Infirmation 27 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 sept. 2022, n° 20/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 12 février 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à
FCG
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N° : – 22
N° RG 20/00782 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GEIO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 12 Février 2020 – Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [N] [J]
née le 08 Janvier 1975 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. DERET FASHION au capital social de 79 500 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro 449 970 177,
pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 3 mai 2022
Audience publique du 31 Mai 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 Septembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 novembre 2001, la société Kami a embauché Mme [N] [J], en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre. Par avenant du 9 janvier 2006, il a été convenu qu’elle exercerait les fonctions de contrôleur de gestion logistique. Le 1er février 2012, la société Kami a été reprise par la SAS Deret Fashion et un nouveau contrat de travail a été signé, Mme [N] [J] étant embauchée au poste de responsable de la comptabilité et du contrôle de gestion avec la qualification de cadre, coefficient 119 L, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, avec une reprise d’ancienneté au 26 novembre 2001.
Par courrier du 26 mars 2018, Mme [N] [J] a donné sa démission.
Le 12 octobre 2018, Mme [N] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir requalifier sa démission en prise d’acte et aux fins de voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes avec intérêts et capitalisation de ceux-ci (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, solde de congés payés, indemnités de licenciement, indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité, dommages et intérêts pour harcèlement moral, indemnité pour frais irrépétibles) et à supporter les dépens.
La SAS Deret Fashion a demandé au conseil de prud’hommes de débouter Mme [N] [J] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 février 2020, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a débouté Mme [N] [J] de l’ensemble de ses demandes, a débouté la SAS Deret Fashion de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [N] [J] aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 12 mars 2020, Mme[N] [J] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [N] [J] demande à la cour de:
Dire et juger Mme [N] [J] recevable et bien fondée en son appel.
L’y recevant,
Infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Tours du 12 février 2020,
Statuant à nouveau,
Requalifier la démission en prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur.
Condamner la SAS Deret Fashion à verser à Mme [N] [J] :
Au titre de la rupture du contrat, en brut :
— Indemnité pour licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse:
70 000 €,
— Solde d’indemnité compensatrice de congés payés : 1 296,22 € bruts,
— Indemnité conventionnelle de licenciement : 34 931,34 €,
— Indemnité compensatrice de préavis: 14 118,16 € bruts,
— Congés payés sur préavis : 1 411,82 € bruts;
À titre d’indemnité :
— indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat: 2 000 €,
— indemnité pour harcèlement moral: 5 000 €,
Ordonner la remise des documents suivants rectifiés conformément à la décision à intervenir : attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie afférent à la rupture, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document.
Condamner la SAS Deret Fashion à verser à Mme [N] [J] une somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que la décision produira intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la SAS Deret Fashion aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 31 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Deret Fashion demande à la cour de:
Déclarer la SAS Deret Fashion recevable et bien fondée en ses écritures,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [N] [J] de l’ensemble des ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Mme [N] [J] à payer la somme de 2 000 € à la SAS Deret Fashion au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [N] [J] .
Condamner Mme [N] [J] à payer la somme de 2 000 € à la SAS Deret Fashion au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [N] [J] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la nature de la démission
La démission ne se présume pas et ne peut résulter que d’une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation contractuelle.
Lorsque la démission résulte d’un comportement fautif de l’employeur, la volonté du salarié de rompre le contrat ne procède pas d’une volonté claire et non équivoque.
La démission suite à un comportement fautif de l’employeur doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture.
Ainsi, si la lettre de démission du salarié fait état de manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles et qu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date où elle a été donnée, elle était équivoque, le juge doit requalifier la démission en prise d’acte.
Mme [N] [J] demande que sa démission soit requalifiée en prise d’acte de la rupture aux torts de son employeur. L’employeur, pour sa part, fait valoir que la salariée ne peut solliciter la requalification de sa démission en prise d’acte, dès lors que sa volonté de rompre le contrat n’est pas équivoque.
En l’espèce, Mme [N] [J] a démissionné le 23 mars 2018 en précisant que : « cette décision fait suite aux nombreuses pressions dont je suis victime depuis maintenant plusieurs mois et qui me sont devenues insupportables.»
La teneur même de la lettre de démission au terme de laquelle sont invoquées des pressions devenues insupportables et par conséquent des manquements de l’employeur doit conduire à l’analyser en une prise d’acte de la rupture.
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits allégués sont établis par le salarié est suffisamment grave pour la justifier, dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
Sur le harcèlement moral allégué
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L. 1152-3 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
L’article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [N] [J] soutient qu’elle a subi un dénigrement répété de la qualité de son travail par M. [W], responsable de la direction du site, à compter du mois de septembre 2017. Selon elle, il formulait des critiques de manière irrespectueuse, qui plus est, en réunion ou par des courriels adressés collectivement.
