Infirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 11 sept. 2025, n° 21/06260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 8 juillet 2021, N° 19/03774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/06260 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NY5Z
Décision du Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond du 08 juillet 2021
RG : 19/03774
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 11 Septembre 2025
APPELANT :
M. [C] [H]
né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 8] (AIN)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
INTIMEES :
S.A.S.U. GIRARD
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIN
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AIN RHONE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 16 mai 2024 prorogée au 11 septembre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience tenue par Anne WYON, président, et Thierry GAUTHIER, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
M. [S] [H], agriculteur alors âgé de 56 ans, est décédé le [Date décès 4] 2016. Son corps a été découvert coincé à l’arrière de sa moissonneuse-batteuse au niveau du système de broyage des tiges de paille, broyé des pieds jusqu’au bassin. Le médecin légiste qui a pratiqué l’autopsie a conclu que la cause directe du décès était un polytraumatisme osseux et viscéral majeur qui s’accordait avec le résultat d’une personne happée par un mécanisme hélicoïdal tel que celui de la broyeuse de la moissonneuse-batteuse.
Des travaux avaient été effectués sur l’engin par les établissements Girard du 6 au 15 juillet 2016, et un préposé était encore intervenu le jour de l’accident.
Le procureur de la République a ordonné une expertise technique. L’expert judiciaire a dénombré quatre tourteaux de colza au sol, signe de bourrages, et a indiqué que lors d’un autre bourrage, Monsieur [H] était descendu dans la trémie arrière et avait poussé à l’aide de son pied la matière agglomérée dans les couteaux équipant le rotor, appelé broyeur, qui s’est déclenché alors qu’il avait coupé l’alimentation électrique du broyeur au tableau de bord, ce qui n’aurait pas dû permettre son déclenchement. Il a conclu que le déclenchement du broyeur avait été rendu possible par le dysfonctionnement électrique de la carte CPU (unité de gestion des priorités) de la machine, consécutivement aux désordres de certains de ses composants électriques, qui a généré un signal de tension positive à l’embrayage. Il a rappelé que lors de leur prestation, les établissements Girard ont procédé au remplacement de l’embrayage électromagnétique, système qui, selon les témoignages qu’il a recueillis, avait déjà été mis en cause par sa mise en route sporadique entraînant sans raison apparente le fonctionnement du broyeur. Il a indiqué que le technicien avait remplacé cet élément sans veiller à contrôler l’ensemble des fonctions électriques du dispositif.
Le procureur de la république a classé sans suite la procédure au motif que l’infraction dénoncée n’était pas suffisamment établie.
Le fils de M. [S] [H], M. [C] [H] a saisi le tribunal de Bourg-en-Bresse le 27 décembre 2019 d’une demande en réparation de son préjudice dirigé contre la société Girard, la MSA étant appelée en déclaration de jugement commun.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a débouté M. [C] [H] de ses demandes.
Le tribunal a énoncé que la loi du 5 juillet 1985 n’était pas applicable en l’espèce, M. [S] [H] étant la victime et conducteur du véhicule impliqué et sa qualité de gardien n’étant pas contestée, et que la société Gérard était recherchée au titre du dommage causé par les personnes dont elle devait répondre alors que cette entreprise ne pouvait être considérée comme devant prendre en charge et contrôler en permanence le mode de vie de son préposé.
Par déclaration du 27 juillet 2021, M. [C] [H] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 22 septembre 2021, M. [C] [H] demande à la cour, au visa de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 8 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
— rejeter toutes fins et conclusions contraires ;
— condamner la société Girard à lui payer la somme totale de 50'000 euros se répartissant comme suit :
— 25'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’affection suite au décès de son père,
— 25'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente dont Monsieur [S] [H] a été victime lors des circonstances dramatiques de l’accident,
— condamner la société Girard à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner également aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Bernasconi- Rozet- Monnet-Suety – Forest – de Boysson, avocats aux offres de droit.
Rappelant que son père était un travailleur indépendant, il fait essentiellement valoir que la société Girard doit répondre des dommages de ses salariés, qu’il appartenait au tribunal d’ajuster le fondement de la demande afin de statuer sur la question qui lui était soumise, en application de l’article 12 du code de procédure civile, invoque l’article 1242 alinéa 5 du code civil et s’appuie sur les conclusions du rapport de Monsieur [D], commis par procureur de la République, qui met en cause le travail du préposé de la société Girard et fait observer que le moteur de l’engin était coupé au moment de l’accident.
