Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 28 mai 2025, n° 25/00950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 4 février 2025, N° 2023R00620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PHINANCIA, S.A.S. CHATEAU [ 8 ], S.A.S. FINANCIERE [ 8 ], Etablissement PREDIREC ABL-2 c/ S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE - FIB, S.A.S., S.A.S. COLLECTION GRAND [ 8 ] HOTELS, PREDIREC ABL-2 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2025
N° RG 25/00950 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFGP
S.A.S. CHATEAU [8]
S.A.S. FINANCIERE [8]
Etablissement PREDIREC ABL-2
S.A.S. PHINANCIA
c/
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE – FIB
S.A.S. COLLECTION GRAND [8] HOTELS
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
S.C.P. CBF ASSOCIES
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 04 février 2025 (R.G. 2023R00620) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 février 2025
APPELANTES :
S.A.S. CHATEAU [8], agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
S.A.S. FINANCIERE [8], agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
PREDIREC ABL-2, Fonds professionnel spécialisé représenté par la S.A SIENNA AM France (anciennement dénommée « ACOFI GESTION »), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 415 084 433, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
S.A.S. PHINANCIA, agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentées par Maître Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Jean-Fabrice BRUN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMÉES :
S.A.S. FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE – FIB, société placée en redressement judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 15 février 20 ayant désigné en qualité d’administrateurs la SCP CBF & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [T] et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [G] [J] avec pouvoirs d’assistance, et en qualité de mandataires judiciaires la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [I] [D], la SELARL [Y] [S], prise en la personne de Maître [Y] [S]
S.A.S. COLLECTION GRAND [8] HOTELS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentées par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Baptiste FRESSE DE MONVAL, avocat au barreau de PARIS
SELARL AJASSOCIES, ès qualité d’administrateur judiciaire de la Société FIB, domiciliée en cette qualité [Adresse 6]
S.C.P CBF ASSOCIES, ès qualité d’administrateur judiciaire de la Société FIB, domiciliée en cette qualité [Adresse 5]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Bernard QUESNEL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, autrefois désigné ès qualité administrateur judiciaire de la Société Collection Grand [8] Hotels, domiciliée en cette qualité [Adresse 6]
S.C.P. CBF ASSOCIES, autrefois désigné ès qualité administrateur judiciaire de la Société Collection Grand [8] Hotels, domiciliée en cette qualité [Adresse 5]
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Baptiste FRESSE DE MONVAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1- La SAS Financière Immobilière Bordelaise (FIB) détenait 100 % des parts de la SAS Collection Grand [8] Hôtels (CGTH), dont elle était la présidente depuis le 19 mai 2020, la CGTH détenait elle-même 100 % des parts de la SAS Financière [8] (FT), dont le président était la FIB depuis le 7 mai 2020, FT étant elle-même actionnaire à 99,98 % de la société Château [8], exploitant une propriété viticole du même nom, dont le président était la FIB depuis le 16 février 2021.
Le 19 février 2021, les sociétés FIB et FT ont conclu avec le fonds professionnel spécialisé (FPS) Predirec ABL-2 (ci-après « le FPS », « Predirec »), représenté par la SAS Sienna AM France (anciennement dénommée ACOFI Gestion) un contrat d’émission obligataire destiné à financer des travaux, prévoyant :
la souscription par Predirec de 49 obligations simples émises par FT pour un total de 7 350 000 euros, portant intérêts au taux de 6,5% et arrivant à maturité le 14 décembre 2027 ;
la souscription par Predirec de 15 obligations convertibles en actions ordinaires de FT pour 150 000 euros, portant intérêts au taux de 6,5% et arrivant à maturité le 14 décembre 2027.
Aux termes du contrat de souscription, le FPS pouvait, en cas de défaut de paiement d’une des échéances :
— Pour les obligations simples, exiger immédiatement le remboursement de la totalité des échéances restant dues, majorées des intérêts,
— Pour les obligations convertibles, solliciter immédiatement leur remboursement ou exercer son droit de conversion.
Une décision du 18 février 2021, dans le contexte de la mise en place du financement obligataire, a entériné la démission de la société FIB de ses fonctions de président de la société FT à compter du 19 février 2021 et la nomination à la même date dans ces fonctions de la société Phinancia.
