Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 22 mai 2025, n° 24/03823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. NADAYAB
C/
S.A.S. BOUILLON
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS
Copie exécutoire
le 22 Mai 2025
à
Me Wallart
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 22 MAI 2025
N° RG 24/03823 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFYR
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AMIENS DU 13 AOUT 2024 (référence dossier N° RG 24/00012)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.C.I. NADAYAB agissant par son gérant, Monsieur [J] [E] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
représentée par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEES
S.A.S. BOUILLON agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS pris en la personne de Me [B] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI NADAYAB
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : Mme Laureydane ORTUNO, substitute générale
PRONONCE :
Le 22 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Par ordonnance de référé en date du 13 juillet 2023, le Président du tribunal judiciaire d’Arras a condamné la SCI Nadayab à payer à la SAS Bouillon la somme provisionnelle de 60.000 euros au titre d’une facture non acquittée du 16 décembre 2022 portant sur des travaux de menuiserie effectués par cette dernière, outre 1.200 au titre des frais irrépétibles.
La SCI Nadayab a interjeté appel de cette ordonnance, sans l’exécuter, tandis que les différentes saisies-attribution ont échoué.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2023, le premier président de la cour d’appel de Douai a ordonné la radiation de l’affaire en précisant qu’elle ne pourra être réinscrite que si la SCI Nadayab exécute l’ordonnance querellée.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, la SAS Bouillon a fait assigner la SCI Nadayab devant le tribunal judiciaire d’Amiens, aux fins de voir constater l’état de cessation des paiements de celle-ci, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et subsidiairement de redressement judiciaire.
Par un jugement en date du 13 août 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— constaté l’état de cessation des paiements de la SCI Nadayab ;
— ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI Nadayab ;
— ouvert une période d’observation de six mois ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 novembre 2023 ;
— nommé Monsieur [U] Petit ès-qualité de juge-commissaire et Madame Corinne Desmazières ès-qualité de juge-commissaire suppléant ;
— nommé la SELAS MJS Partners en la personne de Maître [B] [A] en qualité de mandataire judiciaire ;
— rappelé qu’il appartient à la SCI Nadayab de prendre contact dans les meilleurs délais avec le mandataire judiciaire, aux fins de traitement de sa situation dans les meilleures conditions ;
— ordonné à la SCI Nadayab de remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant cette décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats conformément aux articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce ;
— dit que le mandataire judiciaire disposera d’un délai de neuf mois à compter du présent jugement pour établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi ;
— commis la SELARL [X] [R] et [D] [Y], notaire, pour procéder à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de l’actif de la SCI Nadayab ;
— dit que l’affaire sera de nouveau examinée à l’audience intermédiaire du mardi 5 novembre 2024, le présent jugement valant convocation ;
— ordonné les mesures de publicité légales ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
— rejeté la demande présentée par la SCI Nadayab sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Par un acte en date du 22 août 2024, la SCI Nadayab a interjeté appel de ce jugement.
L’exécution provisoire du jugement querellé a été suspendue par ordonnance en date du 12 décembre 2024, demande à l’initiative de la SCI Nadayab et soutenue par le mandataire, la SELAS MJS Partners, la SAS Bouillon étant au demeurant condamnée au paiement de frais irrépétibles d’un montant de 1.200 euros à l’égard de chacune des parties ainsi qu’aux dépens de l’instance en référé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 janvier 2025, la SCI Nadayab conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SAS Bouillon à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle conteste être en situation d’état de cessation des paiements. Elle fait valoir que ses derniers bilans montrent un bénéfice de 117.214 euros et l’existence de valeurs mobilières, de placements, et de disponibilités d’un montant notablement supérieur à la créance revendiquée par la SAS Bouillon.
Elle indique qu’elle produit une attestation de régularité fiscale qui démontre le respect de l’ensemble des obligations fiscales, et le règlement des sommes dues.
