Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 10 janv. 2025, n° 21/01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 14 décembre 2020, N° 19/00259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N° 2025/ 003
Rôle N° RG 21/01641 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4NB
[R] [X]
C/
[V] [Z]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :10/01/2025
à :
Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON
Vestiaire : 343
Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON
Vestiaire: 1016
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Vestiaire: 209
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 14 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00259.
APPELANTE
Mademoiselle [R] [X] demeurant [Adresse 1],
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003800 du 13/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Sophie VALAZZA, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Maître [V] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de l’Association AIDE ET MAINTIEN A DOMICILE DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON
L’UNEDIC (Délégation AGS-CGEA de [Localité 4]), sise [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président.
Monsieur Pascal MATHIS, Président a fait un rapport oral.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L’association AIDE ET MAINTIEN À DOMICILE DU VAR a été placée en redressement judiciaire le 1er octobre 2015 et a bénéficié d’un plan de continuation à compter du 9'septembre'2016. Elle a embauché Mme [R] [X] le 1er décembre 2016 en qualité d’employée à domicile suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel jusqu’au 31'janvier 2017 pour 80'heures mensuelles, durée du travail pouvant varier de 10'% à la hausse comme à la baisse. Le 1er février 2017, la salariée a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour 90'heures mensuelles, durée pouvant encore varier de 10'% à la hausse comme à la baisse.
[2] Ces recrutements ont été doublés par des contrats de travail établis les mêmes jours au profit cette fois de la société MARGOT concernant toujours des fonctions d’employée à domicile, mais cette fois pour 40'heures puis pour 80'heures par mois, étant précisé que la société était dirigée par l’épouse du président de l’association.
[3] Les relations contractuelles des parties au présent contentieux, c’est-à-dire la salariée et l’association, se trouvent régies par les dispositions de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21'mai 2010.
[4] La salariée a été placée en arrêt maladie du 6'octobre 2017 au 20 mai 2018. À la suite d’une visite de reprise du 21 mai 2018, concernant le poste de travail dans l’association, le médecin du travail notait':
«'Apte à la reprise sur son poste d’employée à domicile avec une réduction des horaires de travail et du nombre de bénéficiaires de façon à ne pas dépasser au total, avec son autre contrat de travail chez son autre employeur, l’équivalent d’un temps complet'»
[5] Il sera relevé qu’à la suite d’une visite de reprise tenue le lendemain 22'mai'2018,'concernant cette fois le poste de travail dans la société,'un autre médecin du travail notait':
«'Apte': sous surveillance médicale renforcée, à revoir dans 10'jours, pour l’instant les heures supplémentaires sont contre-indiquées.'»
[6] L’association a placé la salariée en congés payés du 22 mai 2018 au 11 juin 2018. Dès le 23'mai'2018, cet employeur lui écrivait ainsi':
«'Votre contrat de travail a été suspendu du 6 octobre 2017 au 20 mai 2018 inclus pour maladie. Le 21 mai 2018, le médecin du travail vous a déclarée apte à reprendre le travail, sous réserve d’adapter certaines caractéristiques de votre emploi': «'Apte à la reprise sur son poste d’employée à domicile avec une réduction des horaires de travail et du nombre de bénéficiaires de façon à ne pas dépasser au total, avec son autre contrat de travail chez son autre employeur, l’équivalent d’un temps complet'». Compte tenu des recommandations du médecin du travail, nous vous proposons de ramener votre temps de travail au sein de notre association à 70'heures par mois. Dans cette perspective, veuillez trouver ci-joint une proposition d’avenant à votre contrat de travail. Si ces aménagements vous conviennent, vous voudrez bien nous adresser dans les plus brefs délais cet avenant signé. En cas de refus de votre part, nous serions contraints de solliciter à nouveau l’avis du médecin du travail.'»
[7] Le 12 juin 2018, au jour de sa reprise, la salariée refusait la modification du contrat de travail et prenait acte de sa rupture aux torts de l’employeur en ces termes':
«'Le 24/05/2018, vous m’avez notifié par courrier un changement de mes conditions de travail, en me proposant un avenant à mon contrat de travail initial, ramené de 90'heures mensuelles (plus ou moins 10'% d’heures) à 70'heures mensuelles (plus ou moins 10'% d’heures). Je ne peux que refuser une telle modification, qui touche à un élément essentiel de mon contrat de travail': en effet,
1. Je vous rappelle mes différents mails du 16/05/2018 et du 23/05/2018 et je vous confirme ne plus posséder de véhicule pour mes déplacements professionnels étant une clause pouvant être suspensive de mon contrat travail à savoir': «'Le salarié déclare être titulaire du permis B et posséder un véhicule assuré et en bon état de marche. Il s’engage à en informer son employeur en cas de changement de situation. Si le salarié n’est plus en situation d’assurer ses fonctions (retrait de permis ou absence de véhicule), son licenciement pourra le cas échéant être envisagé.'»
