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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 2 avr. 2026, n° 24/04439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 janvier 2024, N° J202200051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MARIGNY IMMOBILIER c/ S.A.R.L. EUROSYS COMMUNICATION, EUROSYS TELECOM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
N° RG 24/04439 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBFZ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Février 2024
Date de saisine : 11 Mars 2024
Nature de l’affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Décision attaquée : n° J202200051 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 24 Janvier 2024
Appelante :
S.A.R.L. MARIGNY IMMOBILIER
Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christelle VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1200
Intimées :
S.A.R.L. EUROSYS TELECOM
Représentée par la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [N] [D] ès qualités de « LIQUIDATEUR JUDICIAIRE » de la société EUROSYS TELECOM
S.A.R.L. EUROSYS COMMUNICATION
Prise en la personne de la SAS ALLIANCE mission conduite par Me [N] [D] es qualités de « LIQUIDATEUR JUDICIAIRE » de la société EUROSYS COMMUNICATIONS
ORDONNANCE DE RADIATION
(TOUTES CAUSES)
(n° 40 , 1 page)
Nous, Denis ARDISSON, président de la chambre 5-11,
Assistée de Damien GOVINDARETTY, greffier,
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile, L. 622-22, L631-14 et L. 641-3 du code de commerce,
Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,
Attendu que :
Par jugement en date du 5 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société MARIGNY IMMOBILIER ;
Qu’une ordonnance du 22 janvier 2026 constatant l’interruption d’instance a fixé au 1er avril 2026 le délai pour accomplir les diligences prévues à l’article R622-20 du code de commerce , sous peine de radiation ;
Vu l’absence de dilligence ;
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l’affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 02 Avril 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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