Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 16 janv. 2026, n° 23/02663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/32
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à [9]
Grand Est
le 16 janvier 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02663
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDS3
Décision déférée à la Cour : 13 Juin 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric AMIET, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
Association [8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de Colmar
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller et Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2000, la fondation [5] a embauché Mme [I] [S] en qualité de monitrice éducatrice.
Par contrat à durée indéterminée du 08 septembre 2011, Mme [S] a été nommée directrice de la [Adresse 11] ([12]) [14], située à [Localité 15].
À compter du 1er août 2014, Mme [S] a été nommée directrice de la [13] à [Localité 16].
À l’occasion de la clôture des comptes annuels 2019, la contrôleuse de gestion de l’établissement a constaté des irrégularités dans les achats réalisés au nom de l’établissement.
Par courrier du 02 décembre 2019, la fondation [5] a convoqué Mme [S] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. L’entretien préalable s’est tenu le 10 décembre 2019.
Par courrier du 13 décembre 2019, la fondation [5] a notifié à Mme [S] son licenciement pour faute grave.
Le 14 décembre 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.
Par jugement du 13 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme [S] de ses demandes,
— débouté la fondation [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] aux dépens.
Mme [S] a interjeté appel le 10 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, Mme [S] demande à la cour d’annuler le jugement, subsidiairement, de l’infirmer en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel, et de le confirmer quant au débouté de la demande formée par la fondation [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour d’écarter avant dire droit les pièces n°12 à 18 de la partie intimée et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la fondation [5] au paiement des sommes suivantes :
* 16 943,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre
1 694,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2 569,82 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire injustifiée, outre 256,98 euros au titre des congés payés y afférents,
* 33 018,26 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 87 541,88 euros,
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de
la notification de la demande de première instance à la fondation [5],
— condamner la fondation [5] aux dépens ainsi qu’au paiement de deux indemnités d’un montant de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, la fondation [5] demande à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner Mme [S] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, en cas d’infirmation, elle demande à la cour de limiter les condamnations aux montants suivants :
* 11 295,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 129 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,
* 16 943,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 32 748,85 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande avant dire droit
Mme [S] demande à la cour d’écarter certaines pièces produites au motif qu’elles lui ont été communiquées en cours de procédure et qu’elles n’avaient pas été portées à sa connaissance lors de l’entretien préalable. Elle soutient par ailleurs qu’une attestation établie par un représentant de l’employeur et que les comptes-rendus non-signés qui ne comportent aucune mention permettant d’identifier leur auteur constituent des procédés déloyaux.
Aucune disposition n’interdit toutefois à l’employeur de produire dans le cadre de la procédure prud’homale des pièces obtenues postérieurement à la procédure de licenciement. Par ailleurs, l’existence d’un lien entre le témoin et l’employeur ou l’absence d’identification du rédacteur d’une pièce produite ne permettent pas de caractériser un procédé déloyal d’obtention de la preuve mais est uniquement susceptible d’en limiter la valeur probante qu’il appartient à la juridiction d’apprécier. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande tendant à ce que les pièces n°12 à 18 produites par l’employeur soient écartées des débats.
Sur la nullité du jugement
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Mme [S] sollicite l’annulation du jugement pour défaut de motivation sur le rejet de la demande relative à l’irrégularité du licenciement.
Il résulte toutefois du jugement que les premiers juges ont motivé leur décision sur ce point de la manière suivante :
« La défenderesse produit ses pièces 1, 2, 17 et 18 qui justifient que Madame [W] avait tout pouvoir pour licencier Madame [S] au nom de la [8]. Ces pièces ne comportent aucun indice de nature à mettre en doute leur authenticité, et rien ne prouve que ces documents auraient été établis a posteriori pour les besoins du procès prud’homal. En conséquence, le Conseil déboute Madame [S] de sa demande de déclarer son licenciement privé de toute cause réelle et sérieuse parce que notifié par une directrice dont il n’a pas été justifié qu’elle avait pouvoir d’agir au nom de l’employeur. "
Ces éléments constituent une motivation au sens de l’article 455 du code de procédure civile et il convient en conséquence de rejeter la demande d’annulation du jugement.
