Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 mai 2026, n° 24/02547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/292
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02547 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKYY
Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciare de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Mme [P] [A], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON , substitué par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [W], salariée intérimaire de la société [1] en qualité d’agent de production depuis le 18 mai 2019, a complété le 25 février 2021, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du même jour faisant état d’une « douleur chronique épaule droite / tendinopathie épaule droite / tendinopathie du long biceps ».
Le 5 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a notifié à la société [2] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 10 août 2020 rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Mme [W] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a implicitement rejeté son recours, la société a, le 20 janvier 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins principalement d’obtenir l’inopposabilité de la décision à son égard.
Par jugement du 15 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré la décision du 5 juillet 2021 de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge la maladie du 10 août 2020 de Mme [W] rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles au titre de la législation relative au risque professionnel opposable à la SASU [1],
— s’est déclaré matériellement incompétent pour confirmer ou infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin,
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la SASU [1] d’inscription des coûts liés à la prise en charge de la maladie du 10 août 2020 de Mme [W] au compte spécial des maladies professionnelles,
— a ordonné l’inscription des coûts liés à la prise en charge de la maladie du 10 août 2020 de Mme [W] au compte spécial des maladies professionnelles,
— a débouté la CPAM du Bas-Rhin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la SASU [1] aux dépens.
La CPAM du Bas-Rhin a, par lettre recommandée adressée le 21 juin 2024 au greffe de la cour, régulièrement interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 24 mai 2024 (accusé de réception non joint au dossier de première instance).
Par ses conclusions du 11 décembre 2024 reprises oralement à l’audience par sa représentante, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 mai 2024 en ce qu’il a déclaré opposable à la société [1] la prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie professionnelle du 10 août 2020 de Mme [W],
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 mai 2024 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de la demande d’inscription au compte spécial et a ordonné l’inscription des coûts liés à la prise en charge de la maladie du 10 août 2020 de Mme [W] au compte spécial des maladies professionnelles,
— condamner la société [1] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers frais et dépens.
Par ses conclusions visées le 30 janvier 2025, reprises oralement à l’audience par son conseil, la société [1] demande à la cour de :
— à titre liminaire,
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM du Bas-Rhin,
déclarer le recours de la société [2] parfaitement recevable,
se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la demande d’inscription au compte spécial au profit de la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification,
— à titre principal, confirmer le jugement rendu le 15 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg,
— statuant à nouveau, ordonner l’inscription au compte spécial des maladies professionnelles des dépenses afférentes à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (n°200810679) contractée par Mme [W] le 10 août 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour relève que le jugement dont appel rendu le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg n’est pas remis en cause en ce qu’il a déclaré opposable à la SASU [1] la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 5 juillet 2021 de prendre en charge la maladie du 10 août 2020 de Mme [N] [W] « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre de la législation sur les risques professionnels, ni en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent pour confirmer ou infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin, ni dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Devant la cour, le litige porte sur la demande formulée par la société [1] d’inscription au compte spécial des maladies professionnelles de la maladie de Mme [W].
Sur ce point, les premiers juges ont dit le tribunal compétent pour statuer sur cette demande en retenant que « le contentieux relatif au compte spécial est de la compétence des juridictions générales du contentieux de la sécurité sociale tant que la CARSAT n’a pas notifié à l’employeur le taux de cotisation intégrant les coûts de la maladie en cause », et qu’en l’espèce le taux de cotisation de la société [1], prenant en compte la valeur du risque 2021, lui a été notifié le 1er décembre 2023.
A l’appui de son appel, la CPAM du Bas-Rhin fait valoir que la société aurait dû saisir la CARSAT (caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) de cette contestation qui relève du contentieux technique dévolu à cette dernière et non à la caisse primaire d’assurance maladie qui a instruit le dossier.
Elle ajoute que la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre 2023 (pourvoi n°21-25.719) a dit que désormais tous les litiges concernant la tarification AT/MP relèvent de la compétence exclusive de la cour d’appel d’Amiens et ce, quelle que soit la date de notification du taux de cotisation à l’employeur.
La société [1] réplique que sa demande d’inscription au compte spécial des maladies professionnelles formulée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg était recevable mais qu’elle relève désormais de la compétence de la cour d’appel d’Amiens, que sur le fond le jugement rendu doit être confirmé en ce qu’il a ordonné l’inscription des coûts liés à la prise en charge de la maladie du 10 août 2020 de Mme [N] [W] au compte spécial des maladies professionnelles.
L’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l’employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2, 4° de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995 modifié, pris pour l’application de l’article D. 242-6-7 précité permet à l’employeur de solliciter l’inscription au compte spécial lorsqu’il peut rapporter la preuve que la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes qui l’ont employée, sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
La compétence d’une juridiction s’apprécie à la date de sa saisine.
En l’espèce, la société [1] a, le 20 janvier 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision du 5 juillet 2021 de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie du 10 août 2020 de Mme [W], et aux fins, à titre subsidiaire, d’obtenir l’inscription au compte spécial de l’ensemble des coûts liés à la prise en charge de cette maladie.
Aux termes de l’article L. 142-1, 7° du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 16 décembre 2020, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1.
Les articles L. 311-16 (dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020) et D. 311-12 (dans sa version en vigueur depuis le 20 janvier 2021) du code de l’organisation judiciaire prévoient qu’une cour d’appel spécialement désignée – la cour d’appel d’Amiens – connaît des litiges mentionnés au 7° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, laquelle selon l’article L. 242-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, statue sur ces litiges en premier et dernier ressort.
Il est constant que depuis 2011, la Cour de cassation jugeait que si la contestation des décisions des CARSAT, en matière de tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, relevait de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux de la tarification, les litiges relatifs à l’inscription au compte spécial étaient de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale en l’absence de décision de la CARSAT, c’est-à-dire avant la notification à l’employeur de son taux de cotisation.
Or si la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, l’ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 et la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 ont opéré le transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité et, pour partie, des commissions départementales d’aide sociale, à des tribunaux judiciaires spécialement désignés, ces textes ont, en revanche, maintenu une juridiction spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, à laquelle est attribuée une compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Ainsi la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 28 septembre 2023 modifiant sa jurisprudence antérieure, dit que les demandes de l’employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Il en découle que la juridiction saisie du contentieux de l’inopposabilité concernant la CPAM du Bas-Rhin et la société [1], n’était pas compétente pour connaître de la demande de la société [1] formulée à l’encontre de la caisse primaire alors qu’elle relève du contentieux de la tarification.
Il convient donc d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il s’est déclaré compétent pour en connaître, et de renvoyer le dossier à l’examen de la cour d’appel d’Amiens dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société [1] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur la demande d’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle du 10 août 2020 de Mme [N] [W],
DIT que le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg n’était pas compétent pour connaître de la demande d’inscription au compte spécial ;
RENVOIE le dossier à la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée par l’article D311-12 code de l’organisation judiciaire pour connaître des litiges relatifs au 7° de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale ;
DIT qu’il sera procédé dans les formes prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société [1] à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de
1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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