2. De plus le contrat initial est ramené à 70'heures mensuelles pouvant varier de 10'% en plus ou en moins selon les besoins (en complément de mon contrat MARGOT à 80'heures mensuelles pouvant varier de 10'% en plus ou en moins). Mes heures de travail effectives ajoutées à mes temps de trajets ne pourront que dépasser le temps de travail préconisé et recommandé par la médecine du travail en date du 21/05/2018 et 22/05/2018. Sur ma fiche d’aptitude, le médecin du travail n’a à aucun moment imaginé que j’allais accomplir les trajets entre chaque mission, comme vous me le proposez par mail en date du 31/05/2018, en transports en commun (quand cela est possible), à pied (selon la distance) ou à vélo, je tiens à vous préciser d’ailleurs que je ne possède pas de vélo'! sur ce point je vous rappelle qu’en tant qu’aide à domicile je suis censée, dans mes fonctions, transporter des personnes à mobilité réduite, par les moyens de transports que vous proposez cela va être très compliqué, et c’est d’ailleurs dans ces circonstances que mon véhicule a été accidenté puis détruit comme je vous l’ai expliqué à plusieurs reprises.
Compte tenu de ces circonstances, j’ai bien noté que vous considériez dans nos derniers échanges que vous ne pouvez pas réunir les conditions à l’application de notre relation contractuelle, je suis dans l’obligation de considérer mon contrat de travail comme rompu. Cette rupture vous étant imputable, elle me donnera droit aux versements d’une indemnité de congés payés. Pour le mois de préavis comme il ne sera pas effectué et ayant été en arrêt maladie du 06/10/2017 au 20/05/2018 puis depuis cette date vous m’avez obligé à solder mes congés de l’année 2017-2018, je suis d’accord pour ne pas vous le réclamer. J’ai cru comprendre lors d’un entretien que je vous bloquais un poste je vous donne donc l’opportunité de le libérer.'»
[8] Le 30 novembre 2018, l’employeur était placé en liquidation judiciaire.
[9] Sollicitant que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [R] [X] a saisi le 27 février 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon section activités diverses, lequel, par jugement rendu le 14 décembre 2020, a':
dit que la prise d’acte aux torts de l’employeur est requalifiée en démission simple avec toutes les conséquences y afférentes';
dit que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations contractuelles dans l’exécution du contrat de travail';
débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile';
condamné la salariée aux dépens.
[10] Cette décision a été notifiée le 6 janvier 2021 à Mme [R] [X] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 3 février 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11'octobre 2024.
[11] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 29 avril 2021 aux termes desquelles Mme [R] [X] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris';
dire que l’employeur a manqué à son obligation de payer les majorations des heures complémentaires'; condamner l’employeur à lui verser la somme de 157,76'€ bruts outre une indemnité de congés payés sur cette somme de 15,78'€ bruts, fixer ces sommes au passif de la procédure de liquidation judiciaire’et condamner l’AGS à garantir le paiement de ces sommes';
dire que l’employeur a manqué à son obligation de fournir le travail contractuellement convenu'; condamner l’employeur à lui verser la somme de 249,47'€ bruts au titre du différentiel entre l’horaire contractuel convenu et les heures de travail été rémunérées, outre une indemnité de congés payés sur cette somme de 24,95'€ bruts, fixer ces sommes au passif de la procédure de liquidation judiciaire’et condamner l’AGS à garantir le paiement de ces sommes';
dire que l’employeur n’a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives aux coupures et aux interruptions de travail'; condamner l’employeur à lui verser une indemnité de 2'000'€ en réparation de son préjudice, fixer cette somme au passif de la procédure de liquidation judiciaire’et condamner l’AGS à garantir le paiement de cette somme';
dire que l’employeur a manqué à son obligation de maintenir le salaire pendant l’arrêt de travail'; condamner l’employeur à lui verser la somme de 750,94'€ au titre du complément de salaire, fixer cette somme au passif de la procédure de liquidation judiciaire’et condamner l’AGS à garantir le paiement de cette somme';
dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement': 1'mois, soit 940,65'€';
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 2'mois de salaire, soit 1'881,30'€';
indemnité compensatrice de préavis': 1'mois, soit 940,65'€, outre 94,06'€ de congés payés sur cette somme';
indemnité de licenciement calculée sur le barème légal': 353'€';
fixer lesdites sommes au passif de la procédure de liquidation judiciaire et condamner l’AGS à garantir le paiement de ces sommes';
dire que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat conclu'; condamner l’employeur à lui verser une indemnité de 1'000'€ en réparation de son préjudice, fixer cette somme au passif de la procédure de liquidation judiciaire et condamner l’AGS à garantir le paiement de cette somme';
condamner l’employeur, sous astreinte de 50'€ par jour de retard, à la remise des documents suivants régularisés':
attestation Pôle Emploi';
certificat de travail';
bulletins de salaire régularisés';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance comprenant les frais de première instance et d’appel, fixer ces sommes au passif de la procédure de liquidation judiciaire’et condamner l’AGS à garantir le paiement de ces sommes.
