auprès de la société.
Les éléments d’appréciation ainsi versés aux débats sont de nature à établir, en dépit des écrits formalisés (contrat de travail et bulletins de salaire), qu’aucune relation de travail salariée n’a réellement existé entre Madame [D] [L] et la société [2].
Il est vrai que Madame [D] [L] a démissionné de ses fonctions de directeur général le 17 janvier 2019 et que, le même jour, elle a cédé l’intégralité des parts qu’elle détenait dans la société à Monsieur [P].
Cependant, compte tenu que Madame [D] [L] a été placée en situation d’arrêt de travail à compter du 22 janvier 2019, suite à un accident, et que cet arrêt de travail a été prolongé jusqu’à la date du licenciement, il est certain que Madame [D] [L] n’a exercé aucune activité postérieurement à la cessation de ses fonctions de directeur général. Il s’ensuit que Madame [D] [L] ne peut se prévaloir d’aucune activité en qualité de salariée ni avant ni après cette date. Ni la déclaration d’accident du travail, ni la procédure en vue de son licenciement, démarches qui participent des exigences formelles de la législation sociale sans rendre compte de l’existence effective de la relation de travail, ne peuvent répondre aux conditions nécessaires pour que soit reconnue l’existence d’un contrat de travail.
Le liquidateur judiciaire n’est pas fondée à soutenir que Madame [D] [L] se serait comportée comme le dirigeant de fait de la société [2], puisque, en vertu des statuts, elle était titulaire d’un mandat social lui donnant tous pouvoirs. Il n’en reste pas moins établi par le liquidateur et le CGEA qu’en dépit du contrat de travail et des bulletins de salaire établis à son nom, la relation présentée comme une relation salariale ne correspond à aucune réalité, ni en ce qui concerne les tâches alléguées, ni en ce qui concerne l’autorité d’un employeur à son égard, et que Madame [D] [L] ne se trouvait pas soumise par un lien de subordination à la société [2].
Madame [D] [L] ne peut donc prétendre à l’existence d’un contrat de travail, et, en conséquence, un quelconque rappel au titre de salaires ou de congés payés.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [D] [L] de toutes ses demandes.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Madame [D] [L], qui succombe en toutes ses prétentions et en son recours, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Il n’y a pas lieu en l’espèce à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
— Condamne Madame [D] [L] aux dépens d’appel ;
— Dit le présent arrêt opposable au CGEA D'[Localité 1] en qualité de gestionnaire de l’AGS ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier Le Président
S. LASNIER C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Bretagne ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Commune ·
- Résiliation du bail ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Loyer ·
- Indivisibilité
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Code de commerce ·
- Date ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration ·
- Répertoire ·
- Employé ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Montant ·
- Tva ·
- Dessaisissement ·
- Horaire ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Critère ·
- Client
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Qualification professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Consolidation ·
- Manutention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Taxation ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Procédure civile ·
- Saisie des rémunérations ·
- Chèque ·
- Acte ·
- Comptes bancaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Eures ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Agrément
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fraudes ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Homologation ·
- Demande ·
- Cession ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comptabilité ·
- Sanction ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction de gérer ·
- Sociétés ·
- Expert-comptable ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Personne morale ·
- Entreprise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Réticence ·
- Idée ·
- Détention
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Facture ·
- Reconnaissance de dette ·
- Règlement ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Obligation contractuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.