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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 6 nov. 2025, n° 25/04652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 21 avril 2023, N° 2025/M283;2021003731 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/04652 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWSE
Ordonnance n° 2025/M283
SARL [C] & [C]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l’incident
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR), prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 6 novembre 2025
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée lors de l’audience de Achille TAMPREAU, greffier, et de Laure METGE, Greffière, lors de la mise à dispsotion ;
Après débats à l’audience du 01 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 Novembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 16 avril 2025 par la SARL [C] & [C] à l’encontre du jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal de commerce d’Antibes sous le numéro RG 2021 003731 ;
Vu l’incident soulevé par la [Adresse 5], intimée, selon conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions d’incident remises par la voie électronique le 1er octobre 2025 par l’intimée ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 30 septembre 2025 par l’appelante ;
Vu l’audience d’incident de mise en état en date du 1er octobre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025 ;
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d’Azur demande au magistrat de la mise en état de
déclarer irrecevables l’appel interjeté par la SARL [C] & [C] le 16 avril 2025 portant le numéro 25/04061 ainsi que ses conclusions d’appelant signifiées le 11 juin 2025,
déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la SARL [C] & [C] formées pour la première fois en appel à l’encontre de la [Adresse 5],
En tous les cas,
débouter la SARL [C] & [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la SARL [C] & [C] au paiement de la somme de 3 000 euros à la [Adresse 4], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée invoque, en premier lieu, l’irrecevabilité du second appel interjeté le 16 avril 2025 par la SARL [C] & [C], en application de l’article 911-1 du code de procédure civile, rappelant qu’un premier appel du jugement du 21 avril 2023 a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état d'[Localité 3] en date du 14 novembre 2024.
Se référant aux articles 403 et 546 du même code, elle soutient ensuite que le désistement de la SARL au déféré engagé sur l’ordonnance de caducité du premier appel vaut acquiescement au jugement qui était frappé d’appel, de sorte que l’appelante est réputée avoir accepté la décision de première instance et n’a plus d’intérêt à agir pour former une nouvelle déclaration d’appel.
Enfin, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence cöte d’Azur conclut à l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées pour la première fois en appel à son encontre, aucune prétention n’ayant été dirigée contre elle en première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur l’incident, l’appelante demande pour sa part au magistrat de la mise en état de
rejeter les fins de l’incident,
déclarer recevable l’appel formé le 16 avril 2025 par la société [C] & [C],
se déclarer incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité des prétendues demandes nouvelles formées devant la cour,
condamner l’intimée à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [C] & [C] explique qu’elle ne s’est pas désistée du déféré formé contre l’ordonnance du 14 novembre 2024 mais de son premier appel et ce, en précisant que ce désistement était régularisé « en vue de la formation d’un nouveau recours ». Elle soutient qu’il s’agit d’une pratique admise par la Cour de cassation et que son premier recours n’avait pas encore été déclaré définitivement caduc ou irrecevable lorsque son désistement a éteint cette première instance. Dès lors que, le jugement de première instance ne lui ayant jamais été signifié, elle se trouvait toujours dans le délai pour former appel, la seconde déclaration d’appel formée dans ces conditions est parfaitement recevable.
Enfin, elle fait valoir que le magistrat de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité des prétentions nouvelles, invoquant à cet égard l’avis rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2022 (pourvoi n°20-70.010).
SUR QUOI :
— Sur recevabilité de la déclaration d’appel du 16 avril 2025
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2024, le magistrat de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel formée par la SARL [C] & [C] le 16 mai 2023 à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes le 21 avril 2023.
L’article 794 du code de procédure civile, applicable devant la cour d’appel par renvoi de l’article 907 du même code et dans sa version applicable à cette instance d’appel introduite avant le 1er septembre 2024, disposait que « les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6 de l’article 789. »
Selon l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile également applicable à cette instance, « les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel ».
Il est jugé que le déféré est la seule voie de recours possible contre une ordonnance du magistrat de la mise en état qui a autorité de chose jugée (1ère Civ., 10 avril 2013, pourvoi n°12-14.939).