Elle ajoute qu’elle a réglé, sous réserve du litige l’opposant à la SAS Bouillon, la somme qui lui était réclamée, soit 68.893,40 euros, tandis que l’instance devant la cour d’appel de Douai a repris.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 janvier 2025, la SAS Bouillon conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner in solidum la SCI Nadayab et la SELAS MJS Partners ès-qualités à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible et insiste sur le fait que toutes les saisies attribution ont échoué, car les comptes bancaires de la SCI Nadayab étaient vides.
Le caractère infructueux des poursuites diligentées et la radiation de l’appel prouvaient à l’évidence la situation de cessation des paiements dans laquelle se trouve la SCI Nadayab, caractérisée par l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du code de commerce.
Elle estime que si la dette a été réglée après le jugement d’ouverture de la procédure, ce n’est uniquement que grâce à la vente d’un actif immobilisé, ce qui implique que la SCI Nadayab ne dispose d’aucune liquidité ou de biens rapidement mobilisables.
Elle précise qu’elle a une autre créance déclarée à hauteur de 15.735,24 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 3 février 2025, la SELAS MJS Partners, ès-qualités, conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SAS Bouillon à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que l’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé.
Elle indique que la procédure opposant la SCI Nadayab à la SAS Bouillon devant la cour d’appel de Douai a repris, ce qui implique que la créance alléguée pour ouvrir la procédure collective n’est pas certaine.
Dans son avis communiqué aux parties le 6 janvier 2025, le ministère public conclut à l’infirmation de la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’état de cessation des paiements
Selon l’article L 631-1 alinéa 1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
La cessation des paiements est distincte du refus de paiement et doit être prouvée par celui qui demande l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Le passif exigible s’entend du passif échu même s’il n’est pas exigé et ce passif doit également être certain.
La cessation des paiements est appréciée au jour où statue la juridiction même en cause d’appel.
En l’espèce, devant la cour, la SAS Bouillon soutient que la SCI Nadayab ne dispose d’aucune liquidité pour faire face à la dette qu’elle a, à son égard, et précise que si depuis le jugement entrepris, la SCI Nadayab a vendu un immeuble pour lui régler la somme provisionnelle d’un montant de 60.000 euros mise à sa charge par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Arras, suivant ordonnance du 13 juillet 2023, toutefois celle-ci reste débitrice à son égard de la somme de 15.735,24 euros au titre de sa déclaration de créance.
Le passif à hauteur de 15.735,24 euros invoqué à ce jour par la SAS Bouillon n’est pas exigible, aucune décision judiciaire n’ayant été rendue de ce chef et est à tout le moins incertain puisque cette somme fait actuellement l’objet d’un contentieux devant la cour d’appel de Douai dans le cadre d’un litige relatif au paiement et à la qualité d’exécution des travaux confiés à la SAS Bouillon par la SCI Nadayab.
L’exigibilité du passif n’étant pas démontrée au jour où la cour statue, l’examen de l’actif disponible n’étant au demeurant pas nécessaire, il convient de constater que l’état de cessation des paiements dont la charge de la preuve incombe à la SAS Bouillon n’est pas caractérisé.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé le redressement judiciaire de la SCI Nadayab et de dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective.
Sur les autres demandes
Il résulte des débats que la SCI Nadayab n’avait pas exécuté l’ordonnance de référé du 13 juillet 2023 assortie de l’exécution provisoire de droit la condamnant à payer à la SAS Bouillon une provision de 60.000 euros et que c’est par le biais de la présente instance que celle-ci en a obtenu le paiement, la SCI Nadayab ayant vendu un immeuble pour dégager des liquidités.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SCI Nadayab à payer les dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SCI Nadayab à payer à la SAS Bouillon la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de débouter les autres parties de leurs demandes en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 13 août 2024 par le tribunal judiciaire d’Amiens, en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau, y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à redressement judiciaire ;
Condamne la SCI Nadayab à payer à la SAS Bouillon la somme de 2.500 euros titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
Déboute les autres parties de leurs demandes en paiement sur ce même fondement ;
Condamne la SCI Nadayab aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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