Infirmation partielle 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 13 mars 2026, n° 24/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 158/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00298 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHBM
Décision déférée à la cour : 14 Décembre 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [C] [L]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la cour.
INTIMÉ :
[1], anciennement dénommé [2], établissement public national, représenté par sa Directrice Régionale
ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 2]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 04 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [L] a fait opposition, le 14 décembre 2021, à une contrainte émise le 23 novembre 2021 par l’établissement Pôle Emploi [Localité 3]-Est devenu [3], pour recouvrement d’une somme de 12'510,22 euros au titre du solde d’un trop perçu d’allocation de retour à l’emploi (ARE) résultant d’un report de la date d’ouverture des droits initialement retenue, consécutif à une convention de rupture du contrat de travail et au versement de primes, ainsi que d’une diminution du montant journalier de l’ARE du fait de la modification de la période de référence résultant du report de la date d’ouverture des droits.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 14 décembre 2023, a':
— déclaré l’opposition formée par M. [L] à la contrainte n° [Numéro identifiant 1] émise le 23 novembre 2021 par Pôle emploi [Localité 3]-Est irrecevable';
— rappelé que la contrainte retrouve son caractère exécutoire';
— par conséquent et en tant que de besoin, condamné M. [L] à payer à Pôle emploi [Localité 3]-Est la somme principale de 12'510,22 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période du 4 mars 2019 au 31 octobre 2019, portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2021';
— débouté M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [L] aux entiers dépens et à verser à Pôle emploi [Localité 3]-Est une somme de 1'000 euros par application du même article 700';
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Pour déclarer le recours irrecevable, le premier juge a retenu que la déclaration d’opposition était dépourvue de la motivation exigée à l’article R.'5426-22 du code du travail, alors que cette exigence lui était rappelée par l’acte de contrainte, et qu’il n’en était pas dispensé par le fait qu’il ait motivé le recours gracieux formé contre la notification de l’indu préalable à la contrainte.
M. [L] a interjeté appel de cette décision. L’appel critique expressément tous les chefs de jugement sauf le rappel de l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L], par conclusions du 19 mars 2024, demande à la cour d’infirmer les chefs de jugement critiqués, de déclarer l’opposition à contrainte recevable et bien fondée, de le rétablir dans ses droits au 25 février 2019, de condamner Pôle emploi à lui payer la somme de 14'262,82 euros indûment prélevée sur les prestations dues avec les intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019, date d’exigibilité des droits, d’annuler la contrainte pour la somme de 12'510,22 euros, de débouter Pôle Emploi de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Pôle emploi à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
L’appelant expose d’abord qu’il a été licencié de l’emploi qu’il occupait en Allemagne le 21 novembre 2018 et qu’il s’est inscrit à Pôle emploi, qui a déterminé ses droits à l’allocation de retour à l’emploi au vu des informations fournies par son employeur, mais que, suite à sa contestation du licenciement devant la justice allemande, un accord a été trouvé, prévoyant le versement par l’employeur d’une prime de 50'000 euros, à la suite de quoi l’employeur a indiqué à Pôle emploi que le contrat avait en réalité pris fin le 31 janvier 2019, avec paiement d’un salaire de 4'000 euros pour les mois de novembre 2018 à janvier 2019, outre la prime précitée, ces informations ayant conduit Pôle emploi à reporter la période d’ouverture des droits du 4 mars au 17 août 2019, à diminuer le montant de l’indemnité journalière restant due pour la période postérieure, et à lui réclamer un trop versé d’allocation.
M. [L] défend la recevabilité de son opposition à la contrainte, bien qu’il ne l’ait pas motivée conformément à l’exigence de l’article R. 5426-22 du code du travail, en faisant valoir la jurisprudence selon laquelle l’opposition non motivée reste recevable lorsque le débiteur n’a pas été informé de la sanction de l’absence de motivation.
Sur le fond, M. [L] conteste la date de rupture du contrat de travail, intervenue selon lui à la date initialement prise en compte et non à la nouvelle date retenue par Pôle emploi au vu d’informations erronées fournies par son employeur. Il conteste avoir reçu une prime de 50'000 euros, n’ayant perçu à ce titre qu’une somme de 30'243,02 euros après prélèvements fiscaux et sociaux. Il conteste également avoir perçu en sus une indemnité compensatrice de congés payés.
*
L’établissement [4], par conclusions du 19 juin 2024, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [L] à lui payer une somme de 2'500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel et à supporter les dépens d’appel.
