Infirmation 10 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 sept. 2024, n° 24/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Seine, BAT, 16 janvier 2024, N° 2230036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 307 , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de SEINE [Localité 6] – RG n° 2230036
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00079 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6GH
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de SEINE [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Iaviline RANDRIAMBELSON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 65
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 24 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [S] [L] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2024, à l’encontre de la décision rendue le 16 janvier 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Bobigny, qui a :
— débouté M. [S] [L] de la demande de restitution d’honoraires
— indiqué en outre que conformément aux dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, M. [S] [L] et Maître [R] [U] ont la possibilité de saisir de la contestation d’honoraires, le premier président de la cour d’appel de Paris dans le mois de la notification de la présente décision
— le premier président de la cour d’appel de Paris est saisi par lettre recommandé avec demande d’avis de réception à lui adresser à la cour d’appel de Paris.
Par courrier du 20 février 2024, M. [L] demande au premier président d’annuler l’ordonnance de taxe du 16 janvier 2024 du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] car le travail effectué par Maître [U] ne correspond pas à ses honoraires de 900 euros dont il demande le remboursement à hauteur de 400 euros, son conseil ne lui a pas donné connaissance des arguments et pièces adverses, des fautes ont été commises par cette dernière dans ses diligences et son refus de faire appel du jugement de première instance. Il considère que son action n’est pas prescrite par la prescription de 5 ans a été interrompue.
Par nouveau courrier du 10 juin 2024, M. [L] indique que son conseil n’a pas effectué des diligences en sa faveur, a délivré à la partie adverse une assignation qui n’était pas fondée, n’a pas visé dans ses pièces une estimation de réparation du moteur qui était déterminante, n’a pas contesté les pièces adverses se contentant de solliciter à tort le rejet de ces pièces. Il précise que ces différents éléments constituent des fautes professionnelles graves de la part de Maître [U]. C’est pourquoi il demande que la facture d’honoraires de 900 euros de son conseil soit réduite de 400 euros.
Par conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience du 24 juin 2024, Maître [R] [U] demande au premier président de constater que l’appel est irrecevable car il y a prescription des demandes de remboursement des honoraires par M. [L] sur le fondement des articles L 218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil. Sur le fond, elle demande de confirmer purement et simplement la décision rendue par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] du 16 janvier 2024 car aucun des 4 griefs invoqués par l’appelant n’est établi. Il y a donc lieu de débouter M. [L] de sa demande de restitution d’honoraires et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 février 2024; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
1- Sur la prescription de l’action intentée par M. [L] :
Maître [U] estime que cette action est prescrite aussi bien sur le fondement de l’article L 218-1 du code de la consommation qui prévoit une action biennale que de l’article 2224 du code civil qui prévoit une prescription quinquennale. M. [L] et estime pour sa part qu’il a bien introduit son action dans les 5 ans du jour où il a connu les faits qui lui permettait d’exercer son action.
Il est constant que l’action en demande de fixation de ses honoraires par un avocat à l’encontre d’un client personne physique est biennale et que le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de la fin de la mission de l’avocat, en application des dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation.
Pour autant, dans la présente affaire, il ne s’agit pas d’une demande de fixation de ses honoraires par un avocat , mais une demande de remboursement d’honoraires trop perçu de la part du client consommateur.
Aussi, l’action en contestation du client consommateur des honoraires de son conseil relève du droit commun, à savoir de l’article 2224 du code civil qui dispose que l’action se prescrit dans un délai de 5 ans.
La jurisprudence ( civ 2e 7 février 2019 pourvoi n° 18-10767) a considéré que le point de départ de ce délai de prescription de 5 ans était le jour ou le mandat de l’avocat avait pris fin et non pas le jour de l’émission de la facture ou la date du jugement rendu.
La fin du mandat se situe à la date à laquelle M. [L] a dessaisi son conseil qui semble pouvoir être fixée au 17 mai 2018, date à laquelle Maître [U] a restitué l’intégralité de son dossier à M. [L] contre récépissé de celui-ci ( pièce numéro 6 de l’intimé).
M. [L] a adressé une lettre au Bâtonnier de [Localité 5] le 8 septembre 2022, dans laquelle il souhaite obtenir compensation pour fautes professionnelles commises par son conseil. Ce dernier a lui a répondu qu’il avait une difficulté pour comprendre sa demande et qu’il n’est pas juge de la responsabilité professionnelle des avocats. M. [L] a alors envoyé une deuxième courrier au Bâtonnier le 30 mai 2023dans lequel il demande une intervention afin de le rembourser la somme de 400 euros. C’est ce second courrier qui a entraîné le début de la procédure en contestation d’honoraire et qui peut être retenu comme premier acte de l’action quinquénale. C’est ainsi qu’entre le 17 mai 2018 et le 30 mai 2023, 5ans et 13 jours se sont écoulés et l’action en remboursement d’honoraires initiée par M. [L] est atteinte par le délai de la prescription quinquennale.
Il y a donc lieu de constater la prescription de son action.
La décision du Bâtonnier du barreau de Bobigny sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
2- Sur la demande de Maître [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
Maître [U] sollicite une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et M. [L] s’y oppose.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Maître [U] ses frais irrépétibles et une somme de 1 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [L] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée du 12 février 2024 du Bâtonnier de [Localité 5],
Statuant à nouveau
Constate la prescription de l’action en remboursement d’honoraires d’avocat initiée par M. [L] en application des dispositions de l’article 2224 du code civil,
condamne M. [L] à payer une somme de 1 00 euros à Maître [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [L] aux dépens d’appel,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à hauteur de 1 500 euros,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Sérieux ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- In extenso ·
- Appel ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Coopérative ·
- Provocation ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Propos ·
- Paye ·
- Contrats
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Catastrophes naturelles ·
- Extensions ·
- Sinistre ·
- Fondation ·
- Assurances ·
- Sécheresse ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Ordre public ·
- Public ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Stupéfiant ·
- Territoire national ·
- Administration ·
- Menaces ·
- Magistrat ·
- Cameroun ·
- Notification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Juridiction de proximité ·
- Mise en état ·
- Défaut de preuve ·
- Appel ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sommation ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Exécution forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire
- Saisine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Logement ·
- Exécution provisoire ·
- Pièces ·
- Enfant ·
- Revenu ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Frais de scolarité ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Pièces ·
- Fins
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prescription ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Publication ·
- Liste ·
- Point de départ ·
- Dommages et intérêts ·
- Homme ·
- Connaissance
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pacifique ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Poste de travail ·
- Titre ·
- Force de travail ·
- Indemnisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.