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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 11, 21 mai 2026, n° 25/02847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 21 MAI 2026
N° RG 25/02847 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISTJ
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
Audience publique tenue le 19 mars 2026 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier
en présence de :
Mme RIEGERT, substitut général auquel le dossier a été communiqué
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 21 Mai 2026 prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été au préalable avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— ----------------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Xavier METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
non comparant, représenté par Maître Dominique HARNIST, avocat à la Cour
***
Par requête du 16 juillet 2025 reçue au greffe de la cour d’appel de Colmar le 29 juillet 2025 et actualisée par conclusions du 18 mars 2026, Monsieur [A] [V] sollicite les sommes suivantes :
— en réparation du préjudice matériel : 7 540 € au titre des pertes de salaire
— en réparation du préjudice moral : 20 000 €
Il sollicite également la somme de 2 000 € au titre des frais de justice engagés dans le cadre de la présente procédure.
Il expose avoir subi une privation de liberté injustifiée du fait de son placement en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention pendant 147 jours (4 mois et 24 jours) dans le cadre d’une information judiciaire ouverte au cabinet d’un juge d’instruction de [Localité 2], suite à sa mise en examen du chef de viol avec la circonstance que les faits ont été commis en état d’ivresse manifeste. Il a été ensuite placé sous contrôle judiciaire à sa libération.
Il indique avoir bénéficié d’une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction de [Localité 2] le 11 juin 2025.
Il fait valoir en ce qui concerne le préjudice matériel qu’il était employé par contrat à durée indéterminée depuis le 25 janvier 2021 par la société [1] en qualité d’ouvrier professionnel de fabrication et qu’il a perdu ses salaires pendant la durée de sa détention provisoire. À l’issue de son incarcération, compte tenu de son contrôle judiciaire, il a dû déménager pour occuper un emploi qui lui a été proposé par l’employeur dans un autre magasin à [Localité 3] à 100 kilomètres de distance. Il calcule son préjudice sur la base d’un salaire net de 1 450 € par mois (48,33 € par jour), soit une perte de 6 960 € pour 4 mois (5 800 €) et 24 jours (1 160 €), outre 12 jours de congés payés (48,[Immatriculation 1] =) 580 €, soit un total d’un montant de 7 540 €.
Sur le préjudice moral, il expose :
— avoir subi un choc carcéral n’ayant jamais été en détention,
— avoir toujours clamé son innocence,
— ne pas avoir vu ses deux filles et très peu souvent sa concubine et les autres membres de sa famille,
— avoir connu en détention des altercations et avoir craint les autres détenus,
— avoir été inquiet quant à la situation financière de sa famille privée de ses revenus,
— avoir demandé sa libération en justifiant de garanties de représentation,
— dès après sa libération, avoir vu sa compagne le quitter et sa mutation liée au contrôle judiciaire l’obliger à ne pas résider à [Localité 4], ce qui a compliqué le maintien des liens avec ses enfants dans le cadre de la séparation.
Dans ses conclusions écrites reçues au greffe le 23 décembre 2025, l’État français pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État tient pour recevable la requête.
Il offre la somme de 19 053 € se décomposant comme suit :
— la somme de 7 053 € en retenant une durée de détention de 4 mois et 23 jours, un salaire net de 1 365,10 € (1 870 € brut – 27 % de charges sociales) soit une indemnisation sur la base de 45,5 € par jour,
— la somme de 12 000 € en réparation du préjudice moral, en ne retenant que le seul motif du choc carcéral lié à une première incarcération à l’âge de 35 ans.
Le ministère public dans ses conclusions reçues au greffe le 5 février 2026 conclut à l’allocation d’une somme de 19 540 €, composée de la somme de 12 000 € en indemnisation du préjudice moral et celle de 7 540 € au titre du préjudice matériel en se basant sur la moyenne des salaires d’avril (1 456,62 €) et mai 2022 (1 592,12 €), soit un salaire net moyen de 1 524,37 € et journalier moyen de 50 €, ce qui aboutit à des montants supérieurs à la demande, en sorte qu’il peut être fait droit à celle-ci.
Il convient de se référer pour plus amples développements aux écritures des parties.
Sur ce,
I/ Sur la recevabilité de la demande :
La recevabilité de la demande n’est pas contestée et elle est démontrée par les pièces produites comme satisfaisant aux dispositions des articles 149,149-1et 149-2 du code de procédure pénale.
La requête a été déposée au greffe de la cour d’appel de Colmar le 29 juillet 2025, soit dans le délai de six mois à compter de l’acquisition du caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu du 11 juin 2025 dont il n’a pas été fait appel, qui a été signifiée le même jour et a informé Monsieur [V] de la possibilité de demander réparation pour la détention provisoire intervenue.