La société FT a été défaillante dans le paiement des intérêts dus au titre des obligations simples et des obligations convertibles.
Après une nouvelle défaillance lors de l’échéance du 14 décembre 2022, la société Sienna a notifié à la société FT la survenance d’un défaut, et l’a mise en demeure d’exécuter son obligation de paiement des coupons d’intérêts sous deux jours ouvrables, faute de quoi elle provoquerait l’exigibilité anticipée des obligations.
Le 31 janvier 2023, la société Sienna a alors notifié à la société FT la conversion des 15 obligations convertibles en 300 actions ordinaires de FT, et a sollicité le paiement des intérêts courant jusqu’à la prochaine échéance au titre des obligations convertibles.
Par décision du 10 février 2023, la société FT a, sous la présidence de la société Phinancia, constaté la souscription de l’intégralité des actions nouvelles émises résultant de la conversion des obligations convertibles, constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital de 150 000 euros par voie d’émission de 300 actions nouvelles ordinaires au profit de Predirec, constaté la réalisation définitive de la conversion de l’intégralité des obligations convertibles avec en conséquence l’annulation de ces obligations, et a modifié en conséquence ses statuts.
Le fonds Predirec est en conséquence devenu titulaire de 75,06 % du capital de la société FT, la société CGTH restant détenir les autres 24,94 %.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société FIB, désignant la SCP CBF Associés et la Selarl AJAssociés en qualité d’administrateurs judiciaires.
Le 13 mars 2023, l’assemblée générale de Château [8] a constaté la révocation de plein droit de FIB de ses fonctions de président de la société, en application de l’article 18 des statuts, et a désigné Phinancia comme nouveau président.
Par acte du 25 juillet 2023, la société FIB, ses co-administrateurs judiciaires et la société CGTH ont assigné la société Financière [8], la société Predirec ABL-2 et la société Phinancia devant le tribunal de commerce de Bordeaux en sollicitant l’annulation de la conversion des obligations convertibles détenues par Predirec ABL-2 et l’augmentation de capital de Financière [8] qui en est résultée.
Par jugement du 10 août 2023, la société CGTH a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux, les sociétés CBF Associés et AJAssociés étant nommées en qualité d’administrateurs judiciaires.
Par actes des 23, 24, 25 et 28 août 2023, les sociétés CGTH, FIB et les administrateurs judiciaires de la société FIB, les SCP CBF Associés et Selarl AJAssociés, ont assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux les sociétés Château [8], Financière [8], Sienna AM France et Phinancia, pour demander la mise sous séquestre des actions détenues par Sienna AM France dans le capital de Financière [8], et de celles détenues par Financière [8] dans le capital de Château [8].
Les sociétés CBF Associés et AJAssociés sont intervenues volontairement en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société CGTH.
Par jugement du 10 mars 2024, cette société a bénéficié d’un plan de redressement et les sociétés CBF Associés et AJAssociés administrateurs ont été nommés commissaires à l’exécution du plan.
2- Par ordonnance du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux a :
Reçu la SCP CBF Associés et la Selarl AJAssociés en leur intervention volontaire en qualité d’administrateurs judiciaires de la SASU Collection Grand [8] Hôtels,
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les défenderesses,
Ordonné la mise sous séquestre de la totalité des actions détenues par la société Sienna AM France dans le capital de la société Financière [8],
Ordonné la mise sous séquestre de la totalité des actions détenues par la société Financière [8] dans le capital de la société Château [8],
Désigné Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordaux séquestre judiciaire,
Conféré au séquestre les droits de vote appartenant aux actions séquestrées,
Débouté les défenderesses de leurs demandes,
Condamné in solidum Predirec ABL- 2, représentée par la société Sienna AM France, et la société Phinancia à payer à la société Collection Grand [8] Hôtels la somme de 5 000 euros et la somme de 5 000 euros à la société Financière Immobilière Bordelaise et la somme de 1 500 euros à la SCP CBF Associés et la somme de 1 500 euros à la Selarl AJAssociés,
Condamné « solidairement » aux dépens les société Predirec ABL2 et Phinancia « in solidum ».
