Confirmation 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 8 avr. 2026, n° 25/03849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 149/26
Copie exécutoire à
— Me [D] [L]
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Copie à M. le Procureur Général
Copie à M. le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du barreau de Mulhouse
Arrêt notifié aux parties
Le 08.04.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
STATUANT EN AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET DU 08 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/03849 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUIT
Décision déférée à la Cour : 27 Août 2025 par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de MULHOUSE
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDEUR AU RECOURS :
Conseil de l’Ordre des Avocats au Barreau de MULHOUSE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en chambre du conseil et en audience solennelle, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
Mme RHODE, Conseillère
Mme GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de Mme [R] [O], auditrice de justice
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. VANNIER, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [D] [L], avocate inscrite au barreau de Constantine et de Skikda en Algérie, a saisi l’Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse par courrier daté du 23 juin 2025, réceptionné le 27 juin 2025, demandant son admission audit barreau, en application des dispositions des articles 100 et 99 du décret du 27 novembre 1991.
Parmi les pièces produites par l’impétrante se trouvait, en particulier, une décision du CNB du 23 janvier 2022, saisi par Madame [L], sur le fondement de l’article 100 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, qui subordonnait 1'inscription de Madame [L] au passage d’un examen de contrôle des connaissances en droit français devant un jury de CRFPA, le thème juridique retenu étant le droit du travail.
Il est acquis que Madame [D] [L] n’a pas passé cet examen de contrôle des connaissances.
Par lettre recommandée du 11 août 2025, reçue le 19 août 2025, Madame [L] reformulait sa demande auprès de l’Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse, mais cette fois-ci fondée exclusivement sur les dispositions de l’article 99 du décret du 27 novembre 1991.
Elle estimait, en outre, remplir les conditions prévues à l’article 11 de loi 71-1130 du 31 décembre 1971, notamment quant à l’équivalence du CAPA, considérant que les articles 99 et 100 du décret du 27 novembre 1991 lui permettaient d’être dispensée d’une vérification de connaissances en droit français, dès lors qu’elle dispose d’une expérience professionnelle.
Elle se prévalait devant le Conseil d’une activité de juriste indépendante exercée en France, à l’occasion de laquelle elle délivrait des consultations juridiques, qu’elle indiquait rester orales.
Interrogé par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse au sujet de la demande de Madame [D] [L], le CNB exposait que, s’agissant d’une demande sur le fondement de l’article 100, Madame [A] [U] doit nécessairement justifier du passage de l’examen de contrôle déjà rappelé ci-dessus et s’agissant de l’article 99, pour prétendre à l’admission sur cette base, il convenait d’être ressortissant d’un autre état membre de l’UE et de remplir les conditions requises pour devenir avocat dans cet état de l’UE.
A l’issue de l’audience tenue par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse, une décision de rejet a été rendue le 27 août 2025.
Madame [L] a formé recours contre cette décision le 2 octobre 2025.
Dans ses dernières écritures datées du 5 mars 2026, reçues au greffe le 6 mars 2026, dont elle a repris la teneur oralement devant la cour lors des débats du 9 mars 2026, elle sollicite, dans un premier temps, l’annulation de la décision du Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse, aux motifs que :
— les débats auraient ignoré le principe du contradictoire et les exigences du droit au procès équitable, en ce que ses réponses auraient été dénaturées et de nombreux éléments du dossier auraient été méconnus,
— ses propos auraient été falsifiés,
— le conseil aurait commis un abus de pouvoir, en lui demandant à plusieurs reprises des pièces sans rapport avec sa demande,
— sa demande initiale aurait été dénaturée, en ce qu’il aurait été tenté de lui imposer un fondement juridique qu’elle n’aurait pas choisi.
Puis, dans un second temps, elle sollicite l’examen de sa demande sur le fondement des articles 99 du décret du 27 novembre 1991 et 11 de la loi du 31 décembre 1971 et que son inscription soit ordonnée.
Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse a, dans ses dernières conclusions du 19 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, demandé à la Cour de :
'DECLARER non-fondé le recours de Madame [L].
L’EN DEBOUTER.
LA DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DIRE que la Cour de Céans n’a pas compétence pour prononcer l’admission de Madame [L] sur le fondement de l’Article 99 du Décret du 27 novembre 1991.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de l.000€ au titre des
dispositions de l’Article 700.'
Dans ses conclusions du 12 février 2026, notifiées par voie électronique le même jour et par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [D] [L], Monsieur l’avocat général près la cour d’appel de Colmar sollicite la confirmation de la décision déférée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 mars 2026 en chambre du conseil. La demanderesse au recours et le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse dûment représenté ont maintenu leurs argumentations développées par écrit.