Par conclusions déposées au greffe le 26 novembre 2021, la société Girard, au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que Monsieur [S] [H] avait la garde totale de l’ouvrage au moment de l’accident et a commis à tout le moins une faute ;
A titre subsidiaire,
En cas d’infirmation,
— déclarer satisfactoire la somme d’ores et déjà réglée à hauteur de 12'000 euros ;
— débouter Monsieur [C] [H] du surplus de ses prétentions tant au titre du préjudice d’affection que du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
— débouter Monsieur [C] [H] de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire (sic).
Elle fait valoir qu’il s’agit d’un accident du travail, que la victime avait le statut de travailleur indépendant affilié à la MSA et que la responsabilité de la société Girard ne peut être retenue sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du code civil comme l’a décidé le tribunal.
En réponse aux moyens soulevés en appel, elle se prévaut du classement sans suite de la procédure pénale pour affirmer qu’aucune faute n’est démontrée de la part de son préposé, que le moteur de l’engin était en marche au moment de l’accident et que la société Girard n’avait plus, alors, sa garde. Elle ajoute que la victime a commis une faute à l’origine de son décès en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour empêcher la remise en marche inopinée du mécanisme.
À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande d’indemnisation ou à sa réduction en l’absence de preuve de la proximité de l’appelant avec son père au moment du décès, alors que les parents étaient divorcés et que le mineur ne vivait pas avec la victime.
Elle sollicite la déduction de la somme de 12'000 euros versée à l’appelant par la compagnie Groupama en réparation de son préjudice moral.
Elle ajoute qu’il ne rapporte pas la preuve du préjudice d’angoisse de mort imminente
allégué.
Par acte d’huissier de justice du 17 septembre 2021, Monsieur [C] [H] a fait signifier sa déclaration d’appel à la Mutualité Sociale Agricole Ain-Rhône. L’acte a été remis à personne habilitée. La MSAn La MSA 'a pas constitué avocat mais a fait savoir par courrier 14 octobre 2021 que si la responsabilité d’établissement Girard était reconnue, elle serait fondée à lui réclamer, ou à son assureur, la somme de 5399, 81 euros correspondant au montant de la rente versée.
Par message adressé au réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2024, la cour a invité les avocats des parties à lui adresser leurs observations sur la responsabilité contractuelle de la société Girard.
Par message du 5 février suivant, le conseil de Monsieur [C] [H] a rappelé qu’il pesait sur la société Girard une obligation de sécurité de résultat que celle-ci n’avait pas satisfaite.
Le conseil de la société Girard n’a pas adressé de note à la cour.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.
DISCUSSION
La cour rappelle qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, le dommage indemnisable dans le cadre de ce texte doit résulter d’un accident de la circulation, qu’en l’espèce la moissonneuse-batteuse ne se trouvait pas sur la voie publique au moment de l’accident et qu’aucun des éléments liés à sa fonction de déplacement n’est à l’origine du décès de Monsieur [H], de sorte que ce texte n’est pas applicable à la cause.
L’expert qui a examiné la moissonneuse-batteuse a précisé que la victime avait coupé l’alimentation électrique du broyeur au tableau de bord, ce qui, même moteur en rotation, ne permettait pas le déclenchement du broyeur et par conséquent la survenance de l’accident. Il a conclu que les établissements Girard ont procédé au remplacement de l’embrayage électromagnétique et que le technicien qui a effectué cette tâche n’a pas veillé à contrôler l’ensemble des fonctions électriques du dispositif, précisant qu’une meilleure écoute de l’utilisateur et des investigations plus poussées sur les coupures affectant les conducteurs électriques, provoquées par les rongeurs, aurait permis d’alerter le technicien sur la présence de court-circuits sur les lignes de commande de l’unité de gestion. Il a conclu que le matériel était toujours dangereux et que le système des lignes de pilotage de l’embrayage électromagnétique équipant le broyeur devait être remis en état.
Répondant au message de la cour invitant les parties à déposer une note en délibéré, par message du 5 février 2024, le conseil de Monsieur [C] [H] a fait observer qu’il pesait sur la société Girard une obligation de sécurité de résultat que celle-ci n’avait pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède qu’en ne procédant pas à une remise en état intégrale de l’embrayage, conducteurs électriques inclus, la société Girard qui a restitué à M. [S] [H] un engin dangereux a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de son client qui lui avait confié la moissonneuse-batteuse en vue d’une réparation efficace et sécure.
