Irrecevabilité 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 27 janv. 2026, n° 25/00699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 24 mars 2025, N° 24/179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 27 Janvier 2026
N° RG 25/00699 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLIY
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 24 mars 2025, enregistrée sous le n° 24/179
M. [X] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par M. [W] [L] [J], défenseur syndical muni d’un pouvoir du 23 avril 2025
APPELANT
ET
S.A.S.U. [6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
La société [6], dont le siège social est [Adresse 3], est une entreprise de travail temporaire.
Monsieur [X] [Y], né le 25 mars 1968, a été embauché par la société [6], selon contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, à compter du 15 octobre 2018, pour les emplois suivants : électricien qualifié de type artisanal, électromécanicien, électricien qualifié d’entretien équipements industriels, ouvrier non qualifié de gros oeuvre du bâtiment.
Le 30 novembre 2022, le médecin du travail a déclaré Monsieur [X] [Y] inapte au poste d’ouvrier [7] ou manoeuvre, mais apte au poste d’électricien industriel/électricien avec les aménagements ou restrictions suivants : pas de port de charges de plus de 25kg dans le respect des articles R. 4541-1 à R. 4541-10 du code du travail, de la norme AFNOR X35-109, de la recommandation R367 de la [8] ; toutes les autres tâches des postes électricien/électricien industriel peuvent être accomplies sans restrictions.
Par courrier recommandé daté du 20 novembre 2023, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Le 2 mai 2024, Monsieur [X] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir condamner la société [6] à lui payer un rappel de salaire, des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 10 juin 2024 (convocation reçue par le défendeur le 10 mai 2024). Comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Devant le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND, Monsieur [X] [Y] était assisté de Monsieur [W] [L], défenseur syndical, alors que la société [6] était représentée par Maître Pierre COMBES (cabinet FRANCIS LEFEBVRE LYON), avocat du barreau de LYON.
Par jugement (RG 24/00179) rendu contradictoirement le 24 mars 2025, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— déclaré les demandes de Monsieur [X] [Y] recevables mais mal fondées ;
— dit que le licenciement pour faute grave est justifié ;
— débouté Monsieur [X] [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société [6] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 23 avril 2025, Monsieur [X] [Y] a interjeté appel de ce jugement (défenseur syndical : Monsieur [W] [L]). L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/00699.
Le 16 mai 2025, Maître Pierre COMBES (cabinet [9] LYON), du barreau de LYON, s’est constitué avocat dans les intérêts de la société [6]. Cette constitution d’avocat a été notifiée le même jour à la cour et le 23 mai 2025 au défenseur syndical de l’appelant.
Les conseils des parties ont été régulièrement avisés que l’affaire faisait l’objet d’une instruction par le magistrat de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Le 12 juillet 2025, le défenseur syndical de l’appelant a notifié à la cour ses premières conclusions au fond aux fins de réformation du jugement déféré.
Le mercredi 16 juillet 2025, le défenseur syndical de l’appelant a notifié à l’avocat de l’intimé ses premières conclusions au fond aux fins de réformation du jugement déféré.
Le jeudi 16 octobre 2025, l’avocat de l’intimée a notifié à la cour des conclusions afin de confirmation du jugement déféré sauf en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles.
Le 19 novembre 2025, par mail, le défenseur syndical de l’appelant a indiqué au conseiller de la mise en état que l’avocat de l’intimé lui avait notifié ses conclusions et pièces par courrier recommandé posté le 17 octobre 2025, soit au delà du délai de trois mois prévu par le code de procédure civile.
Le 27 novembre 2025, le magistrat de la mise en état a demandé à l’avocat de l’intimée et au défenseur syndical de l’appelant de lui faire parvenir dans les 15 jours leurs observations sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée, encourue sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile.
Le 11 décembre 2025, le défenseur syndical de l’appelant a notifié au conseiller de la mise en état des écritures afin de voir constater l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée.
Le 11 décembre 2025, l’avocat de l’intimée a notifié au conseiller de la mise en état des conclusions en défense d’incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures d’incident, Monsieur [X] [Y] demande au conseiller de la mise en état de constater l’irrecevabilité des conclusions et pièces de la société [6] sur le fondement des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la société [6] demande au conseiller de la mise en état de déclarer ses conclusions et pièces recevables.