3- Par déclaration du 21 février 2025, les sociétés Château [8], Financière [8], Phinancia, et le fonds Predirec ABL-2, représenté par la SAS Sienna AM France, ont interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant les sociétés Financière Immobilière Bordelaise, Collection Grand [8] Hôtels, ainsi que la SCP CBF Associés et la Selarl AJAssociés, ces dernières en leurs qualités d’administrateur judiciaires, d’une part, de la société Financière Immobilière Bordelaise, et, d’autre part, de la société Collection Grand [8] Hôtels.
Par ordonnance du 4 mars 2025, le président de chambre, délégataire de la première présidente de la cour d’appel, a autorisé les appelants à assigner les intimées à jour fixe pour l’audience du 15 avril 2025 de la 4ème chambre de la cour, l’assignation devant être délivrée avant le 11 mars 2025.
Par conclusions du 6 mars 2025, les appelants se sont désisté de leur appel à l’encontre des SCP CBF Associés et Selarl AJAssociés, prises en leur qualité d’administrateurs de la société CGTH en raison du plan de redressement de la société CGTH arrêté par le tribunal de commerce de Bordeaux le 28 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
4- Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 avril 2025, les appelants demandent à la cour de :
A titre principal :
— d’annuler l’ordonnance de référé n° RG 2023R00620 rendue le 4 février 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux ;
A titre subsidiaire :
— d’infirmer l’ordonnance de référé n° RG 2023R00620 rendue le 4 février 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’elle a :
o reçu la SCP CBF Associés et la SELARL AJAssociés ès qualités d’administrateur judiciaire de la SASU Collection Grand [8] Hotels, en leur
intervention volontaire;
o ordonné la mise sous séquestre de la totalité des actions détenues par la société SIENNA AM France dans le capital de la société Financière [8] ;
o ordonné la mise sous séquestre de la totalité des actions détenues par la société Financière [8] dans le capital de la société Château [8] ;
o désigné Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux séquestre judiciaire ;
o conféré au séquestre les droits de vote appartenant aux actions séquestrées
o débouté les défenderesses de leurs demandes ;
o condamné in solidum la Predirec ABL-2, représentée par la société Sienna AMFRANCE, et la société Phinancia à payer à la société Collection Grand [8] Hotels la somme de 5.000 euros et la somme de 5.000 euros à la société Financière Immobilière Bordelaise et la somme de 1.500 euros à la SCP CBF Associés et la somme de 1.500 euros à la SELARL AJAssociés ;
o condamné solidairement aux dépens les sociétés Predirec ABL-2 et Phinancia in solidum ;
Statuant à nouveau :
Declarer irrecevables à agir les sociétés Financière Immobilière Bordelaise et Collection Grand [8] Hotels, ainsi que leurs administrateurs judiciaires, les sociétés CBF Associés et AJAssociés, en demande de mise sous séquestre des actions détenues par la société Financière [8] dans le capital social de la société Château [8] et des actions détenues dans le capital social de la société Financière [8] ;
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par les sociétés Financière Immobilière Bordelaise et Collection Grand [8] Hotels, ainsi que leurs administrateurs judiciaires, les sociétés CBF Associés et AJAssociés, et les en débouter ;
Condamner les sociétés Financière Immobilière Bordelaise et Collection Grand [8] Hotels, ainsi que leurs administrateurs judiciaires, les sociétés CBF Associés et AJAssociés, in solidum au paiement de la somme totale de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance ;
Condamner les sociétés Financière Immobilière Bordelaise et Collection Grand [8] Hotels, ainsi que leurs administrateurs judiciaires, les sociétés CBF Associés et AJAssociés, in solidum au paiement de la somme totale de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
5- Par leurs dernières conclusions déposées le 14 avril 2025, les sociétés CGTH, FIB, CBF Associés autrefois administrateur de CGTH, AJAssociés autrefois administrateur de CGTH, intimées, demandent à la cour de :
Vu les articles 31, 115, 126, 328 à 330 et 872 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1961 du code civil,
Vu l’article R. 662-3 du code de commerce,
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions des Appelants ;
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 4 février 2025 en toutes ses dispositions,
