Infirmation partielle 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 juin 2026, n° 24/00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 304/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 05/06/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00661 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHVI
Décision déférée à la cour : 30 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTES à l’appel principal et INTIMÉES à l’appel incident:
Madame [R] [U] sous curatelle de Mme [V] [L]
Demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Madame [V] [L] ès qualités de curateur de Mme [R] [U]
Demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
représentées par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la cour, avocat postulant et Me François SIMONNET, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
INTIMÉE à l’appel principal et APPELANTE à l’appel incident :
L’Association [1], prise en la personne de son président
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 1]
représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Karine PREVOT
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 avril 1999, Mme [R] [U], qui présente une altération de ses facultés liées à un retard mental et des troubles cognitifs l’empêchant de gérer ses affaires et ses biens, a été placée sous le régime de la curatelle. L’association [1] a été désignée en qualité de curateur.
Par jugement en date du 20 septembre 1999, la mesure de curatelle simple a été transformée en mesure de curatelle renforcée, toujours confiée à l’association [1].
Par décision du 9 septembre 2013, le juge des tutelles du tribunal de Strasbourg a maintenu la mesure de curatelle renforcée pour une durée de 180 mois, l’association [1] restant chargée de l’exercice de la mesure.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2020, le juge des tutelles du tribunal de Strasbourg a déchargé l’association [1] de ses fonctions et désigné en ses lieu et place, Mme [V] [L], après avoir constaté que :
— des difficultés étaient apparues dans la gestion de la mesure de protection,
— Mme [U] avait sollicité un changement de curateur suite à des désaccords avec l’association [1] qui avait, de son côté, exprimé le souhait d’être déchargée de ses fonctions en raison des nombreux messages électroniques et courriers reçus de la part de proches de la majeure protégée et en particulier de M. [P] [F], fils de Mme [L],
— Mme [U], qui se plaignait notamment du fait que l’association [1] n’avait pas fait réaliser des travaux dans son logement, et qui se présentait comme très anxieuse, avait toute confiance dans Mme [V] [L] qu’elle connaissait depuis très longtemps et qui avait veillé à ses intérêts et à sa sécurité, notamment pendant la période du confinement.
Reprochant des manquements à l’association [1] dans le cadre de l’exécution de sa mission, Mme [U] et Mme [L] en sa qualité de curatrice l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Strasbourg par assignation délivrée le 17 mars 2022.
Selon jugement contradictoire rendu le 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— dit n’y avoir lieu de réserver quelque droit que ce soit au profit de Mme [U],
— dit que l’association [1] a manqué à son obligation de diligence dans la gestion du règlement de la succession de [K] [U] et en conséquence,
— condamné l’association [1] à verser à Mme [U], sous curatelle renforcée exercée par Mme [L], la somme de 7 199,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— débouté Mme [U] de ses demandes indemnitaires complémentaires,
— condamné l’association [1] à verser à Mme [U], sous curatelle renforcée exercée par Mme [L] une somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association [1] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Au visa des dispositions de l’article 421 du code civil, le tribunal a rappelé que dans le cas d’une mesure de curatelle renforcée, la démonstration d’une faute qui peut être de malveillance mais aussi de simple négligence ou d’imprudence est de nature à engager la responsabilité de son auteur, pour peu qu’elle ait causé à sa victime un préjudice présentant un lien de causalité direct et certain.
Pour retenir la responsabilité de l’association [1] dans le cadre du règlement de la succession de [K] [U], père de Mme [U], le tribunal a retenu que les éléments de la procédure mettaient en évidence que le curateur n’avait pas fait preuve de toute la diligence requise afin de parvenir dans le délai raisonnable à un règlement de cette succession, mais que le seul préjudice portait sur l’avoir de 7 199,64 euros dont disposait [K] [U] sans avoir jamais été viré entre les mains de Mme [U] et qui était à ce jour définitivement perdu.
Le tribunal a en revanche écarté la responsabilité de l’association [1] au titre des frais de restauration des tableaux dont Mme [U] est propriétaire, entreposés dans les combles et endommagés à la suite d’un dégât des eaux survenu le 6 juin 2019, lequel a été indemnisé à hauteur de la somme de 22 140 euros par l’assurance. Il a retenu que même en admettant que l’association [1] puisse être tenue pour responsable des avaries subies par les oeuvres stockées dans les combles, les demanderesses ne s’expliquaient pas sur la somme de 13 328,48 euros sollicitée sans la détailler et en y incluant les frais de garde-meubles, dont le lien de causalité avec la faute reprochée apparaissait en tout état de cause des plus douteux.
