Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 13 mai 2025, n° 23/04286
TCOM Toulouse 16 novembre 2023
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CA Toulouse
Infirmation 13 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à commission malgré la rupture du contrat

    La cour a jugé que la commission est due dès que le courtier a présenté un client, même si le devis a été signé après la rupture du contrat.

  • Rejeté
    Obligation de moyen du courtier

    La cour a estimé que la société Ocelena n'a pas prouvé que Monsieur [H] avait manqué à ses obligations, et que les clients avaient bien signé les devis.

  • Accepté
    Application des pénalités de retard contractuelles

    La cour a jugé que les pénalités de retard et les frais de recouvrement sont conformes aux dispositions contractuelles et doivent être appliqués.

  • Accepté
    Clause pénale prévue au contrat

    La cour a confirmé que la clause pénale est valide et doit être appliquée en raison du non-paiement.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 13 mai 2025, n° 23/04286
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/04286
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 16 novembre 2023, N° 2022J00367
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mai 2025
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Texte intégral

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