La jurisprudence retient le fondement délictuel ou quasi délictuel de l’action en réparation engagée par le tiers à un contrat contre un des cocontractants lorsqu’une inexécution contractuelle lui a causé un dommage (Cass. Ass. plénière, 06 oct. 2006, n°05-13.255, Cass. Ass. plénière 13 janv. 2021, n°17.19693).
En l’espèce, M. [C] [H], tiers au contrat liant son père à la société Girard, a engagé la présente action sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société Girard.
Il justifie d’un dommage, en l’espèce la perte de son père, qui résulte de l’inexécution par la société Girard de son obligation contractuelle de réparer convenablement l’engin agricole. Le lien de causalité entre le dommage et le manquement contractuel de la société Girard énoncé ci-avant est parfaitement établi par les constatations et par les conclusions expertales.
Il doit être rappelé que la décision de classement sans suite de la procédure engagée du chef d’accident mortel du travail est dépourvue d’incidence sur la faute civile contractuelle caractérisée ci-avant.
En conséquence, le jugement critiqué sera infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [H] de ses demandes, et la cour statuera sur celles-ci.
S’agissant du préjudice moral ou d’affection subi par Monsieur [C] [H] à la suite du décès de son père, il convient de rappeler que l’appelant, né le [Date naissance 5] 1998, était âgé de 18 ans et trois mois seulement lorsqu’il a perdu son père et que s’il ne vivait plus chez lui, cette situation était fort récente puisque le divorce de ses parents a été prononcé le 5 mars 2015 sur une requête du 3 décembre 2014. De plus, les domiciles des deux parents étaient géographiquement très proches puisque situés dans la même rue, et la mère de Monsieur [C] [H] atteste que celui-ci voyait son père très fréquemment. Enfin, Monsieur [C] [H] produit de très nombreux autres témoignages dont il ressort que Monsieur [S] [H] et son fils unique étaient extrêmement proches.
En considération de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [C] [H] la somme de 25'000 euros qu’il sollicite.
Par application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, l’appelant peut cumuler l’indemnité due par le tiers responsable et son assurance, dans la limite de son préjudice. Monsieur [C] [H] justifie avoir perçu de la société Groupama une indemnisation de 12'000 euros en réparation de son préjudice moral. En conséquence, la société Girard sera condamnée à lui verser le solde, soit la somme de 13'000 euros.
S’agissant du préjudice d’angoisse de mort imminente souffert par Monsieur [S] [H], dont M. [C] [H] justifie être l’unique ayant-droit, il résulte du rapport d’autopsie que la partie inférieure du corps de la victime a été broyée jusqu’à hauteur du bassin. Nécessairement, même si sa souffrance psychique résultant d’un état de conscience suffisant pour envisager sa propre fin a été brève, M. [S] [H] a eu le temps de d’appréhender l’issue fatale de l’accident. Il sera en conséquence alloué à l’appelant une somme de 8.000 euros à ce titre.
La société Girard, partie perdante, supportera les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bernasconi- Rozet- Monnet-Suety – Forest – de Boysson, avocat, et le paiement à M. [C] [H] d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse 8 juillet 2021 (n°RG 19/03774), et, statuant à nouveau,
Evalue à 25'000 euros le préjudice moral subi par Monsieur [C] [H] à la suite du décès de Monsieur [S] [H] ;
Evalue à 8000 euros le préjudice d’angoisse de mort imminente de Monsieur [S] [H];
En conséquence, condamne la société Girard à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 13'000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 8000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
Condamne la société Girard aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Bernasconi- Rozet- Monnet-Suety – Forest – de Boysson, avocat, et à payer à Monsieur [C] [H] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Audition ·
- León ·
- Certificat ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Jonction ·
- Audit ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Siège ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Suspensif ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Visioconférence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mots clés ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Ordonnance ·
- Région ·
- Clause de non-concurrence ·
- Département ·
- Concurrence ·
- Rétractation
- Liquidation judiciaire ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Carolines ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Acte
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Préjudice de jouissance ·
- Appel ·
- Restitution ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Prix de vente ·
- Litige ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Titre ·
- Préjudice économique ·
- Assureur ·
- Pension de réversion ·
- Souffrance ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Médecin
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Accès ·
- Consorts ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Signification ·
- Retard ·
- Débiteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Commerçant ·
- Assurance vieillesse ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Durée ·
- Concubinage ·
- Règlement ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Syrie ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Insuffisance de motivation ·
- Administration ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Demande ·
- Pension de retraite ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Date ·
- Effets ·
- Report ·
- Courrier ·
- Enregistrement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.