S’agissant de la demande d’indemnisation au titre de la perte de loyers et de charges se rapportant à l’immeuble dont Mme [U] est propriétaire et loué à des particuliers par l’intermédiaire d’une agence, le tribunal a relevé qu’à supposer que des fautes puissent être retenues à la charge de l’association [1], les pièces produites ne permettaient pas de comprendre la demande d’indemnisation présentée à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Le 7 février 2024, Mme [U] et Mme [L] en sa qualité de curatrice ont interjeté appel de ce jugement par voie électronique en toutes ses dispositions, à l’exception de la condamnation de l’association [1] aux dépens.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 27 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 18 septembre 2024, Mme [R] [U] et Mme [V] [L], ès qualités, demandent à la cour de :
Sur appel principal,
— les déclarer recevables en leur appel,
Au fond,
— le dire bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu de réserver quelque droit que ce soit au profit de Mme [U],
— limité la condamnation de l’association [1] à verser à Mme [U], sous curatelle renforcée exercée par Mme [L], à la somme de 7 199,60 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— débouté Mme [U] de ses demandes indemnitaires complémentaires,
— limité la condamnation de l’association [1] sur le fondement de l’article 700 à la somme de 1 800 euros,
Et statuant à nouveau,
— condamner l’association [1] à verser à Mme [U] les montants de :
50 000 euros pour non-règlement des successions dont Mme [U] était bénéficiaire, y compris le préjudice moral,
14 061,53 euros au titre des frais de réhabilitation des tableaux et des frais de garde meubles,
5 175,30 euros au titre des pertes de loyers et charges,
6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— réserver leurs droits à obtenir réparation du préjudice résultant du défaut d’entretien de l’immeuble,
— condamner l’association [1] en tous les frais et dépens,
Sur appel incident,
— déclarer l’association [1] mal fondée en son appel incident,
— l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’association [1] aux entiers frais et dépens nés de l’appel incident.
Mme [U] et Mme [L] ès qualités invoquent plusieurs manquements de l’association [1] dans l’exercice de sa mission.
Elles reprochent tout d’abord à l’association [1] de ne pas avoir établi, conformément à la loi, un inventaire complet des biens de la personne protégée. Elles relèvent à cet égard que l’association [1] ne conteste pas ce manquement dans la mesure où elle fait valoir qu’elle a été désignée en 1999, antérieurement à l’entrée en vigueur de la disposition prévoyant cette obligation ; que l’inventaire intitulé 'situation de fortune’ établi le 30 juin 2000 est incomplet, au regard de l’inventaire patrimonial dressé par l’Hôtel des ventes des notaires le 21 janvier 2021 ; qu’un inventaire de patrimoine aurait conduit le juge des tutelles à sécuriser les tableaux, voire à préconiser leur mise en vente.
Elles font également grief à l’association [1] d’avoir commis des fautes dans le cadre de la reddition des comptes, relevant que l’intimée se borne à produire les approbations de comptes de gestion pour la période datée du 21 août 2014 pour 8 années. Elles soutiennent que le cabinet d’expertise comptable [W] auquel elles ont transmis les comptes de gestion a relevé de nombreuses anomalies ou omissions pour les années 2015 à 2018, sur lesquels l’association [1] ne s’explique pas et qui n’ont pas été examinées par le premier juge.
Les appelantes invoquent également des manquements de l’association [1] dans le cadre des successions dans lesquelles Mme [R] [U] bénéficiait de droits, à savoir la succession de sa mère, [S] [U] née [E], de sa grand-mère, [I] [E] née [Z] et de son père, [K] [U], et précisent que la demande d’indemnisation portait déjà en première instance sur les trois successions. Elles reprochent à l’association [1] de ne pas s’être préoccupée de la succession de la mère de Mme [U], dans laquelle elle n’a perçu aucun bien ni montant, alors qu’un notaire a conclu la vente d’une maison en dépendant et l’a insérée dans la déclaration de succession sans faire mention de cette vente.