L’employeur réfute tout acte de harcèlement moral ainsi que tout manquement à l’obligation de sécurité.
Les courriels de M. [W], produits par la salariée, un du 17 janvier 2018, trois du 13 février 2018, un du 15 février 2018, deux du 26 février 2018 ainsi que des échanges de courriels du 22 novembre au 15 février 2018 établissent que M. [W], directeur de pôle, critiquait le travail de Mme [N] [J] en des termes inappropriés. Ces courriels était adressés à la salariée et en copie à plusieurs autres salariés de l’entreprise.
À titre d’exemple :
— le 17 janvier 2018 adressé à Mme [N] [J] avec copie à six autres interlocuteurs : l’onglet synthèse, (') c’est l’addition de choux et de carottes ! Tu additionnes tous les volumes, toutes les heures, et tu définis une PHP. (') Au final, je veux bien tout entendre et voilà encore quelques mois vous ne saviez même pas calculer une PHP ni même bâtir un budget’ et je suis obligé de t’expliquer un basique sur le calcul d’une moyenne pondérée ! Concernant l’organigramme c’est comme le Canada dry : il y a une différence entre la charge et la vente et les schémas que tu présentes et l’offre ci-dessous. (') Pour finir je ne retiens que l’absentéisme qui est le seul et vrai argument valable dans ton mail’ mais apparemment ce n’est pas de toi. » ;
— Le 12 février 2018 adressé à Mme [N] [J] avec copie à trois interlocuteurs : « peut-on savoir si VNC il y a ou est-ce trop compliqué ! » ; ;
— Le 13 février 2018 adressé à Mme [N] [J] avec copie à trois autres contacts : « si tu faisais ton boulot tu descendrais d’un étage et tu aurais l’info – à défaut tu demandes à [M] en copie du mail. Tu commences sérieusement à me les briser ! » ;
— Le 13 février 2018 adressé à M. [C] : « je ne suis pas là pour décortiquer les fichiers de la comptable qui a son postérieur collé à sa chaise et qui est incapable de demander à son collègue les infos. » ;
— Le 17 janvier 2018, de M. [T] adressé à M. [W] et Mme [H] avec copie à six autres interlocuteurs: « [N], [B], hop, hop, hop’ ! ! ! Calmer le jeu', cool. Peut-être suis-je fautif de vos échanges alors rencontrons nous pour une nouvelle réunion budgétaire’ ' »
La salariée produit en outre l’attestation de Mme [O] [I] qui occupait le poste de gestionnaire RH en 2017 , laquelle témoigne que « au cours des différentes réunions hebdomadaires auxquels j’ai assisté d’octobre à décembre 2017, sur le site de [Localité 6], M. [B] [W] a tenu des propos diffamatoires, grossiers, vulgaires et misogynes envers Mme [H] [N] qui ne pouvait engager une réplique sans se faire une fois de plus à nouveau recadrer» . Cette attestation est suffisamment précise, même si la liste des termes employés n’y est pas reproduite.
La salariée produit enfin un certificat du 22 mars 2018 de son médecin traitant l’adressant à un spécialiste le remerciant de recevoir Mme [H] « en consultation pour un burnout débutant depuis au moins quatre mois suite à une situation de harcèlement dont elle se dit victime de la part de sa direction. Dans ce contexte je l’arrête pour une période d’un mois je vous l’adresse pour une évaluation spécialisée. »
Les éléments présentés par la salariée, pris dans leur ensemble, et compte tenu des documents médicaux produits, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur réplique que la salariée ne démontre pas l’existence d’un grief qui lui est imputable à l’employeur, qu’elle a agi avec précipitation avant même d’adresser un courrier au CHSCT puis a refusé d’envisager tout retour dans l’entreprise.
Mme [N] [J] a reçu des critiques du directeur de pôle sur son comportement et sur son travail, dans des termes inappropriés. Celui-ci en outre mettait en copie des courriels adressés à Mme[N] [J] plusieurs autres personnes dont leur supérieur hiérarchique. La publicité qu’il donnait aux critiques qu’il faisait à Mme Virginie [J] n’est justifiée par aucun élément objectif.
Aucun élément objectif ne saurait justifier le ton et les propos grossiers employés par le supérieur hiérarchique de la salariée qui excèdent l’exercice normal de son pouvoir de direction. Les bilans individuels d’appréciation des performances versés aux débats sont élogieux, aucune critique n’a été faite sur la qualité du travail de la salariée, laquelle a plus de 17 ans d’ancienneté.
Il ne peut être tiré aucune conclusion de ce que la salariée ait été déclarée apte à son poste de travail lors de sa visite le 21 novembre 2017 puisqu’il s’agissait d’une époque où le harcèlement débutait et qu’il n’a atteint son paroxysme qu’en janvier/février 2018 par l’envoi de courriels avec copie à plusieurs autres salariés.
