Infirmation 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 2 févr. 2024, n° 21/01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°52
N° RG 21/01856
N° Portalis DBVL-V-B7F-RPAO
(3)
M. [X] [W]
C/
S.A.S. TROUILLARD (ENSEIGNE POINT P TROUILLARD)
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LIVORY
— Me LE COULS BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Février 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché,
****
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
né le 04 Octobre 1959 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. TROUILLARD (ENSEIGNE POINT P TROUILLARD)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAS VILLATTE et ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [W] a fait construire une maison individuelle à [Localité 5], [Adresse 2]. Dans le cadre de cette construction, la société Point P Trouillard, fournisseur de matériaux de construction, a livré des matériaux pour ce chantier.
Par courriers recommandés en date du 23 mai et 4 juin 2018, elle a réclamé le paiement de ces fournitures de matériaux à M. [W] qui ne s’est jamais exécuté.
Par acte du 25 septembre 2018, elle l’a fait assigner en paiement de la somme de 31 124,24 euros au titre des factures impayées, outre la somme de 1 040 euros au titre d’une indemnité forfaitaire et 4 668,64 euros en application d’une clause pénale devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par jugement en date du 11 février 2021, le tribunal judiciaire de [Localité 5] a :
— condamné M. [X] [W] à payer à la société Trouillard Point P la somme de 29 520,00 euros TTC au titre des factures impayées,
— condamné M. [X] [W] à payer à la société Trouillard Point P la somme de 1 476,00 euros au titre de la clause pénale,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018,
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
— déboute la société Trouillard Point P du surplus de sa demande principale,
— débouté M. [X] [W] de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. [X] [W] à payer à la société Trouillard Point P la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [W] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 24 mars 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2023, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 11 février 2021 en ce qu’il a :
condamné M. [X] [W] à payer à la société Trouillard Point P la somme de 29 520,00 euros TTC au titre des factures impayées,
condamné M. [X] [W] à payer à la société Trouillard Point P la somme de 1 476,00 euros au titre de la clause pénale,
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018,
dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
débouté M. [X] [W] de sa demande reconventionnelle,
condamné M. [X] [W] à payer à la société Trouillard Point P la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [X] [W] aux dépens,
Statuant à nouveau :
— débouter la société Trouillard Point P de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Trouillard Point P à payer à M. [X] [W] la somme de 2 000 euros à titre de procédure abusive et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 juin 2023, la société Trouillard Point P demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1109,1173, 1359, 1360,13611582 alinéa 1er et 1583 du code civil,
— recevoir la société Trouillard Point P en ses écritures, fins et conclusions,
Y faire droit,
En conséquence,
— débouter M. [X] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
condamné M. [X] [W] à payer à la société Trouillard Point P la somme de 29 520,00 euros TTC au titre des factures impayées,
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018,
dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
condamné M. [X] [W] à payer à la société Trouillard Point P la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [X] [W] aux dépens,
— recevoir la société Trouillard Point P en son appel incident, et y faisant droit :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de [Localité 5] du 11 février 2021 du chef de la clause pénale et de l’indemnité forfaitaire,
en conséquence,
— condamner M. [X] [W] à payer à la société Trouillard Point P la somme de 4 668,64 euros au titre de la clause pénale et 1 040, 00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— débouter M. [X] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, autres ou contraires,
— condamner M. [X] [W] à payer à la société Trouillard Point P la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel,
— condamner M. [X] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 20 juillet 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
Pour condamner M. [W] à payer à la société Trouillard Point P la somme totale de 30 996,02 euros, le tribunal a considéré qu’il était bien débiteur des factures produites aux débats par cette dernière, notamment parce que son nom et son adresse y figuraient, qu’il avait un compte client ouvert à son nom à l’agence Point P et qu’enfin il ne démontrait pas qu’une quelconque entreprise de gros oeuvre avait été cliente du magasin pour acheter le matériel objet de la facturation litigieuse.
