Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 7 nov. 2024, n° 22/07737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 octobre 2022, N° 11-20-002727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/07737 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OT3F
Décision du Juge des contentieux de la protection su TJ de LYON
du 21 octobre 2022
RG : 11-20-002727
Section 3
[C]
C/
Etablissement POLE EMPLOI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Novembre 2024
APPELANT :
M. [G] [C]
né le 24 Novembre 1956 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 559
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020758 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : 1823
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par courrier du 18 décembre 2019, Pôle Emploi n’a pas fait droit à la demande de M. [G] [C] afin de maintien de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (dénommée ci-après l’ARE). L’organisme a fait état de que M. [C] ne remplissait pas toutes les conditions du maintien de l’indemnisation, précisant qu’en application de l’article 9 § 3 du règlement général, la condition d’indemnisation d’un an stipulait « avoir perçu au moins 365 jours d’indemnisation depuis l’ouverture de droits ».
Par acte d’huissier de justice du 1er septembre 2020, M. [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon [6] (Pôle Emploi).
Il sollicitait en dernier lieu de voir condamner Pôle Emploi à lui payer les allocations auxquelles il pouvait prétendre depuis le 30 décembre 2019 ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du refus injustifié de ces allocations avec capitalisation des intérêts.
Pôle Emploi concluait au rejet des prétentions de M. [C].
Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 novembre 2022, M. [C] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le 20 février 2023, M. [C] demande à la Cour de :
— réformer l’entier jugement,
— annuler les décisions suivantes, rejetant le maintien de ses droits à l’ARE :
refus de maintien des droits du 18 décembre 2019
refus de rechargement du 30 décembre 2019,
confirmation du rejet de la demande de rechargement du 23 janvier 2020,
décision du médiateur de Pôle Emploi du 5 juin 2020,
— juger qu’il remplit toutes les conditions nécessaires au versement de l’ARE jusqu’à ce qu’il justifie d’une durée d’assurance nécessaire à la perception d’une pension de retraite au taux plein,
— condamner Pôle Emploi à lui verser l’ARE qu’il aurait dû percevoir depuis le 30 décembre 2019.
— condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice issu du refus injustifié de lui verser l’ARE,
— condamner Pôle Emploi à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Pôle Emploi aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions notifiées le 17 mai 2023, Pôle Emploi demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties sont d’accord pour reconnaître que la demande de M. [C] afin de maintien de l’ARE à compter du 30 décembre 2019 est régie par la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 et le règlement général qui y est annexé.
M. [C] fait valoir que :
— il a été indemnisé pendant plus de 400 jours du 12 janvier 2018 au 24 décembre 2019, date à laquelle il est arrivé en fin de droits de l’ARE,
— ayant atteint le 24 novembre 2018 l’âge légal de départ à la retraite, soit 62 ans, il n’avait pas une durée d’assurance suffisante pour percevoir une pension de retraite à taux plein le 24 décembre 2019, de telle sorte qu’il aurait dû continuer de percevoir l’ARE jusqu’à ce qu’il ait une durée d’assurance suffisante ou jusqu’à ses 67 ans,
— les conditions de l’article 9 §3 doivent être remplies à la date où les droits à l’ARE cessent et non à la date des 62 ans de l’allocataire; à titre subsidiaire, la durée de son indemnisation doit s’apprécier sur les 36 mois précédant ses 62 ans en application de l’article 28 de la convention d’assurance chômage, de telle sorte qu’elle était bien de 365 jours à ses 62 ans,
— le rechargement de droit ne donne pas lieu à une nouvelle inscription à Pôle Emploi et se fait à partir de la même ouverture de droit.
Pôle Emploi réplique que :
— M. [C] a bénéficié de plusieurs ouvertures de droit par le biais d’un rechargement de ceux-ci à compter du 12 janvier 2018 mais ces ouvertures de droit ont toujours été inférieures à 365 jours, de telle sorte que l’intéressé ne pouvait pas prétendre au maintien de l’ARE ouvert au demandeur d’emploi âgé d’au moins 62 ans ; le rechargement des droits consiste nécessairement en une nouvelle ouverture de droits, celle-ci ne pouvant prendre forme qu’à la seule condition d’avoir épuisé les droits antérieurement acquis lors des précédentes ouvertures de droits,
— l’article 28 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage de 2017 est afférent aux conditions d’affiliation à l’assurance-chômage et non à l’indemnisation, de telle sorte que cet article n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce,
— M. [C] a atteint l’âge de 62 ans le 24 novembre 2018 et ne justifiait à cette date que de 157 jours d’indemnisation, étant observé que la circulaire n°20-2017 du 24 juillet 2017 relative à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 précise que les 365 jours doivent être recherchés entre la date de l’ouverture des droits et le jour où le demandeur d’emploi atteint les 62 ans ; en toutes hypothèses, même si on se place au 24 décembre 2019, M. [C] n’avait été indemnisé que 63 jours au titre de la dernière ouverture de droit remontant au 16 octobre 2019.
