Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 17 févr. 2026, n° 23/03334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/107
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 17 février 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03334
N° Portalis DBVW-V-B7H-IEVX
Décision déférée à la Cour : 27 Juillet 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller et Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de représentant exclusif, du 1er juin 2017, la société [1] a engagé Monsieur [C] [B], en qualité de représentant de commerce dans les conditions prévues par le statut professionnel de Vrp.
Par lettre remise en main propre le 30 septembre 2020, la société [1] a convoqué Monsieur [C] [B] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 octobre 2020, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 15 octobre 2021, Monsieur [C] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse d’une demande de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire.
Par jugement du 27 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé la demande recevable mais mal fondée,
— dit et jugé le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [C] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [C] [B] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d’appel du 6 septembre 2023, Monsieur [C] [B] a interjeté appel du jugement sur le rejet de ses demandes, et sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par écritures transmises par voie électronique du 6 décembre 2023, Monsieur [C] [B] sollicite l’infirmation du jugement sur le rejet de ses demandes, et que la cour, statuant à nouveau :
— dise et juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 294,36 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de rupture,
* 11 471,79 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
* 1 147,18 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 2 117,82 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,
* 211,78 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 15 295,72 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [1] aux dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier de justice, et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Par écritures transmises par voie électronique le 4 mars 2024, la société [1] sollicite la confirmation du jugement, et la condamnation de Monsieur [C] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
En l’espèce, la lettre de rupture du contrat à durée déterminée, du 25 mars 2021, qui fixe les débats, comporte comme motifs :
« Altercation avec un de vos collègues, à l’occasion de laquelle vous avez adopté une attitude particulièrement agressive, irrespectueuse et intimidante à l’encontre de ce dernier, suivi d’un acte d’insubordination :'. En date du 22 septembre 2020, aux alentours de 16 heures, a eu lieu une vive altercation entre vous et Monsieur [F] [I] conducteur de travaux, au sein du show-room de l’établissement [C] de [Localité 1]' ".
Pour justifier de la faute grave, l’employeur produit :
— une attestation de témoin de Monsieur [I] [F], conducteur de travaux, selon laquelle mardi 22 septembre 2020, alors qu’il refusait de valider un dossier, suite à un document qu’il sollicitait depuis mi-juillet, Monsieur [C] [B] l’a suivi jusqu’à son bureau, lui ordonnant de valider ce dossier et devant son refus, l’a poussé, des deux mains.
Le témoin ajoute que lorsqu’il s’est relevé de son bureau, Monsieur [C] [B] a posé son front contre le sien et enchaîné une série d’insultes, notamment, « petit con » « tu n’as pas pris assez de baffes quand tu étais petit pour être aussi con ».
Monsieur [F] précise qu’il a demandé à son interlocuteur de sortir de l’agence ce que ce dernier a refusé en le suivant vers le dépôt et en continuant de l’insulter, puis en le suivant vers un autre bureau, en restant agressif verbalement. Monsieur [T] [Y] est arrivé et a exigé de Monsieur [B] de se calmer et de regagner sa place, cette demande ayant dû être réitérée au moins à 3 reprises.
— une attestation de témoin de Monsieur [T] [Y], responsable technique au sein de la société [1], selon laquelle le mardi 22 septembre, en revenant du dépôt attenant au show-room, il a entendu des éclats de voix de Monsieur [B] en train d’invectiver Monsieur [F]. Il les a alors vus à 1 m l’un de l’autre, voire un peu moins, visage face-à-face.
Le témoin ajoute que le volume sonore et le ton étaient inappropriés, ce, d’autant plus que c’était dans le show-room où des clients peuvent se présenter à tout moment, qu’il a demandé de cesser immédiatement toute discussion et que chacun regagne sa place respective. Monsieur [B] n’a pas stoppé et a poursuivi sur un ton très agressif à crier au visage de Monsieur [F].
Monsieur [C] [B] conteste la force probante de ces attestations au motif qu’il s’agit de deux salariés de la société [1] qui aurait guidé leurs propos.
Toutefois, la seule qualité de salarié d’une des parties ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour que soit écartée la force probante d’une attestation de ce salarié.
Or, Monsieur [C] [B] ne justifie d’aucun motif légitime, ni d’aucun élément contraire sur les faits du 22 septembre 2020, pour que soit écartée la force probante des attestations précitées, qui apparaissent, pour partie, concordantes, étant précisé que Monsieur [Y] n’a pas été témoin de l’ensemble de l’altercation.
Les explications, de Monsieur [C] [B], sur l’origine du conflit en cause, avec Monsieur [F], relatif à un dossier, sont sans emport et ne peuvent justifier une agression tant verbale que physique (pousser avec les mains son interlocuteur) d’un autre salarié.
Constitue une violation des obligations découlant des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le fait, pour un salarié, quelque soit son statut, d’agresser verbalement et physiquement un autre salarié sur le lieu de travail.
Dans son attestation de témoin, Monsieur [Y] ajoute que le lendemain de l’altercation, il a revu Monsieur [F], qui lui a indiqué avoir été mis en danger de telle sorte qu’il avait hésité à venir travailler. Monsieur [F] lui a paru très affecté par l’altercation et est resté abattu les jours suivants.
Le licenciement pour faute grave n’apparaît pas une mesure disproportionnée par rapport à la série de fautes de Monsieur [C] [B], malgré le fait que ce dernier n’avait jamais fait l’objet de sanction disciplinaire antérieure, au regard du caractère inacceptable des faits fautifs en cause, alors que, par ailleurs, l’employeur est tenu, à l’égard des autres salariés, dont Monsieur [F], d’une obligation légale de sécurité.
Si dans les motifs de leur décision, les premiers juges ont conclu au caractère fondé du licenciement pour faute grave, et ont débouté, au dispositif, le demandeur de l’ensemble de ses demandes, la cour relève qu’ils ont dit et jugé que le licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, et que cette mention apparaît contradictoire avec les motifs du jugement et le reste des mentions au dispositif de ce dernier.
En conséquence, infirmant le jugement (ou rectifiant ce qui pourrait être considéré comme une erreur matérielle), la cour dira que le licenciement pour faute grave est justifié.
Pour le surplus, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté Monsieur [C] [B] des demandes indemnitaires suivantes : indemnité conventionnelle de rupture, indemnité de préavis, congés payés sur préavis, et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, et les congés payés afférents
Le licenciement pour faute grave étant justifié, la demande de rappel de salaire, précitée, et au titre des congés payés afférents, apparaît mal fondée de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ses rejet à ce titre.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Succombant à hauteur de cour, Monsieur [C] [B] sera condamné aux dépens d’appel.
Sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et il sera condamné à payer, à ce titre, à la société [1] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 27 juillet 2023 du conseil de prud’hommes de Mulhouse SAUF en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
Statuant, à nouveau, sur ce chef infirmé et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave est justifié ;
DEBOUTE Monsieur [C] [B] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros (mille euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [C] [B] aux dépens.
La Greffière Le Conseiller,
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