Sur la compétence de la signataire de la lettre de licenciement
Mme [S] considère que le licenciement lui a été notifié par une directrice dont il n’est pas démontré qu’elle avait le pouvoir d’agir au nom de l’employeur. Mme [S] soutient par ailleurs que les mentions figurant dans cette délégation donneraient une compétence exclusive à la fonction ressources humaines en matière disciplinaire.
L’employeur justifie toutefois que la directrice régionale adjointe Nord-Est bénéficiait d’une délégation de pouvoir du directeur régional datée du 03 mai 2018 comprenant notamment la mise en 'uvre du pouvoir disciplinaire et la rupture du contrat de travail à l’égard des collaborateurs placés sous son autorité, étant constaté par ailleurs que son secteur d’intervention correspond à une région Nord-Est qui comprend le département du Bas-Rhin. Il résulte de cette délégation de pouvoir qu’en matière disciplinaire et de rupture du contrat de travail, le délégataire doit seulement veiller à communiquer à la fonction RH compétente toutes indications permettant le lancement de la procédure disciplinaire qui relève bien de la compétence du délégataire, une éventuelle irrégularité de la procédure n’étant en toute hypothèse pas susceptible de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’employeur justifie par ailleurs que les directeurs régionaux pouvaient déléguer leurs pouvoirs en produisant une délégation de pouvoir du directeur général au directeur régional de la région Nord-Est qui prévoit expressément la possibilité de subdéléguer ses pouvoirs. En tout état de cause, le respect des règles de délégation de pouvoir est sans incidence sur la validité du licenciement de Mme [S] dès lors que l’employeur a manifesté sa volonté claire et non équivoque de ratifier cette décision dans le cadre de la présente procédure.
Sur le bien-fondé du licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 13 décembre 2019, la fondation [5] expose qu’ayant constaté une augmentation des dépenses de l’établissement auprès d’une enseigne de la grande distribution, le contrôleur de gestion a relevé des incohérences dans les factures de ce magasin qui ne correspondaient pas à la politique d’achats ni aux procédures en vigueur au sien de l’établissement, qui comprenaient des produits (alimentation, entretien) habituellement achetés auprès des fournisseurs de collectivités ainsi que des produits sans lien avec l’activité de l’établissement et qui présentaient des montants anormalement élevés.
L’employeur précise que le circuit en vigueur au sein de l’établissement prévoit qu’un salarié sollicite son responsable lorsqu’il a besoin d’un produit pour son activité, que le responsable établit un bon de commande listant les produits nécessaires, note son usage et sa destination, le signe et le remet au professionnel qui va lui-même faire les achats et ramène les justificatifs à son responsable. Il ajoute que les investigations ont permis de mettre à jour que les achats litigieux avaient vraisemblablement été réalisés par Mme [S] qui établissait un bon de commande sans mentionner un besoin émis par un salarié, l’utilisait pour effectuer des achats dans un magasin dans lequel l’établissement disposait d’un compte et validait la facture à sa réception en signant le bon à payer. Il constate qu’une cinquantaine de facture dont le ticket de caisse porte la signature de Mme [S] ou l’indication de sa carte d’identité ont été réglés directement par l’établissement depuis septembre 2018 dans trois enseignes pour un montant de 21 500 euros.
L’employeur rappelle également que la directrice dispose d’un compte bancaire de proximité destiné au paiement de dépenses courantes liées à la prise en charge des jeunes et que, pour chaque dépense réalisée, le titulaire de l’avance produit une note de frais accompagnée des justificatifs pour visa par son responsable, ce qui permet de réalimenter le compte bancaire. Il relève que 3 260 euros d’achats de livres et de jouets ont été réalisés sur le compte de proximité de la directrice en 2018.
Il constate que les produits achetés concernent de l’alimentation, des produits d’hygiène, de maquillage, de soin, d’entretien de la maison, du petit électro-ménager, des produits électroniques, des jeux vidéo, des DVD, de très nombreux livres pour enfants et adultes, notamment des livres de cuisine, de l’habillement homme et femme, du matériel de bricolage de loisir, de l’ameublement (meuble de salle de bain, lavabo, luminaire) ou un vélo enfant et qu’au vu des dates et heures de ces factures, certains achats ont été effectués le samedi ou pendant les congés payés de la salariée.
