Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 18 déc. 2025, n° 24/10114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 juillet 2024, N° 19/04849 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/10114 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ3N
S.A.R.L. [3]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-pierre RAYNE de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— [8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04849.
APPELANTE
S.A.R.L. [3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-pierre RAYNE de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathilde CHARRETON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [E] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 18 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [3] (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l'[Adresse 6] ([7]) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Le 1er février 2018, l’URSSAF a communiqué à la société une lettre d’observations portant sur les points suivants :
chef de redressement n° un : réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés : règles détaillées ;
chef de redressement n° deux : non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l’assiette;
chef de redressement n° trois : assurance chômage et [2] : affiliation des mandataires sociaux;
chef de redressement n° quatre : non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l’assiette;
chef de redressement n° cinq : non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l’assiette;
chef de redressement n° six : non fourniture de documents : fixation forfaitaire de l’assiette ;
chef de redressement n° sept : avantages en nature nourriture : mandataires sociaux des entreprises de restauration ;
Après échanges entre la société et l’inspecteur du recouvrement, l’URSSAF a mis en demeure la société le 8 avril 2018 de lui payer la somme de 40.263 euros. L’URSSAF a également mis en demeure la société le 26 octobre 2018 de lui régler la somme de 145,99 euros.
Le 1er juillet 2019, le directeur de l’URSSAF a délivré à l’encontre de la société une contrainte de 40.377, 65 euros.
La contrainte a été signifiée à la société le 4 juillet 2019.
Le 17 juillet 2019, la société a fait opposition à la contrainte en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable mais mal fondée l’opposition ;
condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 40.231,66 euros ;
condamné la société aux dépens ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Les premiers juges ont relevé que la société n’avait pas comparu à l’audience pour soutenir son opposition à contrainte.
Le 1er août 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 16 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, la société demande l’infirmation du jugement.
Elle fait valoir que la contrainte est injustifiée et qu’il n’y avait pas lieu de lui appliquer une taxation forfaitaire.
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 16 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l’appelante à lui payer la somme restant due de 15.944, 64 euros et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
elle a recouru à une fixation forfaitaire de l’assiette en l’absence de documents communiqués par la société ;
l’avantage en nature doit être calculé au réel pour les mandataires sociaux ;
MOTIFS
Sur l’opposition à contrainte introduite par la société
Vu les articles L.244-2, L.244-9 et R.133-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
Il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition ( Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, n° 02-30.882).
La société conteste la fixation forfaitaire de l’assiette par l’URSSAF ainsi qu’il ressort de la lettre d’observations en ses points n°2, n°4, n°5 et n°6. L’inspecteur du recouvrement a en effet noté que :
aucun contrat de prévoyance complémentaire n’était communiqué alors que l’étude de la comptabilité faisait apparaître des débits au profit de [4] (chef de redressement numéro 2) ;
aucun procès-verbal d’AG ordinaire votant la distribution de dividendes n’était communiqué alors que les dividendes avaient bien été distribués entre les associés, sans rapport avec la répartition des parts sociales (chef de redressement numéro 4) ;
l’étude du compte 658000 a mis en évidence que l’entreprise avait passé au débit les sommes de 3.903, 85 euros pour l’année 2015 et de 8.553, 95 euros pour l’année 2016, sans pouvoir justifier (chef de redressement numéro 5) ;
aucun état justificatif d’allégement patronal n’avait été fourni alors que l’employeur avait appliqué la réduction générale des cotisations au titre des années 2015 et 2016 (chef de redressement numéro 6) ;
Il résulte de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l’agent de contrôle peut procéder à un redressement par taxation forfaitaire.
Elle s’applique dans les cas suivants :
la comptabilité ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations ou, le cas échéant, des revenus servant de base au calcul des cotisations dues : la comptabilité est inexistante, incomplète, mal tenue, inexacte ou insuffisante (Cass. soc., 23 mai 2002, n° 00-17.257) ;
la personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation : l’entreprise ne peut communiquer à l’agent de contrôle les éléments qui lui sont demandés (Cass. 2e civ., 17 déc. 2009, n° 08-21.405, Cass. 2e civ., 18 juin 2015, n° 14-18.592, Cass. 2e civ., 17 sept. 2015, n° 14-20.896,2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-22.572, 16-22.575).
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
Il ressort explicitement de la lettre d’observations et des rappels effectués ci-dessus que la société n’a pas mis à disposition de l’URSSAF le contrat de prévoyance complémentaire, les procès-verbaux d’AG ordinaire votant la distribution de dividendes, les justificatifs des débits du compte 658000 et les justificatifs d’allégement patronal. L’URSSAF rapporte ainsi la preuve de la carence de la société à lui communiquer ces documents.
En revanche, il appartient au cotisant d’apporter la preuve qu’il avait produit, lors des opérations de contrôle, des éléments probants permettant d’établir le montant de l’assiette des cotisations sur des bases réelles (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-28.099).
En l’espèce, la société ne communique aucune pièce à l’appui de son appel. Elle échoue ainsi à démontrer qu’elle avait produit, lors des opérations de contrôle, des éléments probants permettant d’établir le montant de l’assiette des cotisations sur des bases réelles.
En ce qui concerne le chef de redressement numéro 7, l’inspecteur du recouvrement a noté que l’avantage nourriture des mandataires sociaux devait se faire au réel, ce qui est exact au regard des dispositions du second alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 10 décembre 2002, dans sa rédaction applicable au litige.
La société ne communique aucune pièce de nature à contredire le principe ou le montant du redressement sur ce point.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte. En revanche, l’URSSAF demande, dans ses conclusions en cause d’appel, à ce que la société soit condamnée à lui régler la somme de 15.944, 64 euros correspondant au reliquat des cotisations et majorations de retard dues. Il sera statué en ce sens, par infirmation du jugement.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à l’URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu’il a condamné la société [3] à payer à l’URSSAF la somme de 40.231, 66 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société [3] à payer à l’URSSAF la somme restant due de 15.944, 64 euros, soit 13.287,64 euros et 2.657 euros de majorations de retard,
Condamne la société [3] aux dépens,
Condamne la société [3] à payer à l’URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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