S’agissant de la succession de la grand-mère de Mme [U], les appelantes soutiennent que l’association [1] ne justifie pas des diligences accomplies tel que sollicité par le notaire, à savoir la transmission du certificat d’hérédité en vue de la transcription des comptes de la défunte au profit de sa petite-fille ; que le compte de gestion annuel ne fait pas ressortir tous les comptes bancaires mentionnés dans la déclaration de succession, et notamment le compte courant présentant un solde de 137 978,63 euros.
S’agissant de la succession du père de Mme [R] [U], les appelantes rappellent qu’elle était seule héritière de son père ; que le premier juge a relevé la négligence du curateur dans le recouvrement d’une créance entraînant la perte d’un avoir de 7 199,64 euros ; que l’association [1] n’explique pas pour quelle raison elle a attendu presque 6 ans pour procéder au placement des fonds revenant à Mme [R] [U] ; que les fonds sont restés bloqués à la caisse des dépôts et consignation pendant 15 ans, sans que le curateur ne se soucie de leur placement ; que l’affirmation sacramentelle n’a été établie que le 29 avril 2021 à la demande de la nouvelle curatrice ; que le défunt était propriétaire de trois terrains à retranscrire au livre foncier, mais que la nouvelle curatrice n’a pu procéder à cette formalité que pour deux terrains, le troisième ayant été acquis en 2019 par la commune de [Localité 3], s’agissant d’un bien sans maître.
Mme [U] et Mme [L] ès qualités invoquent également un manquement de l’association [1] s’agissant de l’entretien de l’immeuble appartenant à la majeure protégée. Elles rappellent que Mme [L] et son fils avaient, à maintes reprises, attiré l’attention de l’association [1] sur l’état défectueux de l’immeuble et sa dégradation ; que si l’association [1] s’est déchargée de sa mission au profit de l’agence immobilière [2], elle n’était pas déchargée de ses obligations de curateur renforcé ; qu’une action a été introduite à l’encontre de la société [2] et de l’association [1], raison pour laquelle il est uniquement sollicité la réserve des droits.
S’agissant des frais de restauration et de réhabilitation, les appelantes rappellent que Mme [U] est propriétaire de très nombreux tableaux, peints notamment par son père, stockés initialement dans la maison de [Localité 3] et livrés directement chez l’appelante ou par l’intermédiaire des transports Seegmuller où ils ont été entreposés pendant des années, des factures de gardiennage ayant été ainsi acquittées ; qu’ils ont été remisés au grenier par l’association [1] et ont ainsi été exposés au gel, à la poussière et à l’humidité ; qu’après indemnisation du sinistre par l’assurance, il subsiste un solde de frais de restauration et de frais de stockage de 14 061,53 euros ; qu’en outre certains tableaux ont été mis en vente chez un antiquaire ou en ligne ; que ces opérations ont été effectuées à l’insu de Mme [U], sans que le produit de la vente apparaisse dans les comptes de gestion ; que l’association [1] n’avait pas dressé un inventaire complet qui aurait permis d’assurer leur protection au lieu de les laisser se dégrader dans des lieux de stockage inadaptés.
Les appelantes font également grief à l’association [1] d’avoir mal effectué la répartition des charges de l’immeuble dont Mme [U] est propriétaire en ne prenant pas en compte une répartition des charges au tantième des surfaces habitées, de sorte que la majeure protégée est bénéficiaire d’un solde de 5 175,30 euros qui a été validé par le cabinet [3].
Les appelantes invoquent enfin un préjudice moral chiffré à 10 000 euros, subi par Mme [U], au regard du désintérêt de l’association [1] quant à l’exercice de son mandat et des manquements à ses obligations, alors qu’elle était alertée sur les différents problèmes par Mme [L] et son fils.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 juillet 2024, l’association [1] demande à la cour de :
— in limine litis, déclarer irrecevables les demandes de Mme [U] et Mme [L] ès qualités tendant à condamner l’association [1] au paiement d’une somme de 50 000 euros pour non règlement des successions dont Mme [U] était bénéficiaire, y compris le préjudice moral,
Sur l’appel principal,
— déclarer Mme [U] et Mme [L] ès qualités mal fondé en leur appel,
En conséquence,
— débouter Mme [U] et Mme [L] ès qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur l’appel incident,
— déclarer l’association [1] recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
dit que l’association [1] a manqué à son obligation de diligence dans la gestion du règlement de la succession de [K] [U] et en conséquence,
condamné l’association [1] à verser à Mme [U] , sous curatelle renforcée exercée par Mme [L], la somme de 7 199, 64 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
condamné l’association [1] à payer à Mme [U], sous curatelle renforcée exercée par Mme [L], une somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’association [1] aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— débouter Mme [U] et Mme [L] ès qualités de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— condamner solidairement Mme [U] et Mme [L] ès qualités aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5 000 euros au titre de l’article 700 pour la procédure d’appel.
