Irrecevabilité 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 3 mars 2025, n° 22/16335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-5
N° RG 22/16335 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOLW
Ordonnance n° 2025/MEE/15
Madame [E] [K]
représentée par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, Me Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
Monsieur [C] [Z]
représenté par Me Stéphane MÖLLER de la SELARL SELARL D’AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Appelants
Monsieur [O] [N]
représenté par Me Sofia BARA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Intimé
Monsieur [U] [W]
assigné en intervention forcée le 18/03/2024 à étude ès-qualités d’ayant droit de [J] [W] décédé
représenté par Me Sofia BARA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [S] [W]
assignée en intervention forcée le 18/03/2024 à étude ès-qualités d’ayant droit de [J] [W] décédé
représentée par Me Sofia BARA, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Parties Intervenantes
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 3 Mars 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 8 décembre 2022, Mme [E] [K] et M. [C] [Z] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains du 19 octobre 2022, qui a :
— dit que la clause de l’article 9 du cahier des charges imposant une hauteur maximale des clôtures, en ses diverses spécifications, constitue une règle d’urbanisme,
— constaté de ce chef la caducité de l’article 9 du cahier des charges régissant le lotissement [Adresse 1] en application de l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme,
— rejeté l’intégralité des demandes des requérants,
— condamné in solidum Mme [E] [K] et M. [C] [Z] à payer à M. [O] [N] et M. [J] [W] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [E] [K] et M. [C] [Z] à supporter les entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Santiago conformément aux offres de droit,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Les conclusions d’appelants ont été déposées et notifiées sur le RPVA le 9 février 2023.
Des conclusions d’intimés ont été déposées et notifiées sur le RPVA le 12 avril 2023 par Me Corinne Santiago, conseil de M. [O] [N] et M. [J] [W].
Une constitution aux lieu et place est intervenue le 18 janvier 2024 par Me [R] [I], pour M. [O] [N].
A la suite de l’information du décès de [J] [W] survenu le 7 juin 2023, le magistrat de la mise en état a invité les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance au nom ou à l’égard des héritiers de la partie décédée, à peine de radiation à défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter du 19 janvier 2024.
Les appelants ont appelé Mme [S] [W] et M. [U] [W] en intervention, selon actes d’huissier du 18 mars 2024, en leur notifiant les actes de la procédure.
Me [R] [I] s’est constituée pour Mme [S] [W] et M. [U] [W] selon acte déposé et notifié le 7 août 2024 et a déposé et notifié des conclusions au fond le 6 novembre 2024.
Un avis d’irrecevabilité des conclusions au visa des articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile, a été adressé sur le RPVA le 7 novembre 2024, à Me [R] [I] à défaut de justification du dépôt de conclusions dans le délai de trois mois à compter du 18 mars 2024.
Par note d’observation déposé le 22 novembre 2024, Me [R] [I] a soulevé la force majeure.
Les parties ont été convoquées à une audience d’incident.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 10 décembre 2024, Mme [E] [K] et M. [C] [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par Mme [S] [W] et M. [U] [W] le 6 novembre 2024,
— les condamner in solidum à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Stéphane Möller, sur son affirmation de droit.
Mme [E] [K] et M. [C] [Z] soutiennent :
— que le tiers intervenant dispose de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe, à compter de la notification de la demande d’intervention forcée formée contre lui, à peine d’irrecevabilité,
— que constitue un cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (2ème Civ., 25 mars 2021 n° 20-10.654),
— que l’âge des intervenants forcés ne saurait constituer un cas de force majeure, pas plus que le fait qu’ils n’aient pas internet.
Mme [S] [W] et M. [U] [W] n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions d’intervenants forcés
Aux termes de l’article 910 alinéa 2 du code de procédure civile, l’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-1 du même code énonce que les conclusions exigées sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
L’article 910-3 du même code prévoit qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l’espèce le délai des intervenants forcés cités selon actes d’huissier du 18 mars 2024, pour conclure expirait le mardi 18 juin 2024.
L’âge des intervenants forcés et le fait que ne s’estimant pas intimés dans la présente instance concernant leur fils, ils n’ont constitué avocat qu’en août 2024, soit après expiration du délai pour conclure, ne permettent pas de caractériser la force majeure.
Il convient donc de déclarer irrecevables les conclusions d’intervenants forcés déposées et notifiées le 6 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, Mme [S] [W] et M. [U] [W] seront condamnés aux dépens de l’incident, avec distraction au profit du conseil des appelants, qui la réclame.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais exposés pour les besoins de l’incident, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions d’intervenants forcés déposées et notifiées le 6 novembre 2024 ;
Condamnons Mme [S] [W] et M. [U] [W] aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Me Stéphane Möller ;
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 3 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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