La société [6] fait valoir que :
— Le 16 juillet 2025, elle s’est vue notifier les conclusions d’appelant de Monsieur [Y] ainsi que son bordereau de communication de pièces et des pièces ;
— En application de l’article 909 du Code de procédure civile, elle devait donc remettre ses conclusions d’intimé au greffe au plus tard le jeudi 16 octobre 2025. Or, le 16 octobre 2025, elle a bien adressé au greffe ses conclusions d’intimé par RPVA (Réseau privé virtuel des avocats), la Cour ayant émis un avis de réception. Par conséquent, le délai de trois mois pour la remise des conclusions de l’intimé au greffe, expirant en principe le jeudi 16 octobre 2025, a bien été respecté ;
— Au surplus, elle a bien notifié ses conclusions d’intimé, son bordereau de communication de pièces et ses pièces à Monsieur [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception, en application de l’article 930-3 du Code de procédure civile . Dès lors, le principe du contradictoire a été, en tout état de cause, parfaitement respecté.
MOTIF
En l’espèce, la déclaration d’appel de Monsieur [X] [Y] est postérieure au 31 août 2024 et la présente procédure d’appel relève des dispositions du code de procédure civile applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024.
Selon l’article 905 du code de procédure civile, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d’appel de l’affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant un conseiller de la mise en état ; le greffe en avise les avocats constitués.
Selon l’article 907 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les dispositions qui suivent.
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, le délai de imparti par l’article 909 du code de procédure civile à l’intimé pour conclure court à compter de la date de l’avis de réception électronique de la notification des conclusions de l’appelant par le moyen du réseau privé virtuel avocat (RPVA), émis par le serveur de messagerie e-barreau de l’avocat constitué par l’intimé, qui tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l’article 673 du code de procédure civile.
L’intimé qui a laissé expirer le délai qui lui est imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure n’est plus recevable à conclure au fond ni à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance. L’intimé qui n’a pas respecté le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure est donc non seulement irrecevable en ses conclusions au fond et pièces notifiées après ce délai, mais l’intimé n’est également plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d’instance ou à demander le rabat de l’ordonnance de clôture ou le renvoi du dossier à la mise en état.
Lorsque les conclusions de l’intimée ont été définitivement déclarées irrecevables, ces écritures ne peuvent être prises en compte par la cour qui doit statuer sur les seules écritures de l’appelant. Toute conclusion notifiée ultérieurement par l’intimé est frappée de la même irrecevabilité sans qu’il soit nécessaire que le magistrat chargé de la mise en état ou la cour statue formellement ou expressément sur ce point.
Si les conclusions sont irrecevables, les pièces communiquées au soutien desdites conclusions sont elles-mêmes irrecevables, et ce en application d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Doivent donc être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables.
Selon l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire. La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Selon l’article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elles tranchent lorsqu’elles statuent sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1.
Selon l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles statuent sur la recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon l’article 915 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Selon l’article 915-1 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Selon l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Selon l’article 930-2 du code de procédure civile, les dispositions de l’article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical. Les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Selon l’article 930-3 du code de procédure civile, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification.
Lorsque l’appelant est représenté par un défenseur syndical qui effectue des notifications par lettre recommandée avec accusé de réception ou des significations, et que l’intimé a constitué avocat, le délai de 3 mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile à l’intimé pour conclure court à compter de la date de signification des conclusions de l’appelant ou de la date de réception par l’avocat de l’intimé de la lettre recommandée de notification des conclusions de l’appelant. L’avocat de l’appelant a alors un délai de trois mois, à peine d’irrecevabilité de ses écritures, pour faire signifier ses conclusions au défenseur syndical de l’appelant ou pour procéder à l’expédition de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant notification des conclusions de l’intimé.
En l’espèce, la société [6], qui reconnaît avoir reçu notification des conclusions et pièces de l’appelant le 16 juillet 2025, devait notifier ses conclusions au fond, à la cour et au défenseur syndical de l’appelant, dans un délai de trois mois à compter du 16 juillet 2025, soit au plus tard le jeudi 16 octobre 2025.
À la lecture des pièces produites par la société [6], notamment la pièce numéro 5 intitulée 'notification des conclusions et bordereau de communication des pièces de la société [6] à Monsieur [Y]', il apparaît que c’est par courrier recommandé daté du 17 octobre 2025, expédié le vendredi 17 octobre 2025, que l’avocat de l’intimée a notifié ses conclusions et pièces au défenseur syndical de l’appelant.
Le conseiller de la mise en état n’a été saisi d’aucune demande afin d’allonger ou de réduire les délais prévus aux articles 908 à 910.
La société [6], intimée, ne justifie de l’existence d’une force majeure ou d’une autre cause extérieure pouvant expliquer son manque de diligence sur le plan procédural.
En conséquence, alors que l’avocat de l’intimée ne justifie pas avoir notifié au défenseur syndical de l’appelant ses conclusions dans le délai de 3 mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile, il échet de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la société [6] dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Les dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Déclarons irrecevables les conclusions, écritures et pièces de la société [6], intimée, dans la procédure d’appel RG 25/00699 ;
— Réservons les dépens de l’incident, et frais irrépétibles y afférents, qui suivront ceux du fond ;
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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