Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 17 déc. 2025, n° 22/11602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 mai 2022, N° 19/07503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11602 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAAY
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mai 2022 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/07503
APPELANTE
S.A.R.L. ASSURDIX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sarah KHIARI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0578
INTIMEE
Madame [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630 substitué à l’audience par Me Corinne MONAGHEDDU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Emmanuelle BOUTIE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 26 novembre 2025 prorogé au 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] a souhaité réaliser des travaux de rénovation complète de l’appartement dont elle est propriétaire situé [Adresse 4] [Localité 2].
Le 13 juin 2018, Mme [G] a conclu un contrat de maîtrise d''uvre complète avec M. [H], architecte assuré auprès de la mutuelle des architectes français (la MAF), moyennant des honoraires forfaitaires de 5 500 euros TTC.
Selon un devis accepté le 29 juin 2018, la société Zebra construction s’est vue confier l’intégralité des prestations de fournitures et main d''uvre pour un montant de 48 946,70 euros TTC.
La fin du chantier était fixée au 28 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 novembre 2018, Mme [G] a mis en demeure la société Zebra construction de reprendre les travaux suite à son abandon de chantier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 mars 2019, Mme [G] a mis en demeure la société Zebra construction de procéder aux réparations nécessaires à la levée des réserves listées dans un procès-verbal de réception datée du 18 décembre 2018.
Par acte d’huissier du 6 juin 2019, Mme [G] a assigné la société Zebra construction, la société Assurdix, en qualité d’assureur de celle-ci, M. [H] et la MAF, ès qualités.
Par jugement du 13 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Condamne la société Zebra construction et son assureur la société Assurdix in solidum à verser à Mme [G] :
la somme de 20 272 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
la somme de 12 150 euros au titre des pénalités de retard ;
Condamne la société Assurdix à garantir la société Zebra construction ;
Déboute Mme [G] de ses demandes formées au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute Mme [G] de ses demandes formulées à l’encontre de M. [H] et de son assureur la MAF ;
Condamne Mme [G] à verser à M. [H] la somme de 1 375 euros TTC au titre du solde de ses honoraires ;
Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société Assurdix de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum la société Zebra construction et la société Assurdix à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la MAF supportera ses propres frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la société Zebra construction et la société Assurdix aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Par déclaration en date du 20 juin 2022, la société Assurdix a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour Mme [G].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la société Assurdix demande à la cour de :
Déclarer la société Assurdix recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Reformer le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de paris ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer Mme [G] irrecevable en ses demandes ;
Déclarer la société Assurdix hors de cause ;
Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Déclarer la société Assurdix hors de cause ;
Débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [G] aux dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Khiari, avocat ;
Condamner Mme [G] à verser à la société Assurdix la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, Mme [G] demande à la cour de :
Juger Mme [G] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
Rejeter l’irrecevabilité de la demande de confirmation du jugement de Mme [G] ;
Sur le fond,
Juger que la société Assurdix engage sa responsabilité délictuelle en ayant trompé l’architecte, Mme [G], le tribunal de 1ère instance ainsi que la cour d’appel de Paris par son attestation frauduleuse privant aujourd’hui Mme [G] de toute garantie des malfaçons reconnues judiciairement commises par l’entreprise défaillante Zebra construction ;
En conséquence,
Confirmer le jugement de 1ère instance en qu’il a condamné la société Assurdix à indemniser Mme [G] de l’ensemble de ses préjudices, soit :
20 272 euros TTC au titre des travaux de reprise,
12 150 euros au titre des pénalités de retard,
3 000 euros de frais d’avocat,
Soit pour un montant total de 35 422 euros ;
Condamner la société Assurdix à régler à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Assurdix aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance le 1er juillet 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par message notifié par voie électronique le 21 novembre 2025, en application de l’article 445 du code de procédure civile, le président a informé les parties que la cour envisageait de se prononcer sur la question du préjudice de Mme [G] résultant de la perte de chance de contracter avec une entreprise assurée pour la réalisation des travaux.
Dans une note en délibéré communiquée par voie électronique le 28 novembre 2025, la société Assurdix fait valoir que Mme [G] n’a pas perdu de chance de contracter avec une entreprise assurée pour la réalisation des travaux puisque la société Zebra construction était assurée auprès de la société Axelliance pour ces travaux.
Dans une note en délibéré communiquée par voie électronique le même jour, Mme [G] soutient que la fausse attestation établie par la société Assurdix l’a privée de la possibilité de contracter avec une entreprise assurée pour la réalisation des travaux, de sorte qu’elle a subi une perte de chance de bénéficier de la garantie d’une assurance.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que par arrêt du 9 octobre 2024, statuant dans le cadre de l’appel interjeté par Mme [G], la cour a confirmé le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rejet des demandes formulées à l’encontre de M. [H].
