Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 28 mai 2026, n° 24/02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/323
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/02549 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKY4
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2024 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [B] [T], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2019 la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) du Bas-Rhin a notifié à la société [1] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 15 mai 2019 « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » de sa salariée Mme [Y] [U] née [O] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
L’état de santé de Mme [U] a été déclaré consolidé le 20 mai 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12% à compter du 21 mai 2022.
Par courrier du 9 juin 2022, la CPAM du Bas-Rhin a notifié ce taux d’IPP à l’employeur.
Contestant ce taux, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM qui, par décision du 26 septembre 2022 notifiée le 28 septembre 2022, a confirmé la décision de la caisse.
La société [1] a alors saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 novembre 2022.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné un examen médical sur pièces du dossier de Mme [Y] [O] [U] et commis le docteur [N] [L] lequel, dans son rapport du 19 juin 2023, a conclu au maintien du taux d’IPP de 12%.
Par jugement du 31 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré recevable le recours formé par la SA [1],
— débouté la SA [1] de sa prétention à voir ordonner une nouvelle mesure d’instruction,
— débouté la SA [1] de sa requête au fond,
— déclaré opposable à la SA [1] la décision de la CPAM du Bas-Rhin en date du 9 juin 2022 octroyant un taux d’IPP de 12% à Mme [Y] [U],
— condamné la SA [1] aux entiers dépens,
— condamné la SA [1] à payer la somme de 1 500 euros à la CPAM du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société [1] a, par courrier recommandé adressé le 26 juin 2024 au greffe de la cour, régulièrement interjeté appel.
Par ses conclusions datées du 30 octobre 2024 la société [1], dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de :
— juger que la recours de la SA [1] est recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu pour au fond, dire que les séquelles présentées par Mme [Y] [U], en lien avec la pathologie prise en charge le 27 décembre 2019, justifient à l’égard de la société [1] l’opposabilité d’un taux d’IPP partielle de 8%,
— subsidiairement, ordonner un complément d’expertise,
— en tout état de cause infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné la société [1] à payer la somme de 1 500 euros à la CPAM du Bas-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM du Bas-Rhin aux dépens.
Par ses conclusions datées du 31 décembre 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquells la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 mai 2024,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [1] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’assuré social, au titre de l’accident de travail/la maladie professionnelle, bénéficie d’une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d’incapacité retenu.
L’incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler.
Selon les dispositions de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes des dispositions de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 et annexe 2 du code).
Il est de principe que le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu’il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre d’un accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
Afin de déterminer le taux d’incapacité permanente, il est possible d’appliquer, à titre de correctif de la nature de l’infirmité, un coefficient professionnel.
En l’espèce, le 9 juin 2022, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à la société [1] l’attribution à Mme [Y] [U] d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à compter du 21 mai 2022 pour « séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite traitée chirurgicalement chez une droitière : persistance de douleurs permanentes de l’épaule droite avec instabilité sterno-claviculaire. Limitation de l’amplitude de plusieurs mouvements de plus de 20° avec abduction et antépulsion supérieures à 90° ».
A l’appui de son appel, la société [1] fait valoir, en se fondant sur les avis des 2 septembre 2022, 19 novembre 2022 et 10 juillet 2023 du docteur [R], que la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [U] n’est pas une tendinopathie chronique telle qu’instruite et prise en charge mais une rupture tendineuse, et en déduit que le taux d’IPP doit être réduit à 8% pour n’indemniser que la gêne liée à la simple tendinopathie chronique.
La cour observe que la société [1] ne discute pas les séquelles présentées par sa salariée sans état antérieur – elle ne produit du reste aucun nouvel élément médical -, que la question posée n’est pas celle de la désignation de la maladie mais celle de l’évaluation du taux d’incapacité au vu des séquelles constatées, et que, comme le souligne dans son rapport du 19 juin 2023 le docteur [L], médecin désigné par les premiers juges, l’éventuelle erreur dans la désignation de la maladie n’a pas d’incidence sur le retentissement clinique ni sur le taux d’incapacité, le barème d’évaluation séquellaire étant strictement identique dans les deux cas (tendinopathie chronique / tendinopathie rompue).
La cour relève que le taux de 12% est en cohérence avec le barème indicatif d’invalidité applicable (chapitre 1.1.2 – cf article R. 434-32 du code de la sécurité sociale), lequel propose un taux d’IPP compris entre 10 et 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule côté dominant et un taux d’IPP de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule côté non dominant, et lequel précise qu’en cas de périarthrite douloureuse il convient d’ajouter 5% à ces chiffres selon la limitation des mouvements.
Ce taux de 12% a été confirmé par la commission médicale de recours amiable, et a été également approuvé par le docteur [L] dans son rapport « quelle que soit la catégorie du tableau 57 dont relève la maladie professionnelle présentée par l’assurée ».
Il n’y a donc pas lieu à une nouvelle mesure d’instruction, et le jugement doit en conséquence être confirmé.
Le jugement déféré est également confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante devant la cour, la société [1] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la CPAM du Bas-Rhin une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 31 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SA [1] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SA [1] à payer à la CPAM du Bas-Rhin une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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