Infirmation partielle 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 9 mars 2026, n° 24/04040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/116
Copie exécutoire à :
— Me Julie HOHMATTER
Copie conforme à :
— Me Laurence FRICK
— greffe civil du TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 09 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04040
N° Portalis DBVW-V-B7I-INET
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal de judiciaire de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [V] [Q]
[Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 20 août 2020, M. [V] [Q] a vendu à M. [K] [Z] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen totalisant 214 880 kilomètres, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de 3 800 euros.
Par acte du 12 avril 2022, M. [Z] a fait assigner M. [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 du code civil et condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :
— 4 536,90 euros au titre de la restitution du prix de vente, des frais d’immatriculation et des cotisations d’assurance,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur a fait valoir qu’une expertise contradictoire diligentée à l’initiative de son assureur mettait en évidence que le véhicule était affecté de vices cachés au moment de la vente, qui le rendaient impropre à son usage.
Le défendeur a conclu à l’irrecevabilité et au rejet des prétentions de M. [Z] et à sa condamnation au paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] a fait valoir que les désordres affectant le véhicule provenaient d’une usure normale et ne constituaient pas un vice caché.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— débouté M. [Z] de toutes ses demandes,
— débouté M. [Q] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [Z] aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que M. [Z] n’apportait au soutien de ses prétentions que les conclusions d’une expertise non judiciaire, contredites par une autre expertise produite par le défendeur, et qu’il ne justifiait pas d’éléments extrinsèques susceptibles de la corroborer, de sorte qu’il échouait à rapporter la preuve de l’existence de vices cachés affectant le véhicule.
M. [Z] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 5 novembre 2024.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la magistrate chargée de la mise en état a débouté M. [Z] de sa demande d’expertise, en retenant que M. [Z] avait fait enlever le véhicule du garage où il avait été déposé depuis près de quatre années et que les conditions dans lesquelles il était entreposé depuis étaient inconnues.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 décembre 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par M. [Z] bien fondé,
y faisant droit,
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— dire que les vices cachés qui affectent la chose vendue la rendent impropre à l’usage auquel elle était destinée,
subsidiairement,
— dire que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue,
en conséquence et en tout état de cause,
— prononcer la résolution de la vente conclue le 20 août 2020,
— condamner M. [Q] à payer à M. [Z] la somme de 6 732,92 euros montant à parfaire correspondant à l’entier préjudice subi par ce dernier, et incluant la restitution du prix de vente,
— donner acte à M. [Z] qu’il restituera au vendeur le véhicule Volkswagen Caddy immatriculé [Immatriculation 1] acquis en date du 20 août 2020 à la suite du prononcé de la décision annulant la vente,
— débouter M. [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [Q] à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’appelant fait valoir que le véhicule est tombé en panne dès le 24 août 2020 et que le problème a persisté malgré la réalisation d’une vidange et le changement de deux bougies de préchauffage, le moteur ne démarrant qu’une fois sur deux et rejetant de la fumée noire.
M. [Z] soutient qu’un rapport d’expertise contradictoire du 10 avril 2021 démontre que le véhicule était affecté au moment de la vente de vices cachés qui ont empêché l’acquéreur de l’utiliser. Il précise que c’est la dépose des injecteurs qui a permis de révéler l’état d’usure du véhicule et la nécessité de remplacer les injecteurs et la culasse et que la connaissance de cet état d’usure a permis de révéler et de faire le lien avec le défaut d’étanchéité et le phénomène de dilution de l’huile moteur. Il précise que le montant des réparations dépasse largement le prix d’achat du véhicule.
L’appelant ajoute qu’il ne peut s’agir d’une usure normale dans la mesure où le problème est apparu immédiatement après la vente, qu’il empêche totalement l’usage du véhicule, qu’il concerne des éléments essentiels à son fonctionnement, qu’il ne pouvait être détecté au moment de la vente et que le prix n’a pas été sous-évalué pour justifier un état dégradé.
Il affirme que l’expertise diligentée par le vendeur met en évidence un défaut structurel du moteur (injecteurs pompes) connu pour être une faiblesse de conception, que ce défaut n’était pas visible ni détectable sans démontage et que les deux experts ont proposé une annulation de la vente.
M. [Z] indique qu’il ne pouvait être alerté sur une défaillance du véhicule au moment de la vente puisque le procès-verbal de la contre-visite du contrôle technique était favorable.
Subsidiairement, l’appelant soutient que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme, le véhicule étant tombé en panne seulement quatre jours après son acquisition.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 octobre 2025, M. [Q] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé M. [Z], en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter l’appel,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions,
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros à M. [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux dépens.
L’intimé fait valoir que le véhicule vendu avait onze ans au moment de la transaction, que le compteur affichait un kilométrage de 217 707 kilomètres et que l’appelant l’a acquis pour un prix de 3 500 euros.
Il soutient que le rapport d’expertise produit par M. [Z] fait ressortir que le véhicule a été vendu en l’état de conformité et que les désordres constatés proviennent d’une usure normale.
M. [Q] indique que l’appelant échoue à rapporter la preuve de vices cachés qui affecteraient le véhicule litigieux.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la garantie des défauts cachés de la chose vendue :
Aux termes des dispositions combinées des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Dans ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Ainsi, la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose l’existence d’un vice préexistant à la vente, au moins en l’état de germe, indécelable par l’acquéreur et d’une gravité suffisante, une présomption de connaissance des vices reposant sur le professionnel en application des dispositions de l’article 1645 du même code.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, existant antérieurement à la vente. Les juges du fond apprécient souverainement si la chose vendue est impropre à sa destination. S’agissant d’un véhicule d’occasion, le vice allégué doit être d’une particulière gravité, le fonctionnement qui peut en être attendu ne pouvant être équivalent à celui d’un véhicule neuf.