[12] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2021 aux termes desquelles Maître [V] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de l’association AIDE ET MAINTIEN À DOMICILE DU VAR, demande à la cour de':
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
dire que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations contractuelles de travail';
dire que la prise d’acte s’analyse en une démission';
débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes';
condamner la salariée au paiement de la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
à titre subsidiaire,
ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicité par la salariée';
dire que la salariée ne peut prétendre à une indemnité de licenciement';
débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue irrégularité de la procédure de licenciement';
débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement prétendu à l’obligation de loyauté de l’employeur';
condamner la salariée au paiement de la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles.
[13] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 avril 2024 aux termes desquelles l’AGS, CGEA de [Localité 4], demande à la cour de':
exclure de la garantie de l’AGS les sommes éventuellement allouées au titre de l’astreinte et de l’article 700 du code de procédure civile';
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d’une démission';
débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes';
condamner la salariée aux frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens';
subsidiairement,
exclure de la garantie de l’AGS les sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail intervenue à l’initiative de la salariée';
condamner qui il appartiendra au paiement des frais irrépétibles et des entiers dépens';
plus subsidiairement,
réduire les demandes de la salariée en paiement de dommages et intérêts et indemnité de licenciement';
dire que la salariée ne peut prétendre au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement en l’état d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail';
débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure en l’état d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail';
débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de loyauté';
condamner qui il appartiendra au paiement des frais irrépétibles et des entiers dépens';
en tout état de cause,
fixer toutes créances en quittance ou deniers';
dire que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L.'3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail';
dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
dire que l’obligation de l’AGS de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la majoration des heures complémentaires
[14] La salariée reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de payer les majorations des heures complémentaires’de 10'%, et de 25'% concernant les heures excédant le dixième de l’horaire contractuel. Elle sollicite à ce titre concernant les mois de décembre 2016 à septembre 2017 les sommes de 56,24'€ au titre de la majoration de 10'% et de 101,52'€ au titre de la majoration de 25'%, soit un total 157,76'€ bruts outre une indemnité de congés payés sur cette somme de 15,78'€ bruts. Mais le liquidateur judiciaire de l’employeur justifie par la production des bulletins de paie que les majorations sollicitées par la salariée ont bien été appliquées ce à quoi cette dernière ne réplique pas. La cour retient à l’examen des pièces que les majorations prévues par la convention collective ont été servies et déboute la salariée de ce chef de demande.
2/ Sur la fourniture de travail
[15] La salariée fait grief à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de fournir le travail contractuellement convenu durant le mois d’avril 2017 pour lui avoir procuré uniquement 64,44'heures d’activité au lieu des 90'heures contractuelles. Elle sollicite à ce titre le paiement de 25,56'heures, soit la somme de 249,47'€ bruts outre celle de 24,95'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Le liquidateur judiciaire de l’employeur répond, pour s’opposer à cette demande, que la salariée a sollicité 3'jours de congés sans solde.
[16] Il convient tout d’abord de relever que l’obligation de l’employeur ne concernait pas la fourniture de 90'heures de travail par mois mais de 81'heures en raison de la variation de 10'% à la baisse contractuellement prévue. À l’examen de la pièce n° 11 produite par l’employeur, il convient de relever que les 3'jours de congés sans solde concernaient les jeudi 30'mars, vendredi 31 mars et lundi 3 avril. Ainsi, un seul jour de congé sans solde au mois d’avril ne saurait justifier une baisse d’horaire de 16,56'heures, mais uniquement une baisse de 3,86'heures concernant ce mois. Ainsi, l’employeur reste devoir à la salariée 12,70'heures de travail soit la somme de 123,95'€ outre celle de 12,39'€ au titre des congés payés y afférents.