L’association [1] soulève l’irrecevabilité de la demande tendant au paiement d’une somme de 50 000 euros pour non-règlement des successions dont Mme [U] était bénéficiaire, y compris le préjudice moral, relevant qu’il s’agit d’une demande nouvelle dès lors qu’en première instance il était sollicité cette somme pour le non-règlement de la succession du père de Mme [U] uniquement.
S’agissant du défaut d’inventaire qui lui est reproché, l’association [1] rappelle qu’au moment de sa désignation, aucune disposition ne lui imposait d’établir un inventaire de patrimoine et qu’elle produit un inventaire établi le 15 janvier 2003.
Concernant le défaut de compte-rendu de gestion sincère et véritable, l’association [1] souligne que la demande n’est pas motivée et ne repose sur aucun élément probant, alors qu’aucune demande indemnitaire n’est fondée sur ce chef de demande.
L’association [1] précise qu’elle n’entend pas répondre aux griefs qui lui sont opposés s’agissant de la gestion des successions de Mme [U] et de Mme [E], ayant soulevé l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation formée à ce titre. Elle fait valoir que la demande d’indemnisation se rapportant à la succession de M. [U] n’est pas fondée dès lors qu’elle a accompli toutes les diligences requises ; que les informations et documents en sa possession ont été communiqués et les fonds perçus sur le compte de gestion de la majeure protégée ; que les opérations de succession ont été confiées à un notaire et qu’elle a relancé ce dernier pour l’obtention du certificat d’hérédité ; qu’il n’est pas plus démontré la perte d’un avoir de 7 199,64 euros auprès du Trésor Public ; qu’elle a toujours géré les affaires de Mme [U], laquelle a toujours disposé des liquidités nécessaires.
Concernant la demande au titre des frais de réhabilitation des tableaux et des frais de garde-meubles, l’association [1] souligne qu’une expertise a été diligentée par l’assurance suite à un dégât des eaux et que Mme [U] a été indemnisée à hauteur de la somme de 22 140 euros par l’assureur. Elle conteste les allégations des appelantes s’agissant d’un délaissement de la collection de tableaux alors que Mme [U] a toujours refusé de les exposer dans son appartement, raison pour laquelle ils ont été entreposés dans le grenier ; qu’elle a mandaté à trois reprises une entreprise pour réparer la fuite ; qu’elle ne dispose d’aucune information s’agissant de la vente des tableaux qui est alléguée ; que le devis relatif aux travaux de restauration date du mois de janvier 2023, soit plus de trois ans après sa décharge et un an après l’introduction de la présente procédure.
L’association [1] conteste tout manquement dans la gestion locative de l’immeuble appartenant à Mme [U] et rappelle que les comptes de gestion ont toujours été validés par le juge des tutelles. Elle souligne que le courrier du cabinet [W] ne permet pas de justifier des carences qui lui sont reprochées.
Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu de réserver les droits de Mme [U] s’agissant du défaut d’entretien de l’immeuble et relève que l’appelante ne s’est jamais plainte de l’état de son immeuble auprès de son mandataire et qu’une autre procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Strasbourg sur ce point.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
La cour n’est saisie que des demandes indemnitaires figurant au dispositif des conclusions des appelantes, à savoir :
— 50 000 euros pour non-règlement des successions dont Mme [U] était bénéficiaire, y compris le préjudice moral,
— 14 061,53 euros au titre des frais de réhabilitation des tableaux et des frais de garde meubles,
— 5 175,30 euros au titre des pertes de loyers et de charges,
outre la demande de réserve des droits à obtenir réparation du préjudice résultant du défaut d’entretien de l’immeuble, ainsi que les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Dans le dispositif de leurs conclusions, les appelantes sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral exclusivement lié au règlement des successions dont Mme [U] était bénéficiaire. Cette analyse est confirmée par leurs conclusions qui précisent en page 10, au terme du paragraphe relatif aux manquements reprochés à l’association [1] dans le règlement des trois successions, que '(…) ces négligences caractérisées et répétées ont bien causé un préjudice incontestable à Madame [R] [U], qui de ce chef, peut mettre en compte, avec le préjudice moral qui en découle, un montant de 50 000 euros.'