L’intimé soutient d’abord que l’opposition est irrecevable, faute de motivation, alors que l’exigence de motivation était rappelée à M. [L] dans la contrainte comme dans l’acte de signification.
Pour soutenir subsidiairement le bien-fondé de l’indu, l’intimé fait valoir que M. [L] a perçu l’allocation de retour à l’emploi du 4 mars au 31 octobre 2019 mais qu’en raison du report de l’ouverture de ses droits il n’y pouvait prétendre qu’à compter du 17 août, et pour une indemnité journalière de montant inférieur. En effet, l’ouverture de ses droits devait être reportée au regard de la date de rupture du contrat de travail nouvellement communiquée, à quoi s’ajoutait un différé d’indemnisation résultant du paiement de la prime transactionnelle de 50'000 euros et de l’indemnité compensatrice de congés payés, conformément aux dispositions du règlement annexé à la convention relative à l’assurance chômage du 14 avril 2017. France travail ajoute que la période de référence pour le calcul de l’indemnité journalière, constituée des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé, a été décalée en raison de la nouvelle date de rupture du contrat de travail et que, les revenus ayant été inférieurs à ceux perçus pendant les douze mois précédant la date de rupture initialement prise en compte, l’indemnité journalière due est moins élevée que l’indemnité perçue.
Rappelant ensuite l’obligation de rembourser l’indu prévue tant à l’article 27 du règlement précité qu’à l’article 1235 du code civil, France travail précise que l’indu s’élevait à 26'773,04 euros mais qu’il a été partiellement remboursé à l’issue de différentes récupérations sur allocation, ce qui a ramené le solde de la créance à 12'510,22 euros.
*
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.'5426-22 du code du travail énonce que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification, ajoutant que l’opposition est motivée.
En l’espèce, l’opposition formée par M. [L] n’est pas motivée, ainsi que l’a exactement constaté le tribunal, mais l’acte de signification de la contrainte ne mentionnait pas que l’opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité, de sorte qu’elle n’indiquait pas de manière complète les modalités du recours ouvert à M. [L], ce qui lui a fait grief. Il en résulte que son opposition est recevable nonobstant l’absence de motivation (en ce sens, Cass., Civile 2e, 23 mars 2004, n° 02-30.119).
La cour déclarera en conséquence l’opposition recevable, et infirmera le jugement en ce qu’il a déclaré l’opposition formée par M. [L] à la contrainte n°[Numéro identifiant 1] émise le 23 novembre 2021 par Pôle emploi [Localité 3]-Est irrecevable et en ce qu’il a rappelé que la contrainte retrouvait son caractère exécutoire.
Sur l’indu
L’indu réclamé par France travail est constitué d’une part de l’intégralité des allocations de retour à l’emploi servies à M. [L] pour la période courant du 4 mars 2019 au 16 août 2019, qui ne seraient pas dues en raison d’un report de l’ouverture des droits, et d’autre part à une fraction des indemnités servies pour la période courant du 17 août 2019 au 31 octobre 2019, dont le montant dû était plus faible que le montant versé, en raison de la nouvelle période de référence résultant du report de l’ouverture des droits, au cours de laquelle le revenu perçu était inférieur à ceux de la période de référence prise en compte initialement.
M. [L], licencié de l’emploi qu’il occupait en Allemagne auprès de la société [Q] [H] [5] Service GmbH, s’est inscrit à Pôle emploi le 25 février 2019 et a bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi à compter du 4 mars suivant, au vu d’une première déclaration et d’un formulaire U1, établis par son employeur, faisant état d’une rupture du contrat de travail au 21 novembre 2018. Par la suite, la contestation de la rupture par le salarié a abouti à un protocole d’accord, signé le 8 août 2019, aux termes duquel les parties convenaient d’une part que la relation de travail avait en réalité pris fin le 31 janvier 2019, et d’autre part que l’employeur verserait au salarié une indemnité de 50'000 euros brut. L’employeur a alors établi une déclaration rectificative et un nouveau certificat U1 faisant état de la nouvelle date de rupture du contrat et de l’indemnité convenue, au vu desquels Pôle emploi a recalculé tant la date d’ouverture des droits, reportée au 17 août 2019, que le montant de l’indemnité journalière restant due pour la période postérieure à cette date, ramené de 155,99 euros à 143,32 euros.
Pour différer la date d’ouverture des droits, et consécutivement calculer l’allocation sur une nouvelle période de référence, Pôle emploi a tenu compte d’une part de la nouvelle date de rupture du contrat, et d’autre part des différés d’indemnisation prévus en cas d’indemnité de rupture et d’indemnités de congés payés, faisant application des dispositions du règlement annexé à la convention relative à l’assurance chômage du 14 avril 2017.