Il considère que Mme [S] a profité de son statut de directeur d’établissement pour se soustraire aux procédures d’achat en vigueur au sein de la fondation, ce qui remet en cause la confiance portée à la salariée et porte une atteinte grave à l’image de la fondation.
Sur la prescription
Vu l’article L. 1332-4 du code du travail,
Mme [S] oppose la prescription de deux mois des griefs reprochés. L’employeur produit toutefois le courriel du 07 novembre 2019 que Mme [M], contrôleur de gestion, a adressé à Mme [S] pour l’interroger sur l’augmentation des achats auprès de l’enseigne [10]. Cette interrogation va provoquer les investigations qui vont permettre la découverte des faits qui seront reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement, la connaissance complète des faits par l’employeur constituant le point de départ du délai de prescription de deux mois qui est donc nécessairement postérieur à ce courriel du 07 novembre 2019. Il en résulte que les faits n’étaient pas prescrits le 02 décembre 2019, date de la convocation de Mme [S] à l’entretien préalable.
Sur la réalité et la gravité des griefs
Pour justifier de la réalité des griefs, la fondation [5] produits des factures établies par les enseignes [10] et [6] en 2018 et en 2019 signées par Mme [S] et sur lesquelles apparaissent des achats litigieux.
L’employeur produit par ailleurs le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 18 novembre 2021 aux termes duquel Mme [S] a été condamnée pour des faits d’abus de confiance commis entre le mois de janvier 2015 et le 31 décembre 2019 au préjudice de la fondation [5] ainsi qu’au paiement de la somme de 21 531 euros à titre de dommages et intérêts. Il produit également l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 11 mai 2023 qui a confirmé le jugement sur la culpabilité de Mme [S] et fixé à 52 705 euros le montant des dommages et intérêts alloués à la partie civile.
Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi et n’a pas autorité de la chose jugée quant aux faits reprochés à Mme [S] dans le cadre du licenciement. Il résulte toutefois de la motivation de ces deux décisions que, dans le cadre des investigations, une perquisition a été réalisée au domicile de Mme [S] qui a permis de retrouver plus d’une cinquantaine d’ouvrages figurant sur la liste des acquisitions suspectes, de nombreux jeux vidéo et jeux de plateau et un vélo pouvant correspondre à une facture d’achat auprès de l’enseigne [7].
Mme [S] ne produit par ailleurs aucune pièce susceptible de remettre en cause ces éléments. Elle reproche à l’employeur de ne pas justifier des procédures internes applicables en matière d’achats visés dans la lettre de licenciement et que la gestion de l’association souffrait de désorganisation. Elle souligne également que le commissaire aux comptes n’a décelé aucune anomalie comptable dans les rapports financiers de 2018 et de 2019.
Il résulte toutefois des décisions pénales que Mme [S] a reconnu lors de sa garde à vue qu’elle avait délibérément remplis des bons de commande sans respecter la procédure. L’absence de fraude de la part de la salariée ne peut par ailleurs pas se déduire du fait que le commissaire aux comptes n’a pas détecté de fraude à l’occasion de ses contrôles.
Au vu de ces éléments, la fondation [5] démontre la réalité des griefs reprochés à Mme [S]. La nature des manquements, qui porte atteinte à la relation de confiance entre l’employeur et une salariée placée dans une position d’encadrement, ne permettait par ailleurs pas la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, peu important que le salaire de Mme [S] ait finalement été payé pendant la période de mise à pied à titre conservatoire. La fondation [5] démontre ainsi que le licenciement pour faute grave était justifié et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [S] aux dépens. Il sera infirmé en ce qu’il a débouté la fondation [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner Mme [S] aux dépens de l’appel. Par équité, Mme [S] sera en outre condamnée à payer à la fondation [5] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande avant-dire droit d’écarter les pièces n° 12 à 18 produites par la fondation [5] ;
REJETTE la demande d’annulation du jugement ;
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 13 juin 2023 en ce qu’il a débouté la fondation [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [I] [S] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Mme [I] [S] à payer à la fondation [5] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [I] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
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