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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 févr. 2026, n° 25/13528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 3 juillet 2025, N° 23/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13528 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZJI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 Juillet 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY – RG n° 23/00034
APPELANT
Monsieur [O] [M]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Christophe DESCAUDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1455
Assisté de Me Laurent FELDMAN de la SELEURL CABINET LAURENT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388,
INTIMÉS
LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, établissement privé, agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur en exercice,
Située [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque : E1677,
SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [W] [E], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [O] [M],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559,
Assistée de Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocate au barreau de PARIS, toque : P559,
LE CONSEIL DE L ORDRE DES AVOCATS DES HAUTS DE SEINE
Situé [Adresse 2]
[Localité 8]
Non constitué
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTERE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur [W] DELATTRE, avocat général, confirmant son avis écrit du 17 novembre 2025.
ARRET :
— Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [O] [M] est avocat inscrit au Barreau des Hauts-de-Seine.
Par acte du 16 juin 2021, la Caisse nationale des Barreaux français, invoquant une créance de 44 602,51 euros au titre de cotisations vieillesse, décès, invalidité et de cotisations équivalentes aux droits de plaidoirie, a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre en ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit à la demande de dépaysement formée par M. [M] et renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Par arrêt du 8 novembre 2022, la cour d’appel de Versailles a infirmé ce jugement en renvoyant l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement du 3 juillet 2025, l’affaire ayant été appelée pour la première fois à l’audience du 12 octobre 2023, retirée du rôle puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande de M. [M], le tribunal judiciaire d’Evry a constaté l’état de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [M], fixé provisoirement la date de cessation des paiements le 26 décembre 2023 et désigné la SELARL MJC2A en la personne de Me [W] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 juillet 2025, M. [M] a relevé appel de ce jugement, intimant la CNBF, la SELARL MJC2A, ès qualités, le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau des Hauts-de-Seine et le ministère public.
L’affaire a été fixée à bref délai le 28 août 2025.
Par dernières conclusions (n°2), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [O] [M] demande à la cour de :
« À titre principal :
— Faire application de l’article 47 du code procédure civile et de renvoyer l’affaire en la délocalisation au profit de la Cour d’appel de Lyon ou de Reims ;
A titre subsidiaire :
— Rejeter le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel ;
— Déclarer en conséquence l’appel recevable et bien fondé ;
— Déclarer irrégulière l’assignation délivrée par le Directeur de la Caisse Nationale des Barreaux français pour défaut de pouvoir d’agir ;
— Infirmer le jugement rendu le 3 juillet 2025 par le Tribunal judiciaire d’Évry ;
— Juger que la prescription des cotisations des cotisations 2009 à 2017 est acquise faute de titres exécutoires ;
— Juger que les cotisations dues au titre de l’exercice 2025 ne sont pas exigibles ;
— Juger que la CNBF ne rapporte pas la preuve du caractère exécutoire des délibérations fixant le montant de l’assiette des cotisations : 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
— Juger que Monsieur [M] n’est pas en état de cessation des paiements ;
— Rejeter la demande du Mandataire tendant à mettre le montant excessif de ses émoluments à la charge de Maître [M] ;
— Mettre les dépens à la charge de la Caisse Nationale des Barreaux Français. »
Par dernières conclusions (n°1), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, la Caisse Nationale des Barreaux Français (la CNBF) demande à la cour de :
« – débouter Monsieur [O] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement rendu le 3 juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES en ce qu’il a constaté que Monsieur [O] [M] est en état de cessation des paiements ;
y ajoutant,
— condamner Monsieur [O] [M] à payer à la CNBF une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— dire et juger que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et admettre Maître Karl Fredrik SKOG, Avocat postulant près la Cour d’Appel de PARIS, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par dernières conclusions (n°1), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la SELARL MJC2A en la personne de Me [W] [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire, demande à la cour de :
« A titre liminaire :
— Débouter Monsieur [O] [M] de sa demande de dépaysement,
A titre principal,
— Constater l’état de cessation des paiements de Monsieur [O] [M],
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu le 3 juillet 2025 par le Tribunal judiciaire d’Evry,
— Employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une réformation du jugement,
— Ordonner la prise en charge par Monsieur [O] [M] du droit fixe et de l’émolument revenant au mandataire judiciaire en application des articles R.663-18, A.663-18 et R.663-34 du Code de commerce,
— Condamner Monsieur [O] [M] à payer une somme de 3.000 euros à la Selarl MJC2A, prise en la personne de Maître [W] [E], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Et condamner Monsieur [O] [M] aux dépens. »
Le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat.
Le président de la chambre puis la cour ont demandé à M. [M] de justifier de la signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions au Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau des Hauts-de-Seine et, à défaut, de faire ses observations sur la caducité encourue.
Aucune réponse n’est parvenue à la cour avant la clôture de l’instruction reportée au 13 janvier 2026, ni avant la clôture des débats à l’audience du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe qu’elle a reçu par RPVA un document intitulé « observations sur l’absence de caducité de la déclaration d’appel » le 14 janvier 2026, ce document ayant été envoyé le 13 janvier 2026 à 22h31, soit après la clôture des débats à l’issue de l’audience à laquelle M. [M] était représenté par son conseil et alors qu’aucune note en délibéré n’avait été autorisée.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
L’article 906-1, alinéa 1er, du code de procédure civile dans sa version en vigueur au jour de la déclaration d’appel, dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En outre, l’article L. 621-1 du code de commerce impose l’intervention de l’ordre professionnel dont relève le débiteur en ce qu’il dispose que le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure, après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur et la ou les personnes désignées par le comité social et économique et qu’en outre, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé, dans les mêmes conditions, l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.
En l’espèce, par déclaration du 25 juillet 2025, M. [M] a relevé appel du jugement du 3 juillet 2025, intimant entre autres parties le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau des Hauts-de-Seine, lequel au demeurant avait été attrait à la cause en première instance.
En tant qu’avocat et dans le prolongement de l’instance en appel, M. [M] devait intimer le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau des Hauts-de-Seine ainsi qu’il l’a fait, et devait le faire en respectant les prescriptions du code de procédure civile précitées.
Dès lors que M. [M] a intimé le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau des Hauts-de-Seine, et que ce dernier n’avait pas constitué avocat dans les vingt jours suivant l’avis de fixation à bref délai intervenue le 28 août 2025, il appartenait à M. [M], dont le conseil a accusé réception le jour même de l’avis de fixation faisant courir le délai de vingt jours, de signifier dans ce délai la déclaration d’appel à son ordre professionnel.
Ne justifiant pas avoir accompli cette formalité essentielle de signification malgré les demandes de la présidente de la chambre et de la cour, il encourt la caducité de sa déclaration d’appel, et ce de manière indivisible à l’égard de toutes les parties intimées s’agissant d’un litige en matière de procédures collectives.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, et ce à l’égard de toutes les parties sans distinction.
Sur les frais du procès
Les dépens d’appel seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective et la cour admettra Maître [G] [B] [F] au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Par ces motifs,
La cour,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Accorde à Maître [G] [B] [F] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE
Conseillère faisant fonction de présidente
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