3/ Sur les coupures et les interruptions de travail
[17] L’article 13 de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile dispose que':
«'Pour les salariés à temps partiel et par dérogation aux dispositions légales, le nombre d’interruptions d’activité non-rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à trois.
La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 5'heures.
De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut excéder 5'heures au maximum pendant 5'jours sur 2'semaines.
Les parties conviennent, dans le contrat ou dans l’avenant au contrat, d’une contrepartie parmi les suivantes':
''l’amplitude de la journée ne dépasse pas 11'heures';
''le salarié bénéficie de 2'jours de repos supplémentaires par année civile';
''les temps de déplacement qui auraient été nécessaires entre chaque lieu d’intervention si les interventions avaient été consécutives sont assimilés à du temps de travail effectif.'»
[18] La salariée reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté les dispositions précitées notamment durant la journée du 27 août 2017. Elle produit une pièce n°'28 consistant en ses plannings de janvier à octobre 2017 à l’appui de ce grief et sollicite en réparation la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts. L’employeur répond que ces plannings établissent au contraire le respect des dispositions conventionnelles. La cour retient que le dimanche 27 août 2017 la salariée est intervenue au titre de l’association et au profit de M. [T] [G] à deux reprises de 11h00 à 14h30 et de 16h00 à 20h00, soit pour une durée de travail totale de 5h30, alors que le même jour elle ne travaillait pas pour la société. Il n’apparaît aucune violation des dispositions conventionnelle ce jour pas plus que les autres jours. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
4/ Sur le maintien du salaire pendant l’arrêt maladie
[19] La salariée reproche à l’employeur de ne pas avoir maintenu son salaire en violation des dispositions de l’article VII.1 de la convention collective. Elle sollicite la somme de 534,49'€ outre un complément maladie de 4,81'€ x 45'jours = 216,45'€, soit une somme totale de 750,94'€ au titre du complément de salaire.
[20] Le liquidateur judiciaire de l’employeur répond qu’en vertu des articles 6.1.1., 6.1.2. et 6.1.3. de la partie 6 de la convention collective, seul l’organisme assureur est débiteur de la garantie prévue par l’article 6.1.1. de la convention collective. Il explique qu’il n’a pas bénéficié de subrogation et que dès lors, les compléments salariaux n’ont été reversés à la salariée qu’à compter du moment où l’AG2R, après avoir calculé leur montant, lui a reversé les fonds. Il reproche à la salariée de ne pas justifier ses demandes faute de produire les décomptes de sécurité sociale.
[21] L’article 1er du titre VII de la convention collective dispose que':
«'Garantie maintien de salaire
Conformément aux dispositions légales et notamment l’article L. 1226-1 du code du travail, la garantie maintien de salaire est à la charge de l’employeur.
L’employeur doit verser à échéance mensuelle le montant des indemnités journalières complémentaires au titre de la garantie maintien de salaire à sa charge. Pour cela, le salarié doit lui remettre le relevé de prestations de sécurité sociale dans les 3'mois suivant le mois concerné. À défaut l’employeur est en droit de suspendre le versement des prestations de maintien de salaire sauf pour les salariés n’étant pas éligibles aux indemnités journalières de la sécurité sociale.
1.1. Personnel concerné
Tout salarié ayant au moins 6'mois d’ancienneté, quel que soit le nombre d’heures de travail effectué par mois.
1.2. Définition de la garantie
En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident professionnel ou non, pris ou non en compte par la sécurité sociale, les salariés ont droit au’maintien de salaire dans les conditions suivantes':
1.3. Délai de carence
''3'jours en maladie ou accident de la vie courante';
''0'jour en accident du travail ou maladie professionnelle.
1.4. Montant des prestations
Le montant du maintien de salaire y compris les prestations brutes sécurité sociale (réelles ou reconstituées de manière théorique pour les salariés n’ouvrant pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale en raison d’un nombre d’heures de travail effectué ou montant de cotisation insuffisant) et l’éventuel salaire à temps partiel s’élève à 90'% du salaire brut.
En aucun cas le salarié ne peut percevoir plus de 100'% de son salaire net mensuel.