Condamner in solidum le fonds Predirec ABL-2, représenté par la société Sienna AM France, et la société Phinancia à payer la somme de 10.000 euros à la société Collection Grand [8] Hôtels, la somme de 10.000 euros à la société Financière Immobilière Bordelaise au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
6- Par leurs dernières conclusions déposées le 14 avril 2025, la SCP CBF Associés et la Selarl AJAssociés, en leur qualité d’administrateurs judiciaires de FIB, intimées, demandent à la cour de :
Vu les articles 31,115 ,122,126 ,328 à 330,455 à 458,480
Vu les article 561 et 872 du code de procédure civile
Vu l’article 1 961 du code civil
Vu les articles L631 et suivants, R 662 – 3 du code de commerce
— Recevoir les concluantes en leurs moyens fins et conclusions ;
EN CONSEQUENCE
— Confirmer l’ordonnance de référé RG 2023R00620 rendue le 4 février 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux,
— Juger l’appel interjeté par les sociétés Financière [8], Château [8], Predirec ABL-2 ET Phinancia mal fondé,
— Condamner in solidum les établissements Predirec ABL-2 représentés par la Sienna AM France et la société Phinancia à payer la somme de 2 500 euros à chacun des coadministrateurs à savoir la SCP CBF associés et l’AJAssociés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés Predirec ABL-2 et PHINANCA aux entiers dépens dont distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL KPDB Inter-barreaux, cabinet LEXAVOUE sur ses affirmations de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, sur la procédure:
7- Par conclusions du 6 mars 2025, les appelants déclarent se désister de leur appel de façon limitée, uniquement à l’encontre de la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [Z] [T] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Collection Grand [8] Hotels, à l’encontre de la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [G] [J] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Collection Grand [8] Hotel, la procédure se poursuivant à l’égard des autres parties intimées.
8- Il y a lieu de constater ce désistement partiel, la société CGTH ayant bénéficié d’un plan de redressement arrêté le 28 février 2024 arrêté par le tribunal de commerce de Bordeaux, et se trouve donc revenue in bonis.
Sur la demande principale d’annulation de l’ordonnance entreprise:
Sur le moyent tiré d’un excès de pouvoir du juge des référés en ce qu’il a ordonné la mise sous séquestre d’actions sans limitation de temps
Moyens des parties:
9- Les appelants font valoir qu’excède ses pouvoirs le président du tribunal qui ordonne une mesure conservatoire sans lui assigner un terme certain, alors que la mise sous séquestre d’actions ou de parts litigieuses doit être limitée dans le temps, compte tenu de son caractère exceptionnel.
10- Les intimées opposent qu’aucune disposition légale ni aucune jurisprudence n’impose au juge rendant une décision de référé d’y fixer un terme, sa décision étant provisoire et ne liant pas le juge du fond.
11- Les administrateurs de FIB ne s’expliquent pas sur ce moyen.
Réponse de la cour:
12- Selon les dispositions de l’article 1961 du code civil, le séquestre est une mesure conservatoire à caractère provisoire ordonnée par le juge, qui confie à une personne le soin d’assurer la garde et l’administration d’un bien. La chose est rendue momentanément indisponible jusqu’à ce que, ou bien intervienne une transaction entre les parties, ou bien jusqu’à ce que soit rendue une décision de justice sur sa propriété.
13- Il résulte des dispositions de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
14- Il s’évince de ces textes que le séquestre correspond à l’une des mesures conservatoires que peut prendre le juge des référés; et aucun texte ne prévoit qu’un terme soit nécessairement prévu à cette mesure, qui prend normalement fin avec la contestation qui l’a causé, par transaction ou décision de justice, et la mainlevée peut par ailleurs en être ordonnée à tout moment.
15- Ainsi, le juge des référés n’a pas excédé ses pouvoirs en ordonnant un séquestre des actions sans prévoir de terme particulier.
Sur le défaut allégué de réponse à conclusions
Moyens des parties:
16- Les appelants exposent qu’il avaient fait valoir devant le juge des référés que la demande de séquestre devait être rejetée, aux motifs, notamment, que :
il n’existe aucune contestation sur la propriété ou la possession des actions en question entre deux ou plusieurs personnes ;
la mesure n’est pas justifiée par l’existence d’un différend sérieux ;
la mesure de séquestre n’est justifiée par aucune urgence ;
l’octroi du droit de vote constitue une atteinte disproportionnée aux droits des actionnaires.