Le représentant du parquet général a réitéré la position développée dans ses conclusions.
Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse n’a pas été représenté.
SUR CE :
1) Sur la régularité de la procédure menée devant le Conseil de l’Ordre :
L’examen attentif du procès-verbal retranscrivant les échanges qui ont eu lieu entre les membres du Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse et la demanderesse démontre que Madame [L] a pu librement s’exprimer devant le Conseil et produire toutes les pièces qu’elle estimait utiles.
Les questions posées par les membres du Conseil étaient toutes en lien avec l’objet de la demande ; le fait que certaines de ces questions aient porté sur la réalité et la consistance de l’activité de conseil développée en France par Madame [L], sur la réalité de son activité d’avocate en Algérie et sur sa motivation à obtenir son inscription dans un barreau en France ne sauraient être considérées, en aucune manière, comme abusives ou hors de propos.
La partie appelante ne saurait davantage alléguer d’une 'dénaturation de sa demande initiale', en reprochant au Conseil de l’Ordre d’avoir évoqué dans sa décision, tant l’article 99 que l’article 100 du décret du 27 novembre 1991, alors que c’est elle qui au départ a présenté deux fondements distincts en faisant référence aux procédures des articles 99 et 100 dudit décret.
La circonstance que le Conseil réponde à sa demande, en évoquant les deux fondements, même si dans un second temps elle avait précisé restreindre sa demande au seul fondement de l’article 99, ne saurait aucunement constituer une cause de nullité, mais doit être analysée comme une volonté de répondre de manière complète à la demande.
La demanderesse ne saurait réclamer sérieusement la nullité de la décision, au motif que le Conseil aurait mal compris ses propos et lui aurait réclamé des pièces qui ne lui paraissent pas utiles. La cour observe qu’une telle réclamation revient à remettre en cause l’autorité du Conseil et son pouvoir de mener à bien une instruction.
Enfin, elle ne saurait davantage réclamer la nullité de la décision, au motif que :
le rapporteur aurait été absent, en ce sens qu’aucun texte ne prévoit, sous peine de nullité, sa présence aux débats et qu’en tout état de cause, elle ne démontre pas en quoi cette absence aurait été de nature à vicier les débats, ainsi que la décision prise par les 15 membres de la commission présents,
la décision aurait été prématurée, en ce sens qu’elle n’a pas eu le temps d’adresser les documents qui lui avaient été réclamés lors des débats (certificat d’assurance de son activité d’avocat'), alors qu’ils n’étaient en soi pas susceptibles de modifier la décision du Conseil, qui a rejeté la demande car elle était invoquée sur un fondement juridique inadapté à la situation de Madame [L].
La demande de nullité de la décision sera dès lors rejetée.
2) Sur la demande d’inscription au Tableau :
Il est constant que la demande d’inscription au tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Mulhouse formulée par Madame [L] est fondée sur les dispositions de l’article 99 du décret du 27 novembre 1991 et de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971.
L’article 11 de loi 71-1130 du 31 décembre 1971 prévoit que :
'Nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit les conditions suivantes :
1° Être français, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou ressortissant d’un Etat ou d’une unité territoriale n’appartenant pas à l’Union ou à cet Espace économique qui accorde aux Français la faculté d’exercer sous les mêmes conditions l’activité professionnelle que l’intéressé se propose lui-même d’exercer en France, sous réserve des décisions de conseil de l’Union européenne relatives à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté économique européenne ou avoir la qualité de réfugié ou d’apatride reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
2° Être titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 modifiée, et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, d’au moins un master en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l’exercice de la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
3° Être titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l’examen prévu au dernier alinéa du présent article ;
4° N’avoir pas été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes m’urs ;
5° N’avoir pas été l’auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
6° N’avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d’autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.
Sans préjudice des dispositions du titre VI, l’avocat ressortissant d’un Etat ou d’une unité territoriale n’appartenant pas à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen, s’il n’est pas titulaire du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, doit subir, pour pouvoir s’inscrire à un barreau français, les épreuves d’un examen de contrôle des connaissances en droit français selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat. Il en est de même d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui aurait acquis la qualité d’avocat dans un Etat ou une unité territoriale n’appartenant pas à l’Union ou à cet Espace économique et qui ne pourrait invoquer le bénéfice des dispositions réglementaires prises pour l’application de la directive 2005/36 CE du 7 septembre 2005 modifiée.'
