Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 19 nov. 2025, n° 21/05478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 mai 2021, N° F19/00643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice y domicilié, S.A. AIR FRANCE |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(N°2025/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05478 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4AQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F19/00643
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire HOCQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0329
INTIMEE
S.A. AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 2]
[Localité 4]/France
Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Marie-José BOU dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration transmise par voie électronique le 18 juin 2021, M. [I] [Z] a relevé appel contre la société Air France d’un jugement du 18 juin 2021 du conseil de prud’hommes de Bobigny qui a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté la société Air France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par le RPVA le 17 septembre 2021, M. [Z] a demandé à la cour :
'- DIRE RECEVABLE l’appel interjeté par le concluant,
— REFORMER le jugement en date du 20 mai 2021 en ce qu’il a déclaré les demandes du concluant prescrites, l’a débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions et l’a condamné aux dépens.
Et, statuant à nouveau :
— DIRE que les dispositions de l’article 3 du chapitre V sur les règles de carrière de l’accord PNT 2006 ainsi que celles du paragraphe 2 de l’article 4 « Promotion à la fonction commandant de bord » du chapitre III « CARRIERE » de la convention collective du personnel navigant technique interdisant aux officiers pilotes de ligne long-courrier d’accéder directement à la fonction commandant de bord sur un avion long-courrier sont illégales et par conséquent inopposables au concluant en ce que :
* elles portent atteinte aux droits à évolution de carrière et promotion des officiers pilotes de ligne long-courrier en leur imposant comme condition d’accès à ce droit et à cette promotion des modifications essentielles de leurs conditions de travail dont une diminution de leur rémunération,
* elles introduisent une inégalité de droit et de traitement au sein de la même catégorie professionnelle des officiers pilotes de ligne.
— Subsidiairement, CONDAMNER Air France à réparer le préjudice résultant pour le concluant du non-respect par Air France des obligations souscrites dans l’accord PNT 2006 et de la faute commise dans l’évaluation du nombre de stages A 330/340 à la saison IATA hiver 2014-2015.
Et sur la réparation du préjudice :
A titre principal,
— DIRE que Monsieur [Z] pourra accéder à un stage commandant de bord long-courrier à compter de la prochaine campagne de qualification suivant l’arrêt à intervenir,
— DIRE que l’incrément de ce pilote n’augmentera pas en raison d’une qualification qu’il aurait demandée et obtenue depuis la saison IATA été 2016 inclus,
— DIRE qu’il ne sera pas contraint d’amortir préalablement une qualification qu’il aurait demandée et obtenue depuis la saison IATA été 2016 inclus,
— DIRE qu’en attendant que Monsieur [Z] puisse accéder à un stage de qualification commandant de bord sur long-courrier, il sera payé avec le fixe et la prime de vol des commandants de bord A330 et à la classe qui serait la sienne aujourd’hui s’il avait accédé à cette fonction en mars 2018, date à laquelle Monsieur [F] [P], classé derrière lui sur la LCP, a accédé à ce stage de qualification commandant de bord,
— CONDAMNER Air France à réparer le préjudice économique qui ne sera pas réparé par cette mesure et, à ce titre, à verser à Monsieur [Z], compte arrêté provisoirement à juin 2023 :
— la somme de 230.556 € à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice économique résultant de la perte de salaire,
— la somme de 73.516 € au titre du préjudice sur ses droits à retraite,
— la somme de 22.400 € au titre du préjudice moral résultant de l’atteinte aux droits dont il a été victime,
A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour refuserait de mettre en 'uvre la réparation en nature qui lui est demandée par le concluant :
— CONDAMNER Air France à verser à Monsieur [Z] la somme de 452.556 € de dommages et intérêts au titre du préjudice économique résultant de la perte de salaire jusqu’à l’âge de son départ en retraite,
— CONDAMNER Air France à lui verser la somme de 27.000 € au titre de la perte de prime de départ en retraite qui résultera de son maintien dans la fonction d’OPL,
— CONDAMNER Air France à lui verser la somme de 144.305 € au titre du préjudice qui en résultera sur ses droits à retraite,
— CONDAMNER Air France à lui verser la somme de 48.300 € au titre du préjudice moral.
En toute hypothèse :
— CONDAMNER Air France à verser au requérant la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure pénale,
— CONDAMNER Air France en tous les frais et dépens.'
Dans ses dernières conclusions communiquées par le RPVA le 16 juin 2025, la société Air France demande à la cour :
'Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bobigny du 20 mai 2021
— Juger que Monsieur [Z] est irrecevable en ses demandes en raison de la prescription
— Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner Monsieur [Z] à payer à la société Air France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux dépens'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 23 septembre suivant.
Aux termes de conclusions communiquées par le RPVA le 22 septembre 2025, M. [Z] a demandé à la cour de :
'Ordonner le rabat de la clôture de l’instruction prononcée le 1er juillet 2025,
Constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [I] [Z],
Dire que chacune des parties conservera ses dépens.'.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [Z] s’est désisté de son appel sans réserve et la société Air France n’a pas formé préalablement un appel incident ou une demande incidente puisqu’elle s’est bornée à demander la confirmation du jugement qui dans son dispositif a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes après avoir retenu dans ses motifs 'l’irrecevabilité des demandes en raison de leur prescription'. Il s’ensuit que le désistement n’a pas besoin d’être accepté et qu’il est parfait.
Le désistement d’appel, s’il est parfait, emporte acquiescement au jugement en vertu de l’article 403 du code de procédure civile et produit un effet extinctif d’instance immédiat dès la notification des écritures à la partie adverse ou même dès sa manifestation écrite à l’adresse de la juridiction saisie lorsqu’il n’a pas besoin d’être accepté.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture mais seulement de constater le désistement de l’appel et de statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [Z] est condamné aux dépens d’appel et il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de M. [Z] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [Z] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens.
La Greffière La Présidente
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