En l’espèce, il est constant que M. [Q] a vendu le 20 août 2020 à M. [Z] un véhicule d’occasion de marque Volkswagen, mise en circulation le 12 novembre 2009, moyennant un prix de 3 800 euros. Le véhicule affichait 214 880 kilomètres au compteur.
Il est également établi que la vente a été précédée d’un premier contrôle technique réalisé le 17 juin 2020 qui a fait apparaître des défaillances majeures au titre de l’usure des pneus et de l’opacité des émissions à l’échappement, puis d’une contre-visite favorable en date du 22 juin 2020.
M. [Z] justifie avoir informé le vendeur, par SMS du 7 septembre 2020, de ce que le véhicule n’a pas démarré deux jours après son acquisition et qu’il n’a démarré que par intermittence après changement des filtres et des bougies de préchauffage.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par le cabinet Casterot Expertise 25 à la demande de l’assureur de protection juridique de M. [Z].
Cette expertise a donné lieu à trois réunions en présence de M. [Z] et de M. [Q], assistés de leurs experts en automobiles respectifs.
Il résulte du rapport d’expertise établi le 10 avril 2021 que la défaillance du moteur a été causée par les quatre injecteurs qui sont à remplacer car usés et que leur dépose a aussi permis de constater que la culasse était à remplacer.
L’expert a indiqué que les défauts étaient présents lors de la vente du véhicule et a chiffré le coût de la remise en état à la somme de 5 033,78 euros, en précisant que l’annulation de la vente avait été proposée aux parties en accord avec l’expert adverse.
Ces conclusions sont corroborées par le rapport d’expertise de M. [M], expert désigné par l’assureur du vendeur, qui confirme la nature des désordres qui étaient en latence lors de la vente et indique que la panne est liée à une usure qui ne permet plus l’utilisation normale du véhicule, de sorte que la résolution de la vente reste la seule option pour l’acheteur.
Un devis établi le 7 avril 2021 par le garage Belfort Electro Diesel, d’un montant de 6 075,43 euros, vient confirmer les constatations et conclusions techniques des expertises réalisées.
La cour relève également que par un courrier du 22 mars 2021, M. [Q] s’est déclaré prêt à reprendre le véhicule et à rembourser à l’acheteur la somme de 2 568 euros afin de tenir compte du kilométrage parcouru depuis la vente.
Le vendeur n’est pas fondé à soutenir désormais que les vices procèdent de l’usure normale du fait de l’acquéreur dès lors qu’ils sont apparus quelques jours après la délivrance du véhicule, qu’ils affectaient déjà celui-ci au moment de la vente, qu’ils portent gravement atteinte à l’usage du véhicule puisque le moteur est défaillant et que le coût total des travaux de remise en état est évalué par l’expert à la somme de 5 033,78 euros, soit un montant largement supérieur au prix de vente.
Il résulte de ces éléments que la preuve est suffisamment rapportée que le véhicule vendu à M. [Z] était atteint, lors de la vente, de vices non décelables par l’acquéreur mais suffisamment graves pour porter atteinte à l’usage attendu de la chose, les anomalies relevées étant de nature à rendre le véhicule impropre à son usage et d’une ampleur telle que si l’acquéreur les avait connues, il n’aurait pas fait l’acquisition du véhicule, quelle que soit l’ancienneté de celui-ci.
L’existence de ces vices justifie, par infirmation du jugement entrepris, la résolution de la vente et la restitution du véhicule et du prix.
L’appelant sollicite, outre la restitution du prix de vente (3 800 euros), le remboursement des frais d’immatriculation (208,76 euros) et des cotisations d’assurance au titre des années 2021 à 2025 (2 724,16 euros).
En application de l’article 1645 du code civil, le vendeur est tenu, s’il connaissait le vice de la chose, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le vendeur, non professionnel, aurait eu connaissance des vices affectant le véhicule lors de la vente, le rapport d’expertise de M. [M] mentionnant que le vendeur et l’acquéreur n’étaient pas en mesure de s’apercevoir du dysfonctionnement tant que la fuite n’était pas assez importante pour empêcher un fonctionnement normal du moteur.
Compte tenu de la méconnaissance du vice par M. [Q], il convient d’appliquer les dispositions de l’article 1646 précité et de retenir que le vendeur ne se trouve tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il convient en conséquence de condamner le vendeur à rembourser à l’acquéreur les frais de carte grise, d’un montant de 208,76 euros, qui sont inhérents à la vente.
En revanche, M. [Z] sera débouté de sa demande au titre des cotisations d’assurance, d’un montant de 2 724,16 euros, qui ne sont pas des frais occasionnés par la vente résolue.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées s’agissant des dépens et du rejet de la demande de M. [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q], succombant en appel, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu’il a débouté M. [V] [Q] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 20 août 2020,
CONDAMNE M. [K] [Z] à restituer à M. [V] [Q] le véhicule de marque Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 1],
CONDAMNE M. [V] [Q] à payer à M. [K] [Z] la somme de 3 800 euros à titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
CONDAMNE M. [V] [Q] à payer à M. [K] [Z] la somme de 208,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule,
DEBOUTE M. [K] [Z] de sa demande de condamnation au titre des cotisations d’assurance,
CONDAMNE M. [V] [Q] aux dépens de première instance et d’appel,
DEBOUTE M. [V] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [Q] à payer à M. [K] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le Greffier La Présidente
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