Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 mai 2025, n° 23/04286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 16 novembre 2023, N° 2022J00367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
13/05/2025
ARRÊT N°25/192
N° RG 23/04286 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P352
SM CG
Décision déférée du 16 Novembre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J00367)
M. LOZE
[N] [H]
C/
S.A.R.L. OCELENA
INFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à Me PEYCLIT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle PEYCLIT de la SELARL SELARL PEYCLIT & DI STEFANO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. OCELENA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport et F.PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Monsieur [N] [H] est entrepreneur individuel, courtier en travaux.
La Sarl Ocelena est une entreprise de chauffage / plomberie.
Ils ont signé le 19 octobre 2020 un contrat selon lequel Monsieur [N] [H] s’engageait à présenter des clients potentiels à l’entreprise Ocelena, en contrepartie du paiement d’une commission de 20 % du montant ht du devis accepté.
Le 25 mars 2021, la société Ocelena a adressé un courrier afin de résilier le contrat, à compter du 25 juin 2021, en tenant compte d’un préavis de trois mois.
Monsieur [H] a accusé réception de cette résiliation et a adressé un arrêté de compte des sommes dues au titre de ses commissions d’un montant de 36 830 euros.
Cet arrêté portait sur 12 factures, et les parties se sont entendues sur huit d’entre elle, le paiement de quatre factures restant en litige.
Par acte du 28 avril 2022, Monsieur [N] [H] a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse à la Sarl Ocelena, afin d’obtenir le solde des sommes réclamées au titre de ses commissions, outre diverses indemnités
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
— débouté Monsieur [N] [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Monsieur [N] [H] à payer à la Sarl Ocelena la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 de code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [N] [H] aux dépens.
Par déclaration en date du 12 décembre 2023, Monsieur [N] [H] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 11 février 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°3 notifiées le 20 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [N] [H] demandant, aux visas des articles 1101 et suivants du code civil, et des articles 695 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger Monsieur [H] bienfondé en son appel et y faisant droit :
— In limine litis,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la fixation de la date de clôture à la date des plaidoiries ;
— Sur le fond,
— réformer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau :
— condamner la Sarl Ocelena à régler à Monsieur [H] les sommes suivantes :
— 17 800 ' ht au titre des 4 factures en souffrance,
— 3 004,28 ', au titre des pénalités de retard arrêtées au 31 mars 2024, sauf à parfaire,
— 160 ' au titre des frais forfaitaires de recouvrement,
— 1 780 ' à titre de clause pénale,
— 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant,
— condamner la Sarl Ocelena à régler à Monsieur [H] :
— 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel
— aux entiers dépens de première instance et d’appel
En tout état de cause,
— débouter la Sarl Ocelena de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Il indique que si le contrat prévoit que la mission du courtier se termine avec la signature du devis, celle-ci ne conditionne pas le droit à commission ; ainsi la date de signature du devis importe peu, dans la mesure où le droit à commission est ouvert par la présentation d’un nouveau client.
Or, les 4 clients visés par les demandes de commission ont tous été présentés à Ocelena par Monsieur [H], et le fait que les devis aient été signés après la fin du contrat ne le prive pas de sa rémunération.
Vu les conclusions d’intimé n°2 notifiées le 10 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Ocelena demandant, aux visas des articles 1104 et 1353 du Code civil, de :
— dire et juger la demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 16 novembre 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [H] de l’ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour devait réformer le jugement entrepris pour retenir le droit à commission :
— ramener le montant de la commission à la somme de : 6 327,25 ' conforme à l’offre de la Sarl Ocelena,
— condamner Monsieur [N] [H] au paiement de la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des 2.000 ' alloués par le tribunal ;
— le condamner aux entiers dépens.
Elle estime n’être redevable des commissions dues à Monsieur [H] que pour les dossiers terminés au 25 juin 2021, date de fin du contrat, et ajoute que l’appelant a cessé d’exécuter ses obligations avant la fin du contrat.
