Irrecevabilité 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 4 juin 2026, n° 25/04197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 2 A
Tél
N° RG 25/04197 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IU23
Minute n° 296/2026
APPELANT
[U] [A],
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de Maître [B] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FONCIERE D’ALSACE
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat au barreau de COLMAR
S.A. SAFER GRAND EST Représentée par son représentant légal
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
O R D O N N A N C E D’ I R R E C E V A B I L I T É
D E S C O N C L U S I O N S
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, Magistrat chargé de la mise en état,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 septembre 2025 rejetant une demande et une fin de non-recevoir présentées par M. [A], déclarant la SAFER Grand Est propriétaire d’une parcelle et condamnant M. [A] à supporter les dépens et à payer une somme à la SAFER Grand Est ;
Vu l’appel interjeté le 5 novembre 2025 par M. [A] en intimant la SAFER Grand Est et la SELARL MJ Air [Localité 1], prise en la personne de Maître [B] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Foncière d’Alsace (le liquidateur) ;
Vu les conclusions de M. [A] transmises par RPVA le 12 novembre 2025 et une nouvelle fois le 17 novembre 2025 après que la SAFER Grand Est [Localité 1] ait constitué avocat ;
Vu l’assignation délivrée le 17 novembre 2025 à la requête de M. [A] au liquidateur, par remise à personne morale, et lui signifiant la déclaration d’appel, l’avis et le récapitulatif de la déclaration d’appel, l’avis de désignation du conseiller de la mise en état et ses conclusions d’appel du 12 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de la SAFER Grand Est [Localité 1] transmises par RPVA le 11 février 2026 et signifiées le 17 février 2026 au liquidateur ;
Vu les conclusions transmises le 15 avril 2026 par le liquidateur, après qu’il ait constitué avocat le 14 avril 2026 ;
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions du liquidateur adressé par le greffe par RPVA le 29 avril 2026 ;
Vu les observations en réponse du conseil du liquidateur transmises le 18 mai 2026 ;
MOTIFS
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 910 alinéa 1er, dudit code, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 dudit code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
(…)
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. (…)
En l’espèce, les conclusions de M. [A], appelant, ont été signifiées au liquidateur, intimé, le 17 novembre 2025. Celui-ci disposait d’un délai de trois mois pour conclure à compter de cette date.
Or, ce n’est que le 15 avril 2026 qu’il a transmis des conclusions, dirigées contre l’appelant, puisqu’elles tendent à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelant aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La signification des conclusions de la SAFER qui lui a été faite ne lui a pas ouvert un nouveau délai pour conclure, puisque celles-ci ne contiennent pas d’appel incident. De plus, les conclusions du liquidateur ne sont pas dirigées contre la SAFER.
Ainsi, les conclusions du liquidateur, qui sont tardives en application de l’article 909 dudit code, doivent être déclarées irrecevables en application de l’article 911 dudit code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance,
Déclarons irrecevables les conclusions de la SELARL MJ Air [Localité 1], prise en la personne de Maître [B] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Foncière d’Alsace transmises le 15 avril 2026 ;
COLMAR, le 04 Juin 2026
Le Magistrat chargé de la mise en état
Copie aux avocats
le 04 Juin 2026
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Demande ·
- Débouter ·
- Société par actions ·
- Salarié ·
- Contrats
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Caducité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Isolement ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Certificat ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Activité ·
- Absence
- Contrats ·
- Distribution ·
- Acquéreur ·
- Revente ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Prix ·
- Biens ·
- Délai de prescription ·
- Valeur ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Dépositaire ·
- Contrat d'entreprise ·
- Assureur ·
- Voie de communication ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Cada
- Contrats ·
- Métal ·
- International ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Créance ·
- Montant ·
- Compensation ·
- Banque centrale européenne ·
- Recouvrement ·
- Demande
- Sociétés ·
- Référé ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Chaudière ·
- Combustion ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Fioul ·
- Carbone ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Adresses
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Pénalité ·
- Mention manuscrite ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Mentions ·
- Déchéance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Évasion ·
- Durée ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Loisir ·
- Salaire ·
- Promesse ·
- Heures supplémentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.