Par ailleurs, les appelantes sollicitent de manière distincte, en page 12 de leurs conclusions, une indemnisation à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l’ensemble des fautes reprochées à l’association [1] dans le cadre de sa mission. Cette demande n’a pas été intégrée dans le dispositif, de sorte que la cour n’est pas saisie de l’indemnisation d’un préjudice moral autre que celui résultant des manquements invoqués dans le règlement des successions dont Mme [U] était bénéficiaire.
Les appelantes opposent à l’association [1] des fautes résultant de l’absence d’inventaire de patrimoine ainsi que du défaut de compte-rendu de gestion sincère et valable, sans formuler de prétention à ce titre, de sorte qu’il n’appartient pas à la cour d’examiner ces éventuels manquements.
Ainsi que l’a relevé de manière pertinente le premier juge, il n’y a pas lieu de réserver les droits de Mme [U] s’agissant de l’indemnisation d’un préjudice qu’elle invoque résultant du défaut d’entretien de l’immeuble dont elle est propriétaire, dès lors qu’il résulte des conclusions des appelantes qu’une autre procédure a été introduite à cette fin à l’encontre de la société [2] et de l’association [1], au titre de laquelle il n’est apporté aucune précision.
Il résulte de l’article 421 du code civil que 'Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.'
En outre, selon l’article 496 alinéa 2 du code civil, qui vise le tuteur mais est transposable au curateur, ce dernier est tenu d’apporter dans la gestion du patrimoine du majeur protégé des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée.
La charge de la preuve de l’existence d’une faute commise par l’association [1] incombe dès lors à Mme [U], outre la démonstration de l’existence d’un dommage en lien causal avec cette faute préalablement démontrée.
Sur la demande au titre du non-règlement des successions dont Mme [U] était bénéficiaire
Il résulte de l’article 563 du code de procédure civile que 'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'.
En outre, selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’association [1] soulève l’irrecevabilité de la demande des appelantes s’agissant de fautes qu’elle aurait commises dans le cadre du règlement de la succession de la mère, de la grand-mère et du père de la majeure protégée, alors qu’en première instance, il était sollicité réparation au titre de manquements qu’elle aurait commis uniquement dans le cadre du règlement de la succession du père de Mme [U].
Sous couvert de présenter une demande d’indemnisation à hauteur de 50 000 euros au titre des manquements reprochés à l’association [1] dans le cadre de plusieurs successions bénéficiant à Mme [U], les appelantes présentent des prétentions distinctes.
Certes, les trois successions dont a bénéficié Mme [U] étaient évoquées dans les motifs des conclusions de première instance mais le premier juge n’était saisi dans le dispositif de ces mêmes conclusions que d’une demande d’indemnisation à hauteur de 50 000 euros ' pour non-règlement de la succession de son père, Monsieur [K] [U]' et les appelantes conservaient alors la possibilité de saisir la juridiction de première instance pour solliciter l’indemnisation du préjudice subi au titre du non-règlement des deux autres successions bénéficiant à Mme [U].
Par conséquent, la demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 50 000 euros sera déclarée irrecevable en ce qu’elle porte sur l’indemnisation du préjudice résultant des fautes reprochées à l’association [1] dans le cadre du règlement des successions de la grand-mère et de la mère de Mme [U], prétentions tendant à une autre fin que celles soumises au premier juge et qui n’en constituent ni l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En revanche, la demande sera déclarée recevable pour le préjudice moral résultant de la mauvaise gestion alléguée de la succession du père de Mme [U], s’agissant d’un moyen nouveau développé au soutien de la demande de réparation du préjudice subi au titre de cette succession, dont la cour est saisie.
Les appelantes reprochent à l’association [1] divers manquements dans le cadre du règlement de la succession du père de Mme [U], [K] [U], décédé le [Date décès 1] 2004.