Les devis litigieux ont été signés postérieurement à cette date, et alors qu’il relevait de la mission de Monsieur [H] de réaliser les démarches nécessaires à la conclusion définitive du contrat, ce qui n’a pas été le cas.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la révocation de la clôture de la procédure a été ordonnée par le conseiller de la mise en état, et qu’une nouvelle clôture a été prononcée au 11 février 2025, de sorte que les dernières conclusions de chacune des parties ont été signifiées antérieurement à la clôture.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de l’appelant tendant à la révocation de la clôture, qui est devenue sans objet.
Sur la demande en paiement des commissions
Les parties s’opposent sur le paiement de quatre factures présentées par Monsieur [H] à la société Ocelena, correspondant à ce qu’il estime être le solde restant dû de ses commissions après la rupture du contrat de courtage.
Monsieur [H] affirme que la date de signature du devis est sans effet, dans la mesure où la commission est due par la simple entremise qu’il a réalisé entre le client et le prestataire.
La société Ocelena conteste cette analyse ; si elle admet que les clients correspondant aux 4 factures objet du litige, lui ont bien été présentés par Monsieur [H], elle affirme que les devis ont été signés postérieurement à la rupture de son contrat, et alors qu’il n’avait pas réalisé les diligences contractuellement exigées pour parvenir à la signature définitive de ces devis.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les parties ont signé le 19 octobre 2020 un contrat de courtage en travaux qui mentionne à titre liminaire : « ce contrat s’applique pour chaque marché que l’entreprise passera avec un client présenté par le courtier, sauf signature de conditions particulières ».
L’article 3 de ce contrat précise en ces termes les conditions de paiement des commissions du courtier :
« A chaque fois que l’entreprise contractera avec un client présenté par le courtier, il devra à ce dernier une commission proportionnelle au montant global du chantier ht, calculée selon le barème suivant : 20% jusqu’ à ' ht de travaux » (sic)
« La commission sera due au courtier même en cas de défaut d’exécution du contrat définitif, le courtier ne pouvant pas être considéré comme responsable de la défaillance de l’une ou l’autre des parties ».
S’agissant du paiement effectif des commissions, l’article 5 prévoit :
« A la fin de chaque mission, telle qu’entendue à l’article 2 des présentes conditions générales, le courtier émet une facture correspondant à la commission due et/ou aux frais devant être remboursés par l’entreprise ».
L’article 2 du contrat vient définir la fin de mission du courtier ainsi :
« A chaque fois que le courtier présentera à l’entreprise un client potentiel, sa mission prendre fin lors de la signature du devis proposé par l’entreprise. »
Enfin l’article 6 du contrat prévoit qu’en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit « les parties s’engagent à établir un arrêté des comptes qui sera signé pour accord des deux parties, étant précisé que ce document devra contenir toutes les affaires en cours traitées grâce à l’apport du courtier et pour lesquelles il devra en conséquence être rémunéré jusqu’à la fin normale desdites affaires ».
Ces dispositions particulièrement claires ne nécessitent aucune interprétation ; la commission est due au courtier qui aura présenté un client au prestataire, dès lors que le devis proposé par l’entreprise sera signé par le client.
Aucune condition n’est fixée au contrat sur la date de signature de ce devis ; il est même prévu qu’en cas de résiliation, la commission du courtier sera due sur les affaires en cours.
Ainsi il importe peu que les devis litigieux aient été signés par les clients postérieurement à la rupture du contrat de courtage, dans la mesure où il est admis par les deux parties que ces 4 clients avaient été présenté à la société Ocelena par Monsieur [H], antérieurement à ladite rupture.
Ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, Monsieur [H] verse aux débats quatre devis non signés :
— un devis n°20-625 adressé à Monsieur [O] le 29 juin 2021 ;
— un devis n°20-645 adressé à Monsieur [D] et Madame [L] le 3 novembre 2020 ;
— un devis n°20-638 adressé à Monsieur [X] et Madame [F] le 29 juin 2021 ;
— un devis n°20-704 adressé à Monsieur [J] et Madame [P] le 19 novembre 2020.