Il est encore jugé que cette ordonnance ne devient irrévocable que si elle n’est frappée d’aucun déféré (2ème Civ., 3 septembre 2015, pourvoi n°13-27.060 ; 2ème Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n 18-23.631).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL [C] & [C] a déposé le 19 novembre 2024 une requête en déféré à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le magistrat de la mise en état -requête visée dans l’ordonnance de dessaisisement désistement du 15 avril 2025.
Il n’est pas davantage contesté qu’il n’avait pas été statué sur cette requête en déféré à la date du 15 avril 2025.
Or le 15 avril 2025, la SARL [C] & [C] a transmis par la voie électronique des conclusions « de désistement d’appel en vue de former un nouveau recours », aux termes desquelles elle demandait que soit constaté son désistement d’appel « en vue de la formation d’un nouveau recours ».
Et par ordonnance de dessaisissement désistement du 15 avril 2025, ont effectivement été constatés le désistement de la SARL [C] & [C] de son appel interjeté le 16 mai 2023 à l’encontre du jugement en date du 21 avril 2023 et « l’extinction de l’instance n°RG 24/14016 (…) et le dessaisissement de la cour ».
Il apparait ainsi que la SARL [C] & [C] ne s’est aucunement désisté du déféré qu’elle avait formé contre l’ordonnance de caducité du 14 novembre 2024, mais de son appel formé le 16 mai 2023 avec la précision que c’était « en vue de la formation d’un nouveau recours », et que l’ordonnance de dessaisissement désistement du 15 avril 2025 a été rendue avant qu’il soit statué sur ce déféré.
Il en résulte que la première instance n’a pas été éteinte par le prononcé de la caducité du premier appel interjeté mais par l’effet du désistement d’appel ainsi spécifié.
Il est jugé par la Cour de cassation qu’en vertu des articles 403 et 409 du code de procédure civile, l’acte de désistement d’appel mentionnant être accompli en vue de la formation d’un nouveau recours, s’il produit immédiatement un effect extinctif d’instance, n’emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l’exercice de ce recours (2ème Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°19-15.254).
Il n’est pas contesté que le délai pour interjeter appel n’avait pas expiré lorsque la seconde déclaration d’appel a été formalisée le 16 avril 2025, n’étant pas justifié d’une quelconque signification du jugement attaqué.
En conséquence, la SARL [C] & [C] avait intérêt à interjeter appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes le 21 avril 2023 qui la déboutait de ses demandes et prononçait condamnation aux frais irrépétibles à son encontre, et elle est recevable en sa seconde déclaration d’appel formée le 16 avril 2025 à l’encontre de cette décision, après s’être désistée, spécifiquement à cette fin, de l’instance ouverte sur sa première déclaration d’appel -et ce, avant que celle-ci ne soit définitivement dite caduque.
— Sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel
L’article 564 du code de procédure civile dispose que, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Dans un avis rendu le 11 octobre 2022 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation (pourvoi n°22-70.010), il a été retenu que seule la cour d’appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile dans la mesure où
la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel et le conseiller de la mise en état pour statuer sur celles touchant à la procédure d’appel, l’examen des fins de non-recevoir édictées à l’article 564 du code de procédure civile, relative à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relevant de l’appel et non de la procédure d’appel,
l’examen de ces fins de non-recevoir implique que les parties n’aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après l’examen par le juge de ces fins de non-recevoir. Or, en matière de procédure ordinaire avec représentation obligatoire, conformément à l’article 783 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code pour la procédure d’appel, les parties peuvent déposer des conclusions jusqu’à l’ordonnance de clôture, seules les conclusions déposées postérieurement étant irrecevables.
Il en résulte qu’en l’espèce, le magistrat de la mise en état est incompétent pour statuer sur la recevabilité des demandes de la SARL [C] & [C] au regard de l’article 564 du code de procédure civile, seule la cour pouvant déterminer s’il s’agit de demandes nouvelles.
Sur les frais de l’incident
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens du fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Ougier, magistrat de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans un délai de 15 jours,
Déclarons recevable l’appel interjeté le 16 avril 2025 par la SARL [C] & [C] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Antibes le 21 avril 2023 ;
Nous déclarons incompétente pour statuer sur la recevabilité des demandes formulées par la SARL [C] & [C] au regard de l’article 564 du code de procédure civile, cette fin de non-recevoir relevant de la seule compétence de la cour d’appel ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’incident ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond de l’instance.
Fait à [Localité 3], le 6 Novembre 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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