L’article 9 § 3 du règlement général annexé à la convention assurance chômage du 14 avril 2017 dispose :
'Par dérogation au § 1 er ci-dessus, les allocataires âgés de 62 ans continuent d’être indemnisés jusqu’aux limites d’âge prévues à l’article 4 c) s’ils remplissent les conditions ci-après :
être en cours d’indemnisation depuis 1 an au moins ;
justifier de périodes d’emploi totalisant au moins 12 années d’affiliation au régime d’assurance chômage ou de périodes assimilées définies par un accord d’application ;
justifier de 100 trimestres validés par l’assurance vieillesse au titre des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale ;
justifier, soit d’une période d’emploi d’une année continue, soit de plusieurs périodes d’emploi discontinues totalisant au moins 2 années d’affiliation dans une ou plusieurs entreprises au cours des 5 années précédant la fin du contrat de travail.
L’article 3.1 de la fiche n°3 de la circulaire Unedic n°2017-20 du 24 juillet 2017 relative à la durée de l’indemnisation reprend les conditions de maintien de l’indemnisation jusqu’à l’âge de la retraite en application de l’article 9 § 3 du règlement général susvisé, explicitant la première condition de la manière suivante :
'Etre’en’cours’d'indemnisation’depuis’un’an’au’moins,'soit’avoir’perçu’au’moins'365'jours'
d’indemnisation’depuis’l'ouverture’de’droit.'
La’période’d'indemnisation’d'un’an'(365'jours)'peut’être’continue’ou’discontinue.'
En’effet,'le’service’des’allocations’peut’avoir’été’interrompu’postérieurement’à'l’ouverture’de’droits’et’une’reprise’des’droits’a'pu’être’prononcée.'
L’exemple 36 de la fiche n°3 précitée intitulé 'maintien des droits jusqu’à la retraite’ montre que contrairement à ce que soutient Pôle Emploi la condition pour l’allocataire âgé de 62 ans d’être en cours d’indemnisation depuis un an au moins peut être remplie postérieurement à la date des 62 ans de cet allocataire.
Les parties sont d’accord pour reconnaître qu’au 24 décembre 2019 , M. [C], âgé de 62 ans, avait perçu l’ARE pendant plus de 365 jours. Par ailleurs, Pôle Emploi n’est pas contredit par M. [C] en ce que celui-ci a perçu l’ARE de la manière suivante :
157 jours du 12 janvier au 2 septembre 2018,
122 jours du 10 septembre 2018 au 25 avril 2019,
51 jours du 26 avril au 17 juillet 2019,
34 jours du 18 juillet au 15 octobre 2019,
63 jours du 23 octobre au 24 décembre 2019,
étant précisé que pour les quatre premières périodes susvisées, l’intéressé a bénéficié d’un complément mensuel d’allocation du fait d’une reprise d’activité salariée.
Suivant notification du 18 septembre 2018, M. [C] a bénéficié d’une ouverture de droit à l’ARE pour une durée de 157 jours à compter du 12 janvier 2018. Par ailleurs, il ne conteste pas que les autres périodes d’indemnisation résultent d’un rechargement de ses droits.
Or, le rechargement de droit n’intervient qu’après épuisement d’un droit à l’ARE de l’allocataire, de telle sorte qu’il ne consiste pas en une reprise de ce droit à l’ARE mais en l’ouverture d’un nouveau droit à l’ARE d’une durée et d’un montant différents du précédent droit à l’ARE. Le fait que M. [C] n’ait pas à s’inscrire à nouveau à Pôle Emploi lors d’un rechargement de droits n’a aucune incidence quant aux règles susvisées. Enfin, l’Unedic veillant à la bonne application des règles d’indemnisation notamment par la voie de ses circulaires, M. [C] ne démontre pas que la précision dans cette circulaire selon laquelle l’allocataire doit avoir perçu 365 jours d’indemnisation depuis l’ouverture de droit ne serait pas conforme à la volonté des partenaires sociaux. M. [C] n’ayant été indemnisé au 24 janvier 2019 qu’à hauteur de 63 jours au titre du dernier rechargement de droits, constitutif de la dernière ouverture de droits, il ne peut prétendre au maintien de l’ARE en application de l’article 9§3 du règlement général précité. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande principale afin de maintien à son profit de l’ARE à compter du 30 décembre 2019 ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour refus injustifié de Pôle Emploi.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera également confirmé quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. M. [C] n’obtenant pas gain de cause dans le cadre de son recours, il sera condamné aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. L’équité ne commande pas d’allouer à Pôle Emploi une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [C] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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