Toutefois, la Cour constate que la Sarl Ocelena produit des attestations confirmant que les clients ont signé le devis :
— le 29 juin 2021 pour le devis n°20-625 adressé à Monsieur [O] ;
— le 29 juillet 2021 pour le devis n°20-645 adressé à Monsieur [D] et Madame [L] ;
— le 12 juillet 2021 pour le devis n°20-638 adressé à Monsieur [X] et Madame [F].
Elle verse par ailleurs le devis n°20-704 signé par Monsieur [J] et Madame [P] le 18 novembre 2011, ainsi que le devis rectifié signé le 8 avril 2022.
Ainsi, il est valablement justifié de la signature de devis avec les quatre clients que la société Ocelena reconnaît comme lui ayant été présentés par Monsieur [H] ; la mission du courtier est donc arrivée à son terme s’agissant de ces clients, conformément aux dispositions de l’article 2 du contrat, ouvrant le droit à commission pour le courtier, et ce bien que les devis aient été signés postérieurement à la rupture du contrat de courtage.
Pour s’opposer au paiement de ces commissions, la société Ocelena affirme que la mission de Monsieur [H] n’était pas uniquement de lui présenter des clients, mais également de faire toutes les démarches permettant aux clients de bénéficier des aides Action Logement, Ma Prime Rénov et Cee, pour réduire la facture à zéro.
Elle affirme également que le courtier a tenté de dissuader certains clients de contracter avec elle, durant la période de préavis précédant la rupture de son contrat.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 7 du contrat de courtage rédigé en ces termes :
« Le courtier a pour obligation principale d’effectuer toutes démarches nécessaires, de faire tout ce qui est utile pour permettre la conclusion du contrat définitif entre l’entreprise et le client.
Il est donc tenu d’une obligation de moyen.
Il ne pourra être tenu ni de la non conclusion du contrat définitif, ni de l’inexécution par l’une des parties de ses obligations, ni des dommages survenus par suite de circonstances indépendantes de son intervention, ni d’aucune malfaçon ou non-façon commise par l’entreprise lors de la réalisation des travaux commandés par le client, ni de leurs conséquences ».
La société Ocelena déduit de cette clause que seuls les dossiers pour lesquels toutes les aides de l’Etat ont été accordées peuvent ouvrir droit à commission.
Cette analyse vient ajouter des conditions qui ne sont pas contractuellement fixées, dans la mesure où il est expressément rappelé que le courtier est débiteur d’une obligation de moyen.
Or il ressort des échanges de courriers électroniques produits par Monsieur [H], et notamment de celui produit en pièce n°15, qu’il a fait diligence pour le traitement des dossiers « action logement » des consorts [D]-[L], de Monsieur [X], de Monsieur [O] et de Monsieur [J], qui selon le bureau d’étude thermique Pro Eco Conseil, étaient en cours de traitement à la date du 3 juin 2021.
La mission de courtage confiée à Monsieur [H] s’est terminée avec la rupture de son contrat au 25 juin 2021.
Il n’est en conséquence pas démontré un défaut de diligence du courtier, étant par ailleurs précisé que la société Ocelena, qui affirme avoir été contrainte de procéder elle-même à des démarches pour permettre la signature des devis, n’en justifie pas.
La société intimée verse aux débats un courrier adressé à Monsieur [J] afin de l’aviser de l’édition d’un nouveau devis suite à l’absence de prise en charge totale des travaux par les aides de l’Etat ; elle produit par ailleurs une facture d’avoir concernant le « reste à charge du client suite au montant accepté inférieur aux aides annoncées » pour Monsieur [X].
Les autres avoirs produits ne visent aucun motif et ne sont donc pas probants.