Sur la recevabilité
Moyens des parties
La société Assurdix fait valoir qu’aux termes de ses premières conclusions d’appelante, Mme [G] n’a demandé à la cour que la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Assurdix de ses demandes et en ce qu’il a condamné celle-ci à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que dans ses conclusions postérieures, elle sollicite désormais la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Assurdix à lui verser la somme de 20 272 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 12 150 euros au titre des pénalités de retard et formule des demandes nouvelles en demandant à la cour de retenir sa responsabilité délictuelle.
Elle avance que les demandes de Mme [G] sont irrecevables en application des articles 909 et 910-4 du code de procédure civile.
En réponse, Mme [G] soutient qu’à défaut de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, elle sollicitait forcément sa confirmation en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 954 du même code dispose, dans ses alinéas 4, 5 et 6 que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutient de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation di jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2ème Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, aux termes du dispositif de ses premières conclusions notifiées le 30 septembre 2022, Mme [G] sollicite la confirmation du jugement « en ce qu’il a débouté la société Assurdix de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée notifiées le 29 octobre 2024, Mme [G] demande à la cour de " confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société Assurdix à indemniser Mme [G] de l’ensemble de ses préjudices pour un montant total de 35 422 euros ".
Alors qu’aux termes des dispositifs de l’ensemble de ses écritures, Mme [G] n’a sollicité ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement entrepris dans le cadre du présent litige, ses demandes ne sauraient s’analyser que comme visant à la confirmation du jugement entrepris.
En conséquence, il y a lieu de déclarer ses prétentions recevables de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [G]
Moyens des parties
La société Assurdix soutient que les demandes formées par Mme [G] sont irrecevables comme étant nouvelles devant la cour.
Elle précise que Mme [G] demande à la cour de retenir la responsabilité délictuelle de la société Assurdix et qu’elle soit condamnée à l’indemniser pour une faute délictuelle alors qu’elle n’avait jamais formulé cette demande devant le tribunal judiciaire.
En réponse, Mme [G] fait valoir qu’elle est recevable à invoquer un nouveau moyen juridique fondé sur la responsabilité délictuelle de la société Assurdix en cause d’appel, ce dernier tendant aux mêmes fins que celui présenté en première instance, à savoir la condamnation de la société Assurdix.
Réponse de la cour
Aux termes des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Au cas d’espèce, Mme [G] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Assurdix à lui payer la somme de 35 422 euros en réparation de ses préjudices et invoque devant la cour l’existence d’une faute délictuelle de la société Assurdix.
Alors que l’existence d’une faute délictuelle de la société Assurdix invoquée par Mme [G] devant la cour constitue un moyen nouveau mais non une nouvelle prétention, s’agissant de la même demande de condamnation de la société Assurdix que celle formulée devant le premier juge, il y a lieu de le déclarer recevable.
Sur le fond
Moyens des parties
La société Assurdix fait essentiellement valoir qu’elle n’est pas et n’a jamais été l’assureur de la société Zebra construction, précisant qu’elle est seulement courtier en assurance.
Elle précise qu’elle n’a commis aucune faute, sa responsabilité ne pouvant être engagée et que sa relation contractuelle avec la société Zebra construction est antérieure à celle existant entre cette société et Mme [G].
Elle ajoute qu’il résulte de l’ordre de service régularisé par M. [H] et Mme [G] que la société Zebra construction était assurée auprès de la société Axelliance de sorte qu’ils avaient connaissance du fait que la société Assurdix n’était pas l’assureur de la société Zebra construction.
Enfin, aux termes de sa note en délibéré, la société appelante fait valoir que Mme [G] a commis une erreur en mettant en cause la société Assurdix au lieu de la compagnie d’assurance de la société Zebra construction et qu’ainsi, elle n’a pas perdu de chance de contracter avec une entreprise assurée pour la réalisation des travaux, la société Zebra construction étant bien assurée auprès de la société Axelliance, en responsabilité civile et décennale, pour ces travaux.
En réponse, Mme [G] soutient que la société Assurdix a établi une attestation frauduleuse dans la mesure où elle n’était même pas le courtier de la société Axelliance et que dès lors, elle a commis une faute volontaire.
Elle expose que l’attestation de la société Assurdix l’a induite en erreur en lui certifiant que la société Zebra construction était couverte pour les travaux entrepris au titre de sa responsabilité civile et de sa responsabilité décennale.
Elle avance que cette attestation frauduleuse est à l’origine de son préjudice puisque l’architecte n’aurait jamais contracté avec cette entreprise s’il avait su qu’elle n’était pas assurée.
Enfin, dans sa note en délibéré, Mme [G] ajoute qu’elle a subi une perte de chance de bénéficier de la garantie d’un assureur pour la réalisation des travaux et que celle-ci est la conséquence directe de la production d’une fausse attestation par la société Assurdix.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et selon l’article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé.