— Sur la date de fin de contrat.
L’article 8 du règlement énonce que «'la fin du contrat de travail prise en considération, dans les conditions visées à l’article 2, pour l’ouverture des droits, est en principe celle qui a mis un terme à la dernière activité exercée par l’intéressé dans une entreprise relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage'».
Même si M. [L] a pu cesser de fournir sa prestation de travail dès le 21 novembre 2018, dans le cadre d’un préavis de licenciement, le contrat de travail et le versement d’une rémunération ont pris fin le 31 janvier 2019, ainsi qu’il résulte en premier lieu du protocole d’accord auquel il est parvenu avec son employeur, selon lequel les parties conviennent que leur relation de travail a pris fin le 31 janvier 2019, suite à l’avis de licenciement donné en temps opportun par le défendeur à la contestation de la rupture le 21 novembre 2018 («'[Localité 4] Partenaire [I] ausser Streit, dass das zwischen ihnen bestehende Arbeitsverhältnis aufgrund der fristgemässen Kündigung der Beklagten vom 21.11.2018 mit Ablauf des 31.01.2019 geendet hat.'»). En second lieu, la date du 31 janvier 2019 est confirmée par l’émission, postérieurement au protocole, de trois feuilles de paye pour les mois de novembre 2018 à janvier 2019 mentionnant une rémunération mensuelle de 4'000 euros brut, et d’une feuille de paye récapitulative reprenant les mêmes informations, outre le versement de l’indemnité de 50'000 euros brut prévue au protocole. M. [L] ne démontre nullement que ces feuilles de paye porteraient faussement la référence des mois de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019 et qu’elles correspondraient en réalité aux périodes travaillées d’octobre 2018 à décembre 2018, ce qui est au demeurant contradictoire avec l’allégation d’une fin de la relation de travail dès le mois de novembre 2018.
En conséquence, la cour retient, comme le tribunal, que la date de fin de la relation de travail à prendre en compte pour fixer les droits à l’allocation de retour à l’emploi est le 31 janvier 2019.
— Sur la prise en compte d’une indemnité de congés payés.
Pour différer la date d’ouverture des droits au regard du paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, Pôle emploi s’est fondé sur l’article 21 du règlement, ainsi rédigé':
«'§ 1er ' La prise en charge et reportée à l’expiration d’un différé d’indemnisation déterminé selon les modalités suivantes.
En cas d’ouverture de droits ['], ce différé d’indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l’indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l’article 13.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l’allocataire et l’employeur sont dans l’obligation d’en faire la déclaration Les allocations qui, de ce fait, n’auraient pas dû être perçues par l’intéressé doivent être remboursées'».
M. [L] conteste à juste titre le versement de cette indemnité, dès lors que si la feuille de paye pour le mois de novembre 2018 établie le du 10 décembre 2018 mentionne un versement de 11'816 euros au titre des congés payés (Urlaubsabg [Adresse 3]), la feuille de paye établie pour le même mois postérieurement au protocole fait apparaître le même versement, mais aussi son débit, ce qui équivaut à l’absence de versement. M. [L] ne précise pas si le montant correspondant a été englobé dans l’indemnité de rupture prévue au protocole. Quoiqu’il en soit, il résulte des mentions précitées qu’aucune indemnité compensatrice de congés payés ne peut être prise en compte en sus de l’indemnité de rupture.
En conséquence, la cour ne peut valider le différé d’indemnisation de 40 jours retenu à ce titre par Pôle emploi.
— Sur la prise en compte de l’indemnité de rupture
Un différé d’indemnisation supplémentaire en cas de versement d’une indemnité de rupture est également prévu à l’article 21 du règlement, dans les termes suivants':
«'§ 2 ' Le différé visé au § 1er est augmenté d’un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature.
Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative'».
Il résulte du protocole d’accord, ainsi que de la feuille de paye récapitulative établie le 10 septembre 2019, que l’employeur a versé à M. [L] une indemnité de rupture de 50'000 euros brut, peu important que le montant net perçu par M. [L] soit inférieur, le calcul du différé d’indemnisation s’appliquant à la somme brut.
C’est ainsi à juste titre que Pôle emploi a retenu un différé d’indemnisation au regard de cette indemnité, qui est inhérente à la rupture au sens du texte précité.
— Sur la date d’ouverture des droits
Pour calculer l’indu, Pôle emploi a fixé la date d’ouverture des droits au 17 août 2019, soit 197 jours après la fin du contrat de travail, en prenant en compte':
— Une fin du contrat de travail intervenue le 31 janvier 2019.