Aucune explication n’est toutefois donnée sur le versement d’aides inférieures à ce qui était attendu, de sorte qu’aucun lien ne peut être établi avec une carence ou une erreur de Monsieur [H] ; la société Ocelena ne fait pas la démonstration d’une responsabilité de son courtier.
La société Ocelena dénonce également le comportement du courtier, en produisant des attestations de Messieurs [X] et [D] selon lesquelles Monsieur [H] a tenté de les dissuader de contracter avec l’intimée.
Force est toutefois de constater que ces clients ont bien signé les devis, et qu’ils confirment d’ailleurs dans ces attestations que leurs dossiers « action logement » étaient bien en cours ; les propos attribués à Monsieur [H] sont donc restés sans conséquences.
Ces attestations, qui ne concernent que deux clients parmi les 12 figurant sur l’arrêté de comptes dressé par Monsieur [H] lorsque la rupture du contrat lui a été notifié, ne suffisent pas à rapporter la preuve d’un comportement fautif du courtier.
Il en résulte qu’aucun élément ne s’oppose au paiement des commissions sollicitées par Monsieur [H] concernant les quatre clients visés, qui ont contracté avec Ocelena par son entremise.
La Cour infirmera le jugement et condamnera la Sarl Ocelena à payer à Monsieur [H] la somme totale de 17 800 euros ht, ainsi décomposée :
— 6 000 euros ht pour le devis signé par Monsieur [O] ;
— 5 300 euros ht pour le devis signé par Monsieur [D] ;
— 4 000 euros ht pour le devis signé par Monsieur [X] ;
— 2 500 euros ht pour le devis signé par Monsieur [J].
Monsieur [H] sollicite par ailleurs l’octroi de pénalités de retard, de frais de recouvrement forfaitaires et d’une clause pénale, en se fondant sur l’article 5 du contrat de courtage, selon lequel :
« En cas de non-paiement dans les délais prévus sur la facture, l’entreprise devra verser au courtier une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l’intérêt légal.
Cette pénalité est calculée sur le montant ttc de la somme restant due, et court à compter de la date d’échéance de la commission sans qu’aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.
En sus des indemnités de retard, toute somme non payée à sa date d’exigibilité entraînera de plein droit le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 ' due au titre des frais de recouvrement.
A titre de clause pénale, une pénalité supplémentaire de 10% des factures ttc non réglées à l’échéance sera due par l’entreprise sans mise en demeure préalable ».
La Sarl Ocelena s’oppose au paiement de ces sommes complémentaires, estimant qu’elle était en droit de ne pas payer les factures, du fait de l’absence d’octroi des aides attendues.
Or, cette circonstance ne justifiait pas du refus de paiement des commissions de Monsieur [H], ainsi qu’il a été jugé précédemment.
Les pénalités, les frais et la clause pénale prévus au contrat sont conformes aux dispositions des articles L441-10 et suivants du code de commerce, de sorte qu’il conviendra de faire droit aux demandes de l’appelant.
La société Ocelena sera donc condamnée à lui payer :
— 1 780 ' au titre de la clause pénale (10% du montant des factures impayées)
— 160 ' pour les frais de recouvrement forfaitaires (40 ' pour chacun des 4 factures)
— des pénalités de retard de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 8 mai 2022, soit 30 jours après le dernier devis signé.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision d’infirmation, la Cour infirmera également les dispositions du jugement ayant condamné Monsieur [H] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
La Sarl Ocelena, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ; les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sarl Ocelena à payer à Monsieur [N] [H], la somme de 17 800 ' ht en paiement de ses commissions, augmentée d’une pénalité de retard équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 8 mai 2022 ;
Condamne la Sarl Ocelena à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 160 ' au titre des frais forfaitaires de recouvrement ;
Condamne la Sarl Ocelena à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 1 780 ' en paiement de la clause pénale ;
Déboute Monsieur [N] [H] et la Sarl Ocelena de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la Sarl Ocelena aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier La présidente
.
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