Il y a donc lieu de retenir que Mme[N] [J] a été victime de harcèlement moral. La cour évalue le préjudice de la salariée à la somme de 3 000 € que l’employeur est condamné à lui payer.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
En application de l’article L.4121-1 du Code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Le 19 janvier 2018, Mme [N] [J] a adressé à M. [C] un long courriel pour « connaître son positionnement en tant que supérieur hiérarchique » suite aux échanges ayant eu lieu avec M. [W], lui exposant la situation et lui fournissant ses réponses aux critiques qui lui ont été faites. Le 13 février 2018, Mme [N] [J] a adressé à Mme [Y], responsable des ressources humaines, un courriel ainsi rédigé : « Suite discussion d’aujourd’hui, ci-dessous copie du mail de S. [W] de ce matin ». Aucune réponse n’a été apportée à ces alertes de la salariée qui établissent que des discussions avaient eu lieu, ayant trait au rapport de celle-ci avec le directeur de pôle et donc que l’employeur en était bien informé.
En l’absence de réponse de l’employeur aux alertes de la salariée, un manquement à son obligation de sécurité est caractérisé.
L’employeur étant débiteur d’une obligation de prévention, il ne saurait être reproché à la salariée de ne pas avoir saisi le CHSCT de sa situation. Il ne saurait davantage lui être fait grief de n’avoir pas voulu durant le temps de son préavis se soumettre à une enquête, étant rappelé qu’elle s’était adressée précédemment en vain à la direction et à la responsable des ressources humaines.
La cour évalue le préjudice de la salariée à la somme de 1 000 € que l’employeur est condamné à lui payer.
Sur le bien-fondé de la prise d’acte
Les faits de harcèlement moral sont caractérisés sans qu’aucun élément objectif pour les justifier ne soit produit par l’employeur qui n’a pris aucune mesure pour le prévenir ou y mettre fin manquant ainsi à son obligation de sécurité.
Les manquements de l’employeur sont d’une gravité de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La rupture étant consécutive au refus de la salariée de subir des faits de harcèlement moral, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis en considération des sommes que la salariée aurait perçues si elle avait travaillé durant la période de préavis. Il sera alloué à Mme[N] [J] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 14'118,16 € brut ainsi que les congés payés afférents d’un montant de 1411,82 € brut.
Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à 34'931,34 euros.
S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement nul, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge au moment de la rupture, de son ancienneté, de son salaire, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, par voie d’infirmation du jugement entrepris, la SAS Deret Fashion sera condamnée à payer à Mme[N] [J] la somme de 32 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur la demande en paiement d’un solde indemnité compensatrice de congés payés
Mme [N] [J] demande le paiement d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 1 296,22 € brut.
Elle expose que selon l’article L. 3141-22 du code du travail, il existe deux modes de calcul, la règle du 10ème et la règle du maintien de salaire étant entendu que la règle la plus favorable doit être appliquée au salarié. Elle ajoute que le salaire pris en compte pour la règle du dixième est la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence et qu’ainsi l’ensemble du salaire brut avant retenues au titre des charges de sécurité sociale et autres retenues légales doit alors être inclus dans l’assiette de calcul des congés payés.
L’employeur réplique à juste titre que la salariée n’est pas fondée à inclure dans l’assiette de calcul de l’indemnité sollicitée les indemnités journalières de maladie, la garantie de salaire à la charge de l’employeur, les primes annuelles et les indemnités de congés payés des années antérieures ainsi que les indemnités journalières de maladie.
En effet, si l’indemnité de congés payés reçue pendant une période de référence entre dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés acquis au titre de cette période de référence, cette indemnité compensatrice de congés payés, qui n’indemnise pas un temps assimilé à un temps de travail effectif, ne peut être prise en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés au titre de la période de référence suivante.
Il ressort des bulletins de paie produits que Mme[N] [J] a été remplie de ses droits à indemnités de congés payés. Elle est déboutée de sa demande à ce titre par ajout au jugement, le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur cette demande.
Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018, date à laquelle la SAS Deret Fashion a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la SAS Deret Fashion de remettre à Mme [N] [J] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
Sur l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la SAS Deret Fashion aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [N] [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance et d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Tours le 12 février 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Requalifie la démission de Mme [N] [J] en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la SAS Deret Fashion à payer à Mme [N] [J] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018 :
— 14'118,16 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 411,82 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 34'931,34 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamne la SAS Deret Fashion à payer à Mme [N] [J] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt :
— 32 000 euros brut à titre d’indemnité pour rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul ;
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Déboute Mme[N] [J] de sa demande en paiement d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Ordonne à la SAS Deret Fashion de remettre à Mme [N] [J] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne le remboursement par la SAS Deret Fashion aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [N] [J] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la SAS Deret Fashion à payer à Mme [N] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de ce chef de prétention ;
Condamne la SAS Deret Fashion aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID
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