— Le différé d’indemnisation résultant de l’indemnité compensatrice de congés-payés à hauteur de 40 jours.
— Le différé d’indemnisation résultant de l’indemnité de rupture du contrat de travail à hauteur de 150 jours.
— Un délai d’attente de 7 jours, qui n’est pas contesté.
Le différé de 40 jours n’est toutefois pas retenu par la cour et doit en conséquence être retranché. L’ouverture des droits devait ainsi intervenir non pas 197 mais 157 jours après le 31 janvier 2019, soit le 7 juillet 2019.
— Sur le montant de l’allocation de retour à l’emploi
L’article 11 paragraphe 1 du règlement dispose que': «'le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 12, à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l’intéressé, entrant dans l’assiette des contributions, dès lors qu’elles n’ont pas déjà été servies pour un précédent calcul'».
Au regard la date de la rupture du contrat, survenue le 31 janvier 2019 et de la nouvelle période de référence qui en résultait, Pôle emploi a calculé une indemnité journalière de 143,32 euros en intégrant à juste titre dans l’assiette de calcul les rémunérations brut figurant sur les feuilles de paye établies postérieurement au protocole, qui s’élèvent chaque mois à 4'000 euros par mois, hormis un avantage en nature (Kfz Nutzung DBA) de 904 euros non pris en compte. Il est indifférent que M. [L] ait perçu un montant inférieur en raison de prélèvements sociaux et autres déductions, le calcul de l’allocation de retour à l’emploi étant assis sur les rémunérations brut. Le nouveau montant de l’indemnité journalière n’est pas autrement contesté et doit donc être validé.
— Sur le montant de l’indu
La cour ayant retenu que l’indemnité journalière a été exactement fixée par Pôle emploi au montant de 143,32 euros, mais que les droits auraient dû être ouverts 40 jours plus tôt, pendant lesquels cette indemnité était due, il en résulte que l’indu doit être diminué de 40 indemnités journalières, soit 5'732,80 euros (40'×'143,32). Le solde des sommes objet de la contrainte s’établit ainsi à 6'777,42 euros (12'510,22 ' 5'732,80).
Sur l’annulation de la contrainte et sur les condamnations
L’obligation de rembourser les sommes indûment perçues, dont le principe n’est pas contesté, résulte du paragraphe 1er de l’article 27 du règlement, aux termes duquel 'Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.'
Il résulte des précédents développements que la contrainte est partiellement infondée et qu’elle doit être partiellement annulée pour 5'732,80 euros, restant valide pour le solde de 6'777,42 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à [3] l’entier montant de la contrainte.
Les explications et pièces fournies par les parties ne permettant pas à la cour de déterminer si l’indu objet de la contrainte a été intégralement remboursé à [4] par prélèvement sur les prestations versées à M. [L], celui-ci sera condamné à payer à [4] la somme de 6'777,42 euros avec intérêts au taux légal sur ce seul montant à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2021, mais en deniers ou quittances, et [4] sera condamnée, le cas échéant à lui restituer le surplus qu’elle aurait prélevé au titre de la même contrainte.
Sur les mesures accessoires
Chacune des parties obtenant partiellement gain de cause, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [L] aux entiers dépens et à verser à [3] une somme de 1'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, mais confirmé en ce qu’il l’a débouté du même chef, et la cour, condamnant chacune partie à payer la moitié des dépens de première instance et d’appel, les déboutera de leurs demandes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
INFIRME le jugement rendu entre les parties le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a fixé la date de fin de la relation de travail à prendre en compte pour fixer les droits à l’allocation de retour à l’emploi au 31 janvier 2019, ce chef de jugement étant confirmé';
DÉCLARE l’opposition recevable';
ANNULE partiellement, à hauteur de 5'732,80 euros, la contrainte n° [Numéro identifiant 1] émise le 23 novembre 2021 par Pôle emploi [Localité 3]-Est';
CONDAMNE M. [C] [L] à payer à [3] la somme de 6'777,42 euros avec intérêts au taux légal sur ce seul montant à compter du 24 septembre 2021, en deniers ou quittances';
CONDAMNE [3] à restituer à M. [L] les sommes excédant la précédente condamnation de celui-ci qu’elle aurait prélevées sur allocation au titre de la même contrainte';
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LES CONDAMNE à payer chacune la moitié des dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992. Etendue par arrêté du 12 juillet 1993 JORF 7 août 1993
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de France du 6 juillet 1989.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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