Mais que le juge des référés s’est contenté d’indiquer dans son ordonnance que :
« Nous rappelons qu’un litige existe entre les parties portant sur la décision de conversion des obligations convertibles et donc la propriété et la possession des actions.
Ce litige est pendant devant le tribunal de céans.
Nous rappelons que la société Collection Grand [8] Hotels bénéficie d’une procédure de redressement judiciaire et que la société Financière [8] fait partie de son actif. Il apparaît donc que la cession de la propriété Viticole Château [8] aurait un impact financier important sur la viabilité financière de la société Collection Grand [8] Hotels.
De ces éléments, nous considérons que la mise en place d’un séquestre permettra de préserver les droits de la société Collection Grand [8] Hotels sans porter atteinte aux droits des défendeurs, dans l’attente d’un jugement au fond sur les décisions ayant conduit à la conversion des obligations convertibles. Ce séquestre sera accompagné du droit de voter aux assemblées de la société attaché aux actions séquestrées »
Les appelants en déduisent que le juge des référés n’a aucunement répondu à leurs différents moyens, se limitant à estimer qu’il considérait la mesure opportune pour les demandeurs et non préjudiciable aux défendeurs.
17- Les intimées répliquent qu’aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la présentation des moyens des parties, que le juge n’est pas tenu de répondre à tous les arguments des parties et de les suivre dans le détail de leur argumentation ; et que le juge des référés a répondu à chacun des points invoqués.
18- Les administrateurs de FIB ne s’expliquent pas sur ce moyen.
Réponse de la cour:
19- Il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation.
20- En l’espèce, la motivation de l’ordonnance et la décision elle-même emportent rejet des arguments des défendeurs, en évoquant un litige sur la décision de conversion et un impact sur la viabilité financière de CGHT, ainsi que l’absence d’atteinte aux droits des défendeurs.
21- Ainsi, la motivation de la décision du juge des référés, qui n’était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, répond suffisamment aux exigences des textes ci-dessus, et l’ordonnance n’encourt pas l’annulation.
La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’infirmation de l’ordonnance:
Concernant la recevabilité des demandes:
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée.
Moyens des parties:
22- En premier lieu, les appelants se réfèrent au jugement rendu sur le fond le 10 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux, revêtu de l’exécution provisoire de droit, relatif à la conversion des obligations convertibles, dont ils déduisent que FIB, CGTH et leurs administrateurs judiciaires ont été déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer irrégulière et à voir annuler la conversion des obligations convertibles. Ils en concluent qu’il ne saurait être porté atteinte à la propriété de Predirec ABL-2 sur les 75,06 % du capital social de FT issus de la conversion des obligations convertibles sans violer l’autorité de la chose jugée attachée au jugement.
23- Les intimées opposent que la recevabilité s’apprécie au jour où la demande est formée et qu’elle ne peut être remise en question pour des raisons apparues postérieurement. Ils ajoutent que l’autorité de chose jugée ne saurait s’appliquer en présence de choses demandées distinctes.
24- Les administrateurs de FIB ne s’expliquent pas sur ce moyen.
Réponse de la cour:
25- Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
26- Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
27- Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
28- Il s’évince de ces dispositions que l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie au moment de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures.
29- En l’espèce, aux termes du jugement invoqué, en date du 10 octobre 2024 n° RG 2023F01228 2023F01984 et 2024F00513 (pièce n° 26 des appelants), le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par les sociétés CGTH, FIB et leurs administrateurs judiciaires en vue de l’annulation de la décision de l’associé unique de la société FT du 18 février 2021 ci-dessus, qui a notamment désigné Phinancia comme présidente de la société, et de la décision du président de la même société du 10 février 2023 également exposée ci-dessus, modifiant les statuts à la suite de la conversion des obligations et de l’augmentation du nombre d’actions, au motif d’une fraude de Sienna lors de la mise en place du financement obligataire, a débouté les demanderesses.
30- Ainsi, le jugement invoqué n’avait pas le même objet que l’ordonnance dont appel, seulement relative à une mesure conservatoire de séquestre et non à la validité de décisions de la présidence de la SAS FT.
31- Ce jugement est en outre postérieur à l’introduction de la demande, de sorte qu’il ne saurait rétroagir sur la recevabilité de celle-ci lorsqu’elle a été formulée.
32- Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée doit être écarté.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de FIB et CGTH
Moyens des parties:
33- Les appelants soutiennent ensuite que, dans un litige entre plusieurs sociétés d’un même groupe relatif aux parts sociales d’une d’entre elles, la demande de séquestre est réservée aux seules sociétés parties à la cession des actions litigieuses. Ils font valoir que la société FIB, actionnaire de CGTH, et la société CGTH, actionnaire de FT, ont sollicité et obtenu la mise sous séquestre des actions détenues par Sienna dans le capital de la société Financière [8] ainsi que le séquestre des actions détenues par FT dans le capital de Château [8], alors que :
ni FIB, ni CGTH, n’ont la qualité d’actionnaire de la société Château [8], dont elles demandent pourtant le séquestre des actions ;
et FIB n’est pas non plus actionnaire de la société Financière [8], dont elle sollicite également le séquestre des actions.
et que, dès lors, les sociétés FIB et CGTH sont dépourvues de qualité et d’intérêt à agir relativement au séquestre des actions de Financière [8] dans Château [8].
34- Les intimées, comme les administrateurs de FIB, opposent que la société CGTH est actionnaire direct dans Financière [8], et parfaitement légitime à agir pour demander le séquestre des actions de cette société, alors que sa participation a été massivement diluée par l’effet des décision litigieuses ; que FIB est partie comme associée unique et dirigeant de CGTH, et que son intérêt est de mettre en place un séquestre destiné à préserver la valeur de Financière [8] et de Château [8], dont elle est le bénéficiaire économique.
Réponse de la cour:
35- Au terme des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Selon l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
36- L’intérêt à agir se définit comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel.
37- En l’espèce, et sans qu’il soit préjugé du bien-fondé de leur position, les intimés peuvent utilement soutenir que l’intérêt à agir de CGTH et de FIB, comme des administrateurs de cette dernière, réside dans la mise en place d’un séquestre pour préserver la propriété des actions qui constituent la valeur de Financière [8] et de Château [8], CGTH étant actionnaire direct de FT, et FIB, holding du groupe, ayant intérêt à contester sa révocation qui l’empêche de prendre des décisions de gestion concernant sa filiale, les administrateurs ayant intérêt à faire respecter les dispositions d’ordre public des procédures collectives.
38- Le moyen tiré d’un défaut d’intérêt doit donc être rejeté. Ainsi, aucune irrecevabilité n’est encourue.
Sur le bien-fondé de la mesure de séquestre et de la privation des droits de vote attachés:
Moyens des parties:
39- Les appelants soutiennent que le séquestre d’actions nécessite l’existence d’un litige entre deux ou plusieurs personnes portant sur la propriété ou la possession des actions dont il est demandé le séquestre ; que sans propriété litigieuse, il n’y a pas de séquestre possible, raison pour laquelle le séquestre d’actions est généralement sollicité dans un litige entre leur vendeur et leur acheteur. Ils estiment donc que, pour fonder une demande de séquestre devant le juge des référés, l’urgence doit justifier le contournement de la compétence du juge du fond, la propriété ou la possession du bien doit être litigieuse entre deux ou plusieurs personnes, le litige doit être sérieux, et la mesure de séquestre doit être rendue indispensable par l’existence de ce litige sérieux. Ils font valoir qu’il n’existe aucune contestation sur la propriété ou la possession des actions entre deux ou plusieurs personnes.
Ils font notamment valoir que la lenteur excessive de la procédure de première instance permet en soi d’écarter la condition d’urgence ; que les demandes de FIB et CGTH, tant au fond que dans l’instance en référé, ne portaient pas sur la contestation de la propriété ou de la possession des actions entre les parties ; que le juge des référés n’a aucunement justifié d’une situation d’urgence ; que les appelantes n’ont aucun intérêt à céder des actions à l’heure actuelle. Ils ajoutent qu’aucun projet de vente n’est à l’ordre du jour.
Ils ajoutent que la confiscation du droit de vote constitue au surplus une atteinte disproportionnée aux droits des actionnaires et met en péril la pérennité des sociétés FT et Château [8]. Il soulignent qu’aucun des arguments des intimés ne justifient que le séquestre soit accompagné de l’octroi des droits de vote au séquestre.