En sa qualité de ressortissante franco-algérienne disposant d’un CAPA algérien, Madame [L] ne peut obtenir son inscription dans un ordre d’avocat français, en application des dispositions de l’article 11 sus développés, qui imposent à l’intéressée de disposer d’un certificat d’aptitude à la profession d’avocat et de passer par une école d’avocat en [Etablissement 1].
Or, l’obtention d’un CAPA en Algérie ne permet pas d’éluder les conditions requises par l’article 11 de la loi de 1971.
Il est important de rappeler que la Cour de Cassation a dit pour droit (Cass. Civ. 1ère 19.06.2019 n°18-12.671) que la condition posée par l’article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, exigeant du demandeur qu’il justifie d’un certificat d’aptitude à la profession d’avocat ou de subir les épreuves d’un examen de contrôle des connaissances en droit français, est destinée à garantir les droits de la défense, ainsi qu’une bonne administration de la justice devant les juridictions françaises.
Selon l’article 99 du décret du 27 novembre 1991, qui est le second fondement juridique avancé par Madame [D] [L] à l’appui de sa demande :
'Peuvent être inscrites au tableau d’un barreau sans remplir les conditions de diplômes, de formation théorique et pratique ou d’examens professionnels prévues aux articles 11 et 12 de la loi du 31 décembre 1971 précitée les personnes qui justifient :
1. De diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées permettant l’exercice de la profession dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen délivrés :
a) Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l’Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats, autres titres ou formations assimilées, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
2. Ou de l’exercice à plein temps de la profession pendant une année au moins ou, en cas d’exercice à temps partiel, pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d’une expérience professionnelle d’une année n’est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l’exercice de la profession.
Sauf si les connaissances, aptitudes et compétences qu’il a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l’objet, à cette fin, d’une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à rendre cette vérification inutile, l’intéressé doit subir devant le jury prévu à l’article 69 un examen d’aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil national des barreaux :
1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes de l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;
2° Lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et examens ne sont pas réglementées dans l’Etat membre d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise en France portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état ;
La demande est adressée par téléprocédure au conseil national des barreaux sur le site internet de celui-ci selon des modalités prévues par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil national des barreaux. Le conseil national des barreaux se prononce par décision motivée et notifie sa décision au candidat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’en assurer la réception et d’en déterminer la date. La décision peut être déférée devant la cour d’appel de Paris.
La décision du conseil national des barreaux par laquelle est arrêtée la liste des candidats admis à se présenter à l’examen d’aptitude précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l’examen d’aptitude.
Le conseil national des barreaux établit tous les deux ans un rapport comportant un relevé statistique des décisions prises en application du présent article et un bilan de son application ainsi qu’une description des principaux problèmes survenus lors de l’application de la directive 2005/36/ CE, du 7 septembre 2005. Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice.'
La demanderesse au recours ne pouvait donc obtenir gain de cause en faisant référence aux dispositions de l’article 99 du décret du 27 novembre 1991, en ce qu’elles ne concernent que la reconnaissance des qualifications professionnelles des personnes ayant acquis la qualité d’avocat dans un état membre de l’Union Européenne, ou dans un autre état, partie à l’accord sur l’espace économique européen autre que la France, ce qui n’est pas le cas de Madame [L], qui dispose d’une qualification délivrée par un état tiers, l’Algérie.
La nationalité française de Madame [L] et l’expérience acquise par elle en France ou en Algérie sont sans emport, en ce sens que le critère de détermination du texte applicable est l’Etat où la demanderesse a acquis la qualité d’avocat.
Dès lors, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée.
Succombant, Madame [D] [L] sera tenue aux dépens de l’appel.
Enfin, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
REJETTE la demande d’annulation de la décision rendue par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse en date du 27 août 2025,
CONFIRME la décision rendue par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Mulhouse en date du 27 août 2025 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Madame [D] [L] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Mutualité sociale ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution ·
- Qualités
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance du juge ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Appel ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Formation ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Avenant ·
- Rupture ·
- Suppression ·
- Ès-qualités ·
- Cdd
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Conférence ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Irrecevabilité
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Créance ·
- Île-de-france ·
- Résidence principale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers ·
- Condamnation ·
- Banque ·
- Procédure ·
- Liquidation
- Créance ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Plan ·
- Montant ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Capacité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Public ·
- Algérie ·
- Exécution d'office
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Propriété ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Installation ·
- Nuisance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Trésorerie ·
- Licenciement ·
- Document ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Entreprise ·
- Objectif ·
- Conseil de surveillance ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Salarié ·
- Juridiction ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Comités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.