Il résulte des éléments versés aux débats que l’association [1] a accompli certaines diligences dans le cadre du règlement de la succession de [K] [U], ainsi qu’en attestent :
— le courrier adressé le 31 août 2009 aux assurances du [4] pour transmission de l’attestation de dévolution successorale,
— le courrier de relance adressé à Me [N], notaire chargé de la succession, le 23 avril 2010, sollicitant la délivrance du certificat d’hérédité,
— le courrier de relance du 26 avril 2010 adressé au centre des impôts de [Localité 4], ne permettant toutefois pas de déterminer précisément la démarche concernée,
— le justificatif du placement de la somme de 35 168 euros en assurance vie adressé le 14 décembre 2010 au juge des tutelles.
S’agissant de l’avoir de 7 199,64 euros, il apparaît que par courrier du 11 juin 2008, la trésorerie de [Localité 4] a rappelé à Me [N] avoir en instance une somme de 7 199,64 euros, correspondant aux avoirs de [K] [U] et lui demandant de transmettre l’ensemble des documents nécessaires au transfert des fonds.
Interrogé sur cet avoir par le conseil des appelantes, la trésorerie de [Localité 4] indiquait dans un courrier du 27 avril 2022 ne pas en avoir retrouvé trace et qu’il était permis de supposer qu’il avait été envoyé en 2008, soit au notaire, soit à Mme [U], soit à la caisse des dépôts et consignation, rappelant que les montants envoyés à cet organisme étaient acquis à l’Etat au terme d’un délai de 5 ans.
Si cette somme n’a manifestement pas été versée à Mme [U], il n’est nullement établi que l’association [1] ait eu connaissance du courrier du 11 juin 2008 y faisant référence, adressé au seul notaire. Aucune faute imputable à l’association [1] ne peut donc être caractérisée à ce titre.
Il est par ailleurs justifié de la délibération du conseil municipal de [Localité 3] du 16 mai 2019, par laquelle cette commune a acquis un bien sans maître consistant en une parcelle cadastrée section [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] lieu dit [Localité 5] de 2,89 ares. Toutefois, il n’est produit aucun justificatif de nature à établir que cette parcelle figurait bien dans la succession de [K] [U].
Dans ces conditions, il ne peut être retenu de faute imputable à l’association [1] ayant contribué à la perte de cet élément de patrimoine.
En revanche, il résulte des éléments de la procédure que l’association [1] ne s’est pas montrée diligente dans l’aide apportée à Mme [U] dans le cadre du règlement de la succession. Il n’est en effet justifié d’aucune démarche postérieure à 2010, alors qu’il est constant que le règlement de la succession n’avait pas été mené à son terme. Il est ainsi établi que le 19 mai 2021, soit postérieurement à la désignation de Mme [L], les sommes de 38 770,85 euros et 22 142,01 euros, issues de la succession de [K] [U] et déposées à la caisse des dépôts et consignations ont été restituées à Mme [U]. De la même manière, il apparaît que deux parcelles issues de la succession de [K] [U], situées à [Localité 3] section [Cadastre 3] n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] lieu-dit [Localité 6] n’avaient pas été transcrites au livre foncier avant 2021.
Les démarches non abouties dans le règlement de la succession de [K] [U], plus de 16 ans après son décès, alors que l’association [1] exerçait une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Mme [U], permettent de caractériser un manque de diligence du curateur dans l’exercice de sa mission. L’existence d’un préjudice moral causé à la majeure protégée, privée pendant de nombreuses années du bénéfice de fonds ou de biens lui revenant, apparaît ainsi caractérisé. Il sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’association [1] à verser à Mme [U] la somme de 7 199,64 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’avoir perdu. Statuant à nouveau, la cour condamnera l’association [1] à payer à Mme [U] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du non-règlement de la succession de son père, [K] [U].
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des frais de réhabilitation des tableaux et des frais de garde meubles
Il est constant que Mme [U] est propriétaire de nombreux tableaux, notamment peints par son père, qui ont été entreposés suite au décès de ce dernier dans un garde-meubles puis dans les combles de l’immeuble dont elle est propriétaire. A la suite d’un dégât des eaux survenu le 20 juin 2019, une expertise a été diligentée par la compagnie d’assurance le 10 février 2021, le rapport mentionnant '41 pièces peintures, cadres et vitres endommagées mais qui sont réparables'. La compagnie d’assurance a évalué le sinistre à 22 571,86 euros, soit 22 140 euros au titre de la remise en état des tableaux et 431,86 euros au titre du remplacement des verres cassés sur cadre.