40- Les intimées répliquent qu’un litige portant sur la propriété ou la possession litigieuse existe bien entre les parties, dans la validité des actions détenues à la suite de la conversion des obligations ; que la mise en place du séquestre est la seule façon d’empêcher une vente hâtive des titres, alors qu’il existe un doute sérieux sur la validité de la conversion des obligations convertibles, et qu’il existe un risque de décision de cession de la propriété exploitée par Château [8].
Ils ajoutent que le transfert du droit de votre au séquestre, autorisé par la jurisprudence, permet de ne pas vider la mesure de séquestre de son sens.
41- Les administrateurs de FIB soutiennent pour leur part qu’un séquestre peut être mis en place dans des circonstances autres que celles énoncées par l’article 1961 du code civil, dès lors qu’il permet de préserver les droits de la partie qui réclame sa mise en place, et alors même qu’un litige portant sur la propriété ou la possession litigieuse existe bien entre les parties, sur la décision de conversion des actions ; qu’un séquestre est nécessaire pour empêcher la vente hâtive des titres ou des actifs de Financière [8] et de Château [8], alors même qu’il existe un doute sérieux sur la validité de la conversion des obligations. Ils ajoutent que le fait d’avoir conféré le droit de vote au séquestre a donné tout son sens à la mesure.
Concernant l’urgence, les sociétés intimées comme les administrateurs soutiennent que Sienna et Predirec font preuve d’un comportement cavalier et précipité, leur objectif étant de céder le plus rapidement possible la propriété viticole.
Réponse de la cour:
42- Aux termes des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
43- Selon les dispositions de l’article 1961 du code civil, le séquestre est une mesure conservatoire à caractère provisoire ordonnée par le juge, qui confie à une personne le soin d’assurer la garde et l’administration d’un bien. La chose est rendue momentanément indisponible jusqu’à ce que, ou bien intervienne une transaction entre les parties, ou bien jusqu’à ce que soit rendue une décision de justice sur sa propriété.
44- Il doit être relevé en premier lieu que l’action ne tend pas en une mainlevée du séquestre, mais à voir déclarer bien-fondée la contestation de la décision de mise sous séquestre elle-même.
45- Il est constant que l’ordonnance de référé entreprise a été rendue le 4 février 2025, alors que l’assignation était du 23 août 2023, et que les décisions du même tribunal au fond dans les instances opposant les parties ont été rendues le 10 octobre 2024, avant la décision de référé qui était supposée protéger des droits dans l’attente de ces mêmes décisions, ce qui n’est pas de nature à démontrer que l’action formée en référé, tendant à voir ordonner le séquestre, se justifiait par l’urgence, telle qu’exigée par l’article 872 du code de procédure civile.
46- Les appelants font ainsi valoir à juste titre qu’il n’est produit aucun élément concret démontrant l’urgence à préserver les actifs, par voie de mesure conservatoire.
Rien n’établit que la société Predirec soit engagée dans un processus de cession de ses actions, ni même qu’elle en ait le souhait ni l’intérêt, compte tenu de la situation actuelle de la société Chateau [8].
47- En revanche, les appelants relevent utilement que Predirec conserve actuellement le bien et le préserve d’un péril imminent, notamment en finançant régulièrement Château [8] pour permettre à la propriété viticole d’être exploitée.
48- Ainsi, en l’état, l’urgence alléguée pour qu’il soit statué en référé, notamment au motif d’un projet de cession des titres ou de cession d’actifs, n’est pas démontrée, alors même qu’il n’est pas établi que de telles cessions seraient en l’état possibles en raison des litiges de fond en cours.
49- Les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile cité ci-dessus ne permettent le prononcé d’une mesure par le juge des référés du tribunal de commerce que s’il existe un différend.
50- En l’espèce, il ressort des décisions rendues sur le fond entre les parties et produites aux présents débats que le litige porte uniquement sur l’exécution du contrat de souscription et sur les décisions sociales prises en application de celui-ci, mais que ces décisions ne constituaient pas un litige sur la propriété des actions entre CGTH et FIB d’une part, et Predirec d’autre part.