1.5. Salaire de référence
Le’calcul des prestations se fait sur le salaire brut moyen tranches A et B soumis à cotisations et perçu au cours des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail.
Lorsque la période de 12'mois est incomplète, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire brut moyen (tranches A et B) du ou des derniers mois civils d’activité ayant donné lieu à cotisations, y compris les éventuels éléments variables de rémunération.
1.6. Durée de la garantie
Pour les salariés ayant moins de 20'ans d’ancienneté, les prestations sont versées pendant 60'jours maximum d’arrêt de travail décomptés par années mobiles (12'mois consécutifs).
Pour les salariés ayant au moins 20'ans d’ancienneté, les prestations sont versées pendant 90'jours maximum d’arrêt de travail décomptés par années mobiles (12'mois consécutifs).'»
[22] La cour retient que faute pour la salariée d’indiquer les sommes qu’elle a reçu au titre des indemnités journalières de sécurité sociale, il n’apparaît pas que l’employeur ait omis de lui verser la somme de 534,49'€ au titre du maintien de salaire ni un complément maladie de 4,81'€ x 45'jours = 216,45'€. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
5/ Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
[23] La salariée fait grief à l’employeur d’avoir dissocié fictivement son activité entre l’association et la société, de lui avoir imposé un temps de travail global excessif au vu des heures accomplies au bénéfice de la société et de ne pas avoir entendu se conformer aux prescriptions médicales. Elle réclame la somme de 1'000'€ en réparation de son préjudice.
[24] Mais il ne ressort pas des plannings produits par la salariée ni même d’affirmations précises de cette dernière que le cumul des heures de travail effectuées pour les deux employeurs ait jamais dépassé les durées maximales de travail, soit 10'heures par jour, 48'heures par semaine, et 44'heures en moyenne sur toute période de 12'semaines consécutives ni l’amplitude horaire maximale de 12'heures et 13'heures pendant 7'jours par mois en cas de besoin exceptionnel. Il n’apparaît pas plus que l’emploi simultané par l’association et la société ait produit une dissociation fictive de l’activité de la salariée étant relevé que l’association et la société n’avaient pas les mêmes clients. La salariée, qui a refusé la modification de son contrat de travail alors qu’elle était en congés, ne s’est vu imposer aucune violation des restrictions posées par le médecin du travail le 21'mai 2018 alors qu’elle a rompu le contrat de travail le jour de sa reprise. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
6/ Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
[25] La salariée demande à la cour de dire que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 12 juin 2018 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais le seul manquement de l’employeur concerne le défaut de paiement des sommes de 123,95'€ et de 12,39'€ concernant le mois d’avril 2017. La salariée n’avait jamais réclamé cette somme avant l’instance judiciaire et pas même au moment de la prise d’acte intervenue plus d’un an après l’échéance concernée. En conséquence, le manquement de l’employeur, compte tenu de la modicité de la somme en cause et de l’absence de réclamation durant l’exécution du contrat de travail, n’apparaît pas d’une gravité suffisante pour s’opposer à la poursuite de la relation contractuelle. Dès lors, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d’une démission et la salariée sera déboutée de l’ensemble de ses demandes concernant la rupture de son contrat.
7/ Sur les autres demandes
[26] L’AGS devra garantir par application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D.'3253-5 du même code du travail sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
[27] Le liquidateur judiciaire de l’employeur remettra à la salariée un bulletin de paie ainsi qu’une attestation France Travail régularisée sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[28] Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en première instance et en appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que la prise d’acte aux torts de l’employeur est requalifiée en démission simple avec toutes les conséquences y afférentes';
débouté Maître [V] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de l’association AIDE ET MAINTIEN À DOMICILE DU VAR, de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Fixe les créances de Mme [R] [X] au passif de la liquidation judiciaire de l’association AIDE ET MAINTIEN À DOMICILE DU VAR aux sommes suivantes':
123,95'€ à titre de rappel de salaire';
''12,39'€ au titre des congés payés y afférents.
Déboute Mme [R] [X] de ses autres demandes.
Déboute Maître [V] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de l’association AIDE ET MAINTIEN À DOMICILE DU VAR, et l’AGS, CGEA de [Localité 4], de leurs demandes concernant les frais irrépétibles.
Dit que l’AGS devra garantir par application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
Dit que Maître [V] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de l’association AIDE ET MAINTIEN À DOMICILE DU VAR, remettra à Mme [R] [X] un bulletin de paie ainsi qu’une attestation France Travail régularisée sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de l’association AIDE ET MAINTIEN À DOMICILE DU VAR.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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