Les appelantes produisent en annexe 80 un décompte de la créance alléguée au titre des frais de réhabilitation des tableaux ainsi que des frais de gardiennage, faisant apparaître un solde de 14 061,53 euros, après déduction de l’indemnisation versée par la compagnie d’assurance à hauteur de 22 571,86 euros.
Il est produit un devis de l’atelier [M] en date du 26 mai 2021 pour un montant de 22 140 euros relatif à la restauration de 41 unités et portant la mention bon pour accord ainsi que la signature de Mme [U]. Ce devis se rapporte manifestement aux travaux indemnisés par la compagnie d’assurance, au regard du nombre de tableaux visés, ainsi que du montant total des frais de restauration.
Sur la base du détail de la créance alléguée par les appelantes, ainsi que des factures de restauration de plusieurs tableaux émises par 'Tableau en tête’ datées de juin 2022, il apparaît que la demande d’indemnisation porte sur la restauration des tableaux autres que ceux ayant fait l’objet d’une indemnisation à la suite du sinistre survenu.
Or, il n’est pas établi que la nécessité de procéder à la restauration des tableaux résulte d’une faute du curateur dans l’exercice de sa mission. Le courrier établi par la restauratrice exerçant sous l’enseigne ' tableaux en tête’ précisant que 'ces oeuvres ainsi que leur cadre étaient en 'souffrances’ et qu’elles étaient vouées dans les cinq années à venir à leur perte si la restauration de celles-ci n’avaient pas été effectuée’ ne permet pas d’établir que cette situation résulte d’une faute du curateur.
Les appelantes invoquent en outre un préjudice résultant des frais de garde-meubles exposés suite au stockage des tableaux au sein de l’entreprise [5] entre janvier 2005 et juin 2007, sans pour autant caractériser de faute imputable à l’association [1] à ce titre.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation présentée par les appelantes au titre des frais de réhabilitation des tableaux et des frais de garde-meubles.
Sur la demande au titre des pertes de loyers et de charges
Les appelantes sollicitent une somme de 5 175,30 euros en indemnisation des pertes de loyers et charges pour l’immeuble dont Mme [U] est propriétaire, dont elles précisent le détail en annexe 81. Ce document ne se rapporte toutefois qu’aux charges de cet immeuble, sans comporter de mention relative à une perte de loyers également invoquée.
Il est constant que Mme [U] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1]. Elle occupe un appartement situé au rez-de-chausée de l’immeuble (2 pièces) et l’appartement situé au 1er étage (4 pièces) était loué par l’intermédiaire de l’agence immobilière [2], selon mandat de gérance conclu le 14 février 2000.
Sur la base d’un courrier établi par la société d’expertise comptable [W] en date du 27 mai 2021, les appelantes invoquent un manquement de l’association [1], résultant d’une clé de répartition des charges défavorables à Mme [U], correspondant à un partage par moitié des charges de l’immeuble.
Toutefois, le seul fait que les charges de copropriété ne soient pas réparties à proportion du nombre des pièces de chacun des deux appartements ne suffit pas à établir le caractère préjudiciable de cette répartition, ni son caractère fautif, aucun élément n’étant fourni sur les modalités retenues pour fixer la clé de répartition, qui peut résulter de la prise en compte d’autres critères que le nombre de pièces.
Il n’est ainsi justifié ni d’une faute imputable à l’association [1], ni d’un préjudice en résultant pour Mme [U], de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les dépens et les frais de procédure
Le principe de la responsabilité de l’association [1] ayant été retenu, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, étant relevé que les demandes d’indemnisations ont été formées exclusivement à son profit. En considération de l’issue de la procédure, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés à hauteur de cour, les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE irrecevable la demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 50 000 euros en ce qu’elle porte sur l’indemnisation du préjudice résultant des fautes reprochées à l’association [1] dans le cadre du règlement des successions de la grand-mère et de la mère de Mme [R] [U],
DÉCLARE recevable la demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 50 000 euros en ce qu’elle porte sur l’indemnisation du préjudice subi pour non-règlement de la succession du père de Mme [U], y compris le préjudice moral en résultant moral résultant,
CONFIRME le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a condamné l’association [1] à verser à Mme [R] [U] la somme de 7 199,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
L’INFIRME de ce seul chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE l’association [1] à payer à Mme [R] [U] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral résultant du non règlement de la succession de son père, [K] [U],
CONDAMNE Mme [R] [U] aux dépens de la procédure d’appel,
REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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