Irrecevabilité 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 31 mars 2026, n° 24/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 23 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
CB/EP/KG
MINUTE N° 26/206
Copie à Me ALBANESI
le 31 mars 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00758
N° Portalis DBVW-V-B7I-IHZ6
Décision déférée à la Cour : 23 janvier 2024 par la formation paritaire le conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANTE :
La S.C.M. SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS [X] ET [A] prise en la personne de son représentant légal – N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]
Représentée par Me Laura ALBANESI, avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
Madame [Q] [G]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Claire BONNIEUX, Conseillère, chargée du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— avant-dire droit
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [G] a été engagée, le 22 mars 1999, par la société civile de moyens ([1]) des docteurs [X] et [A], en qualité de secrétaire médicale.
La convention collective applicable est celle nationale des cabinets médicaux.
En dernier lieu, la salariée avait un salaire de base mensuel brut de 1 554,62 euros pour un temps de travail complet, catégorie employé, coefficient 205.
Par courrier du 18 janvier 2021, remis en main propre, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, avec notification d’une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 février 2021, elle a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave.
Par requête du 31 janvier 2022, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester son licenciement.
La [1] des docteurs [X] et [A] a demandé, avant dire droit, au conseil de prud’hommes de Mulhouse, d’ordonner un sursis à statuer, dans l’attente du résultat d’une plainte pénale, déposée par les docteurs [X] et [A] à l’encontre de Mme [G], pour détournements de fonds.
Mme [G] s’y est opposée au motif que la plainte avait été classée sans suite.
Le 8 septembre 2023, la [1] des docteurs [X] et [A] a saisi le doyen des juges d’instructions du tribunal judicaire de Mulhouse d’une plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Mme [D].
Par jugement avant dire droit rendu le 23 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a statué comme suit :
« Déclare la demande de la [1] des docteurs [X] et [A] recevable et mal fondée ;
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Renvoie l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 19 mars 2024 à 08 heures 30 ".
Par déclaration électronique le 14 février 2024, la [1] des docteurs [X] et [A] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2024 la [1] des docteurs [X] et [A] a demandé à la cour de :
— déclarer l’appel de la [1] des docteurs [X] et [A] recevable et bien fondé,
en conséquence :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer, dans l’attente du résultat de la procédure pénale qu’elle a engagée,
statuant à nouveau :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du résultat de la plainte pénale, qu’elle a déposée, à l’encontre de Mme [Q] [G], devant le doyen des Juges d’instruction près le tribunal judiciaire de Mulhouse, pour détournements de fonds qui constituent le motif de son licenciement.
— débouter Mme [Q] [G] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
— condamner Mme [Q] [G] à lui verser la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la procédure d’appel, outre les dépens.
Le 03 juin 2024, la [1] des docteurs [X] et [A] a fait procéder à la signification de ses conclusions à Mme [G] qui n’a pas constitué avocat devant la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 04 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En application de l’article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Selon l’article 545 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
En conséquence, la cour invite la Société civile de moyen des docteurs [X] et [A] et Mme [G] à présenter leurs observations sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel, interjeté le 14 février 2024, contre une decision de rejet de demande d’un sursis à statuer facultatif.
Les droits des parties, sur les frais irrépétibles et les dépens, seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire et avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture ;
INVITE les parties à s’expliquer sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel, au plus tard, pour le :
— 20 avril 2026 pour la Scm des docteurs [X] et [A],
— 29 mai 2026 pour Mme [Q] [G] ;
RENVOIE ces dernières à l’audience de mise en état du mardi 3 juin 2026 à 9 heures, salle 27.
INVITE la Scm des docteurs [X] et [A] à signifier le présenter arrêt et ses écritures sur la recevabilité de l’appel à Mme [Q] [G], avant le 27 avril 2026 ;
RÉERVE les droits des parties sur les frais irrépétibles et les dépens.
La Greffière, Le Président,
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