Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 29 sept. 2025, n° 25/03573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03573 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCIK
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 23 septembre 2025 prise à l’égard de Mme [Z] [X] [G] née le 03 Septembre 1977 à [Localité 6] (BRESIL) ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 septembre 2025 à 17h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Mme [Z] [X] [G] ;
Vu l’appel interjeté le 27 septembre 2025 à 19h28 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 19h39, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 28 septembre 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 27 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de Mme [Z] [X] [G] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet du Nord,
— à la Maître DUBREIL-MEKKAOUI, avocate au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à [F] [N], interprète en langue portugaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [Z] [X] [G] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [F] [N], interprète en langue portugaise , expert assermenté, en l’absence du [Z] [X] [G] et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [Z] [X] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Maître DUBREIL-MEKKAOUI, avocate au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Mme [Z] [X] [G] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments et des pièces du dossier que Madame [Z] [X] [G] est née le 3 septembre 1977 au Brésil ; qu’elle est de nationalité brésilienne ; qu’elle a été placée en rétention administrative le 22 septembre 2025 ; que le préfet dans sa saisine explique qu’elle a déjà fait l’objet d’une mesure le 20 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire national sans délai et que la légalité de cet arrêté n’a pas été contestée devant le tribunal administratif. Il ajoute que l’intéressée est célibataire sans charge de famille, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attache dans son pays d’origine, où résident les membres de sa famille. Que bien qu’elle déclare travailler en Belgique, elle n’établit pas y être légalement admissible. Quelle n’établit pas ne pas pouvoir se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d’origine.
Le 22 septembre 2025, elle a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de police de [Localité 2]. Au visa des dispositions de l’article L813-3 du CESEDA, elle a été présentée à l’officier de police judiciaire et placée en retenue. Le 23 septembre 2025, le préfet du Nord a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours.
Le 27 septembre 2025, le juge judiciaire du tribunal de Rouen, sur la requête de Madame [Z] [X] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe le 25 septembre 2025 à 16h52 et sur la requête du préfet du Nord reçue également au greffe du tribunal le 26 septembre 2025 à 13h50 tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à son encontre, a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et ordonné la remise en liberté de Madame [Z] [X] [G].
Le parquet a interjeté appel de l’ordonnance avec demande d’effet suspensif le 27 septembre 2025 à 19h28.
Par ordonnance rendue, le 28 septembre 2025, la cour d’appel a déclaré recevable la demande d’effet suspensif de l’appel interjeté par le procureur de la république et dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue dans l’attente de la décision sur appel interjeté par le ministère public à l’encontre de l’ordonnance, l’affaire étant fixée le 29 septembre 2025 à 08h45.
À l’appui de son appel, le parquet indique que Madame [Z] [X] [G] ne fournit aucun document récent sur sa situation, qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle travaillerait toujours en Belgique et que lors de son audition, elle a donné une tout autre version expliquant souhaiter rester en France. Il ajoute qu’une décision a été prise par le préfet du Nord le 20 janvier 2025 et que depuis cette date elle aurait pu retourner au Portugal.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 27 Septembre 2025 est recevable.
Sur le fond
Il ressort des éléments du débat judiciaire que Madame [Z] [X] [G] est arrivée en France à la fin de l’année 2024 ; qu’elle explique ne pas avoir eu accès à la décision lui ayant ordonné de quitter le territoire français, en raison de difficultés d’interprétariat à l’occasion de la précédente procédure. Elle ajoute que l’entreprise qui l’emploie a son siège en Belgique et que c’est son patron qui s’occupe de son logement et qu’il pourvoit au paiement de celui-ci. Elle précise habiter dans la ville de [Localité 4] au [Adresse 1].
Elle fait état d’une procédure introduite au Portugal lors de son arrivée dans ce pays pour régulariser sa situation et être en attente d’une décision la concernant.
Dans la décision prise en première instance, le juge judiciaire a procèdé à une analyse in concreto de la situation de Madame [Z] [X] [G] et a conclu à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, précisant qu’il apparaît nécessaire, ainsi qu’elle le souhaite, de pouvoir retourner au Portugal et de poursuivre ses démarches dans ce pays en vue de l’obtention d’un titre de séjour.
L’analyse de l’audition de Madame [Z] [X] [G] permet d’établir que dès le départ elle a indiqué travailler pour une société portugaise en Belgique et loger en France à 20 minutes environ de son lieu de travail. Que les documents qu’elle a produits corroborent ses affirmations. Le contrat de travail qu’elle transmet précise qu’il est valable jusqu’au 31 décembre 2025 et, si son passeport brésilien est effectivement périmé, il atteste de son identité conforme aux autres documents qu’elle a produits.
Aucun élément ne vient démontrer que sa présence sur le territoire français constituerait une menace à l’ordre public.
Qu’aussi l’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions, au motif que l’autorité préfectorale dans la décision de placement en rétention administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de l’analyse de la situation de l’intéressée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme l’ordonnance rendue le 27 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Mme [Z] [X] [G],
Fait à [Localité 5], le 29 Septembre 2025 à 10h45.
La Greffière, Le Conseiller,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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