51- Le tribunal de commerce, saisi de recours contre les décisions du 18 février 2021 et 10 février 2023 décrites ci-dessus, au motif qu’elles auraient participé à une fraude pour se soustraire au principe de non-enrichissement du créancier garanti, a statué le 10 octobre 2024 pour rejeter l’action contre la décision du 18 février 2021 au motif d’une absence de démonstration d’une fraude, et pour rejeter l’action contre la décision du 10 février 2023 en constatant qu’elle n’était que la stricte application du contrat de souscription du 19 février 2021.
52- Même en considérant que la liste de l’article 1961 ne serait pas limitative, il n’est pas ici démontré qu’une mesure de séquestre portant sur ces actions serait indispensable et urgente.
53- Le litige introduit par les intimées sur les opérations de conversion des obligations ne constitue pas un différend sérieux au sens de l’article ci-dessus qui justifierait le prononcé d’une mesure de séquestre des actions.
54- De manière surabondante, il peut être relevé que la décision du juge des référés de conférer en outre au séquestre le droit de vote attaché aux actions est contesté à juste titre par les appelants.
55- Le droit de vote est une prérogative essentielle de tout actionnaire ; toute privation de celui-ci constitue une atteinte disproportionnée dès lors que les circonstances ne justifient pas une immixtion d’un tiers dans la vie de la société.
56- Une mesure de séquestre d’actions et la privation des droits de vote y attachés ne saurait être motivée que pour préserver les intérêts de la société elle-même d’un péril imminent caractérisé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
57- En effet, la société Château [8] ne fait face à aucun péril imminent concernant son bon fonctionnement ou ses intérêts en raison du comportement de FT ou de Predirec, qui permettrait de justifier le transfert au séquestre des droits de vote.
58- Ainsi, il n’y avait pas lieu, en tout état de cause, de conférer au séquestre le droit de vote attaché aux actions.
* * *
59- Ainsi, les conditions prévues par les articles 1961 du code civil et 872 du code de procédure civile pour permettre d’ordonner des mesures de séquestre des actions ne sont pas réunies et l’ordonnance de référé sera infirmée.
60- La SAS Collection Grand [8] Hôtels, la SAS Financière Immobilière Bordelaise, et les SCP CBF Associés et Selarl AJAssociés, en leurs qualités d’administrateurs judiciaires de la SAS Financière Immobilière Bordelaise, seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires:
61- Parties tenue aux dépens de première instance et d’appel, la SAS Collection Grand [8] Hôtels, la SAS Financière Immobilière Bordelaise, ainsi que les SCP CBF Associés et Selarl AJAssociés, en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS Financière Immobilière Bordelaise, seront tenues in solidum, à payer chacun la somme de 2 500 euros aux appelants, pris comme une partie unique, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
62- La part de ces frais irrépétibles et des dépens d’appel lui incombant, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Financière Immobilière Bordelaise.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Constate le dessaisissement partiel de la cour, à la suite du désistement d’appel limité à l’égard de la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [Z] [T] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Collection Grand [8] Hotels, et à l’égard de la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [G] [J] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Collection Grand [8] Hotel; la procédure se poursuivant à l’égard des autres parties intimées,
Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance rendue le 4 février 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et d’un défaut d’intérêt à agir,
Infirme l’ordonnance rendue le 4 février 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux,
Et, statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à séquestre des actions détenues par le Fonds Predirec ABL-2 représenté par la société Sienna AM France dans le capital de la société Financière [8],
Dit n’y avoir lieu à séquestre des actions détenues par la société Financière [8] dans le capital de la société Château [8],
Déboute la SAS Collection Grand [8] Hôtels, la SAS Financière Immobilière Bordelaise, et les SCP CBF Associés et Selarl AJAssociés, en leurs qualités d’administrateurs judiciaires de la SAS Financière Immobilière Bordelaise, de l’ensemble de leurs demandes,
Dit que la SAS Collection Grand [8] Hôtels, la SAS Financière Immobilière Bordelaise, ainsi que les SCP CBF Associés et Selarl AJAssociés, en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la SAS Financière Immobilière Bordelaise, paieront in solidum, chacun, la somme de 2 500 euros aux appelants, pris comme une partie unique, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et que les mêmes supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Dit que la part de ces frais irrépétibles et des dépens d’appel lui incombant, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Financière Immobilière Bordelaise.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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