II/ Sur le fond :
Il résulte des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale que la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
A/ sur la période de détention provisoire indemnisable
La détention provisoire indemnisable du 11 juin 2022 au 4 novembre 2022 est de 4 mois et 23 jours.
B/ Sur le préjudice moral
Le préjudice moral est évalué en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la situation personnelle et familiale, la durée de la détention provisoire, le choc carcéral et les conditions de la détention. Certains facteurs aggravants ou minorants peuvent être pris en compte dans l’évaluation de l’indemnisation du préjudice moral subi .
Monsieur [A] [V] né le [Date naissance 1] 1987 était âgé de 34 ans au moment de son incarcération. Il vivait en concubinage et est père de deux enfants.
Monsieur [V] a subi un choc carcéral, ayant déjà été condamné mais sans incarcération.
Il n’y a pas lieu de prendre en compte le sentiment d’injustice qu’a pu ressentir le requérant, ni ses demandes de remise en liberté dont il conteste le rejet, éléments qui sont sans portée dans l’appréciation de l’indemnisation, de jurisprudence constante.
La détention provisoire résulte des nécessités de la procédure pénale qu’il n’appartient pas au premier président d’apprécier.
Concernant les conditions de la détention, le requérant doit démontrer les circonstances aggravant son préjudice. Or, il n’est pas objectivé d’éléments relatifs à la détention susceptibles d’être pris en compte.
Rien ni personne ne démontre que la rupture du requérant avec sa compagne soit en lien avec la détention provisoire, cette rupture intervenant deux mois après la remise en liberté. De plus la procédure pénale établit les infidélités de Monsieur [V] à deux reprises et l’importance qu’ y prête sa compagne qui a déclaré : « il sait que ce n’est pas quelque chose que je tolère,l’infidélité, et il ne prendrait pas le risque de tout perdre ». Monsieur [V] admet lui-même que la rupture est envisageable du fait de ses infidélités quand, suite à la question du juge « pensez-vous que votre couple puisse survivre à ces accusations et à la procédure qui s’ensuit ' » il répond : « difficilement, elle m’a dit qu’elle ne comprenait pas que j’ai pu la tromper parce que j’avais juré de ne jamais faire ça ».
En ce qui concerne les demandes en lien avec le contrôle judiciaire, elles ne sont pas recevables sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale, qui ne concerne que l’indemnisation des conséquences de la détention provisoire.
En revanche il n’est pas contestable que l’incarcération entraine une rupture des liens avec les enfants et que Monsieur [V] a subi un préjudice moral pour ne pas avoir pu passer du temps avec ses filles âgées de 5 et 2 ans pendant plus de 4 mois. Est également retenue l’inquiétude, raisonnablement admissible, ressentie par Monsieur [V], quant à l’impact de la suspension de ses salaires pendant l’incarcération sur la vie quotidienne de sa famille.
Il suit de tout ce qu’il précède que le préjudice moral sera réparé par une somme de 13 000 €.
C/ Sur le préjudice matériel
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les bulletins de paye d’avril et mai 2022 comportent des heures de majoration liées à du travail de nuit certains jours, éléments aléatoires en sorte que les montants nets figurant sur ces bulletins ne sont pas retenus.
Il convient de retenir pour le calcul de la perte de salaires l’avenant du 1er mars 2022 versé aux débats précisant un salaire brut de 1 870 € soit 1 365,12 € net (45,5 € par jour).
L’indemnisation pour 4 mois et 23 jours est donc évaluée comme suit :
1 365,10 € x 4 + 45,5 x 23 jours = 6 506,97 € + 45,5 x 12 jours de congés payés (à raison de 2,5 jours de congés payés par mois) = 7 053 €.
III/ sur les frais irrépétibles
Les frais non compris dans les dépens peuvent être remboursés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et font l’objet d’une appréciation par le juge en fonction de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée et des circonstances particulières de l’affaire.
Il convient au regard de l’équité et des éléments de la cause d’allouer une somme de 1 200 €.
IV/ Sur le surplus
Il convient en tant que de besoin de rappeler que conformément à l’article R 40 du code de procédure pénale la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible de recours dans les dix jours de sa notification devant la commission nationale de réparation des détentions,
Allouons à Monsieur [A] [V] :
— la somme de 13 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la détention provisoire,
— la somme de 7 053 € en réparation du préjudice matériel,
— la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire
La présente ordonnance établie sur support électronique a été signée au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente, et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l’article 456 du code de procédure civile.
Le greffier La première présidente
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