La reconnaissance d’une perte de chance, définie comme la disparition actuelle d’une éventuelle favorable, permet de réparer une part de l’entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n’est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l’entier dommage, en demeure dépendant et le juge peut, sans méconnaître l’objet du litige, rechercher l’existence d’une perte de chance, d’éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l’entier préjudice (Ass. Plén., 27 juin 2025, pourvoi n°22-21.812, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, il résulte des termes de l’attestation établie le 10 juillet 2017 par la société Assurdix que la société Zebra construction est titulaire " d’un contrat d’assurance professionnelle N°CRZE01-87653 garantissant à ce jour, les activités suivantes :
Ravalement
Bardages de façade
Menuiseries intérieures
Plâtrerie- Staff – Stuc – Gypserie
Serrurerie – Métallerie
Démolition
Revêtement de surfaces en matériaux durs – Chapes et sols coulés
Isolation thermique- Acoustique – Frigorifique.
Ce contrat couvre votre responsabilité civile et votre responsabilité décennale en capitalisation conformément aux articles 1792.1 à 1792.4 du code civil.
Pour les chantiers ouverts entre le 10 juillet 2017 et le 9 juillet 2018. "
Si la société Assurdix soutient que cette attestation n’est pas « fausse » mais indique uniquement qu’un contrat d’assurance était en cours d’attribution auprès d’une compagnie d’assurance, force est de constater que les termes de ce document ne font aucunement mention d’une incertitude relative à la souscription d’un contrat d’assurance par la société Zebra construction couvrant les travaux commandés par Mme [G] ni de sa simple qualité de courtier en assurances : « Nous certifions que le client désigné ci-dessus est titulaire d’un contrat d’assurance professionnelle N°CRZE01-87653 garantissant, à ce jour, les activités suivantes (') ».
Alors que le caractère fallacieux des mentions figurant sur l’attestation établie par la société Assurdix est démontré en l’espèce, il n’est pas contesté que cette attestation a été communiquée par la société Zebra construction à M. [S] en qualité d’architecte mandaté par Mme [G] pour la réalisation des travaux, et a été prise en considération pour le choix final de l’entreprise, celle-ci présentant un caractère obligatoire.
Ainsi, alors que la société Zebra construction n’aurait pas été retenue par l’architecte en l’absence d’attestation d’assurance, force est de constater que l’attestation d’assurance fallacieuse établie par la société Assurdix a privé Mme [G] de la possibilité de contracter avec une entreprise assurée, la mention de la société Axelliance figurant dans le contrat de marché signé par Mme [G] n’étant pas de nature à exclure sa responsabilité à ce titre.
En effet, dans un courriel du 17 juin 2022, la société Axelliance précise que les travaux réalisés par la société Zebra construction au profit de Mme [G], s’agissant d’une rénovation de salle de bains incluant des activités d’électricité, peinture, plomberie, parquet et carrelage, n’étaient pas couverts par la garantie, cette dernière couvrant uniquement les travaux de maçonnerie.
L’existence d’une perte de chance de Mme [G] de bénéficier de la garantie d’un assureur dans le cadre de la réalisation des travaux, conséquence directe de la production d’une fausse attestation part la société Assurdix, est donc démontrée en l’espèce.
Par ailleurs, la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée (Com., 20 juin 2018, pourvoi n°17-11.473, Bull. 2018, IV, n°70).
Au soutien de sa demande d’indemnisation, Mme [G] produit aux débats un devis établi par la société Buildeoo au titre des reprises des malfaçons d’un montant de 25 696 euros ainsi qu’un devis établi par la société Bati Pro concernant les mêmes travaux de reprise pour montant de 20 272 euros
Elle fait valoir aussi que l’ordre de service a prévu une réception au plus tard le 28 septembre 2018 et a fixé des pénalités de retard à hauteur de 150 euros HT par jour calendaire à partir de la réception du chantier, cette dernière étant intervenue le 28 décembre 2018.
Après examen par la cour de l’ensemble des pièces justificatives produites aux débats, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice subi par Mme [G] au titre de la perte de chance à hauteur de 15 000 euros que la société Assurdix sera condamnée à lui payer.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef sur le quantum de la condamnation mise à la charge de la société Assurdix.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Assurdix, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société Assurdix à verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les prétentions de Mme [G] tendant à la confirmation du jugement ;
Déclare recevable le moyen soutenu par Mme [G] fondé sur l’existence d’une faute délictuelle commise par la société Assurdix ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l’exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Assurdix à payer à Mme [G] la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de contracter avec une entreprise assurée ;
Y ajoutant,
Condamne la société Assurdix aux dépens ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurdix et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La greffière, Le président de chambre,
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