En appel, M. [W] qui ne conteste pas avoir été client de l’enseigne Point P antérieurement ni qu’il ait pu y avoir un compte client à son nom, réfute totalement avoir personnellement passé commande auprès de Point P des matériaux pour la construction de sa maison située [Adresse 2] à [Localité 5]. Il soutient que c’est l’entreprise ONS Construction, titulaire du lot 'gros oeuvre, terrassement et enduit’ dans le cadre de cette construction, qui a été seule en relation avec le fournisseur. Il fait valoir qu’il a réglé, à cette société, la totalité du marché de l’entreprise pour la somme de 78 561,68 euros TTC ainsi que la somme de 15 009,32 euros correspondant à des prestations complémentaires.
Il résulte en effet des pièces produites par l’appelant que la société ONS Construction était bien chargée du lot 'gros oeuvre, terrassement et enduit’ et qu’elle a établi un devis le 13 avril 2017, accepté le 17 mai 2017, pour la construction d’une maison [Adresse 2]. Par ailleurs, il ressort des relevés de compte bancaire et des copies de talons de chèques produits que plusieurs virement ainsi que plusieurs paiements par chèque ont été faits à cette société pour un montant total de 78 561,68 euros TTC correspondant au devis signé et pour la somme de15 009,32 euros pour d’autres prestations. Si M. [W] précise que deux chèques ont été établis directement à l’ordre de Point P, soit un chèque d’un montant de 6500 euros le 5 décembre 2017 et un chèque d’un montant de 4 912,05 euros le 1er février 2018, d’ailleurs versé aux débats par la société Trouillard Point P, il indique que ces paiements ont été faits pour le compte ou à la demande de la société ONS Constructions. La copie du talon du premier de ces chèques porte en effet la mention manuscrite 'ONS'.
De son côté, pour justifier de ce que M. [W] est redevable de la somme de 29 520,02 euros à son égard, la société Trouillard Point P s’appuie sur les vingt-quatre factures émises par sa propre agence à [Localité 6] entre le 2 février et le 14 mars 2018 et sur deux avoirs en date du 26 février 2018 et du 2 mars 2018 relatifs à deux de ces factures. Elle souligne qu’elles sont établies au nom de M. [X] [W] et mentionnent l’adresse [Adresse 4] qui est, selon elle, son adresse. Elle produit également un extrait de compte au nom de M. [X] [W] faisant état du décompte des sommes dues par ce dernier.
Mais d’une part, M. [W] rapporte la preuve que l’adresse portée sur les factures litigieuses n’était plus la sienne depuis le 31 mars 2017, date de la vente de sa maison située [Adresse 4] à [Localité 5]. Il apparaît en outre que le numéro de téléphone mobile porté sur certaines factures, sous le nom de M. [W] mentionné comme contact, soit le [XXXXXXXX01], est celui de M. [H] [G], travaillant pour le compte de la société ONS, s’il n’en est pas le gérant comme le démontre l’intimée, et que M. [W] présente comme son interlocuteur durant les travaux, étant observé que le prénom '[H]' est inscrit sur la plupart des talons de chèques produits en copie.
D’autre part, il sera constaté qu’à l’exception des factures établies par ses services et du chèque que M. [W] reconnaît avoir rédigé et signé le 1er février 2018, la société Trouillard Point P ne produit aucun bon de commande ni aucun bon de livraison de nature à corroborer les factures litigieuses, qui soit signé par M. [W], pas plus qu’elle ne produit d’autres chèques de sa main (notamment pas celui daté du 5 décembre 2017) et ce alors qu’elle se prévaut d’une relation commerciale suivie avec ce dernier. Ces éléments sont insuffisants à démontrer que M. [W] ait personnellement et directement commandé à l’enseigne Point P les matériaux mentionnés sur les factures.
Il s’ensuit que la société Trouillard Point P ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, aux termes de l’article 1353 du code civil, de l’obligation dont elle demande l’exécution. C’est donc à tort que le tribunal a condamné M. [W] au paiement de la somme de 29 520,02 euros au titre de factures impayées et de la somme de 1 476 euros au titre d’une clause pénale. Le jugement sera en conséquence, infirmé et la société Trouillard Point P déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombant en ses demandes, elle supportera la charges des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de l’appel. Aussi la société Trouillard Point P sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes,
Déboute la société Trouillard Point P de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Trouillard Point P à payer à M. [X] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Trouillard Point P aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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