Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 12 sept. 2024, n° 22/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 29 juin 2022, N° F20/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02317 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKS2
AFFAIRE :
[L] [M]
C/
S.A.S. AMAZON FRANCE TRANSPORT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 20/00313
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [L] [M]
née le 31 Janvier 1981 à Maroc
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de [V], vestiaire : B0666 substitué par Me Igor NIESWIC avocat au barreau de [V]
APPELANTE
****************
S.A.S. AMAZON FRANCE TRANSPORT
N° SIRET : 823 24 4 3 71
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile FOURCADE, avocat au barreau de [V], vestiaire : E1815 – substitué par Me Hakim EL AFTI avocat au barreau de [V]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [M] a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 28 octobre 2019, en qualité d’agent de tri, statut ouvrier, par la société par actions simplifiée Amazon France Transport qui a une activité de transports routiers de marchandises, entreposage, tri et distribution de plis, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports.
Convoquée le 22 janvier 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé 31 janvier suivant, et alors qu’elle a été victime d’un accident du travail le 1er février emportant la suspension continue de son contrat de travail, Mme [M] a été licenciée par courrier du 26 février 2020 énonçant une faute grave.
Elle a saisi, le 14 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise aux fins de solliciter le constat de la nullité de son licenciement à titre principal, de l’absence de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, ainsi que le versement des indemnités afférentes à chaque régime, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu et notifié le 29 juin 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit le licenciement de Mme [M] justifié par une faute grave ;
Condamne Mme [M] à payer à la société Amazon France Transport la somme de 403,75 euros nets ;
Déboute Mme [M] de ses demandes ;
Déboute la société Amazon France Transport de ses demandes ;
Met les dépens éventuels de l’instance à la charge de Mme [M].
Le 20 juillet 2022, Mme [M] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 23 novembre 2022, elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Amazon France Transport de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Réformer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement était justifié par une faute grave ;
Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Amazon France Transport la somme de 403,75 euros nets ;
Réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes.
Par conséquent,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
Dire et juger que son licenciement produit les effets d’un licenciement nul ;
Condamner la société au versement de 13.237,62 euros (6 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement nul.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que son licenciement produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société au versement de 2.206,27 euros (1 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ;
En tout état de cause :
Condamner la société Amazon France Transport à payer une somme de 1.175,37 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de février 2020 outre 117,54 euros de congés payés afférents ;
Débouter la société Amazon France Transport de sa demande de condamnation à lui payer une somme de '417,17' euros ;
A titre subsidiaire, ordonner la compensation des sommes dues par elle avec les dommages-intérêts et les indemnités auxquels la société Amazon France Transport sera condamnée ;
Condamner la société au versement de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Ordonner la remise des documents de fin de contrat à jour par la société Amazon France Transport sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
Condamner la société à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
Condamner la société à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ;
Condamner la société aux intérêts légaux sur toutes les sommes qu’elle sera condamnée à payer ;
Condamner la société au paiement des entiers dépens ;
Débouter la société Amazon France Transport de l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 19 décembre 2022, la société Amazon France Transport demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer mal fondée Mme [M] en son appel,
Faire droit à l’appel incident de la société Amazon France Transport,
Statuant à nouveau,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il a :
Dit le licenciement de Mme [M] justifié par une faute grave,
Condamné Mme [M] à lui payer la somme de 403,75 euros nets,
Débouté Mme [M] de ses demandes,
Mis les dépens éventuels de l’instance à la charge de Mme [M],
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de Mme [M] au versement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Juger que le licenciement pour faute grave dont Mme [M] a fait l’objet est parfaitement fondé,
Juger de l’absence de nullité du licenciement notifié à l’encontre de Mme [M],
Juger de l’absence de circonstances brutales et vexatoires du licenciement pour faute grave notifié à l’encontre de Mme [M],
Juger de l’absence d’erreur réalisée par la société Amazon France Transport sur le bulletin de paie de Mme [M] de février 2020,
En conséquence,
Débouter Mme [M] de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 13.237,62 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
Débouter Mme [M] de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 2.206,27 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter Mme [M] de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 1.175,37 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de février 2020 et 117,54 euros au titre des congés payés afférents,
Débouter Mme [M] de sa demande tendant à la débouter de sa demande de condamnation à lui payer une somme de 417,17 euros,
Débouter Mme [M] de sa demande, à titre subsidiaire, d’ordonner la compensation des sommes dues réciproquement par les parties,
Débouter Mme [M] de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
Débouter Mme [M] de sa demande tendant à la remise des documents de fin de contrat à jour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
Débouter Mme [M] de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
Condamner Mme [M] à lui verser la somme de 403,75 euros nets ; En conséquence, confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes à ce titre,
Condamner Mme [M] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
En conséquence, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes à ce titre,
Condamner Mme [M] à lui verser la somme de « 2.000 » au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 juin 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
' Nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, par courrier recommandé le 22 janvier dernier.
Au cours de cet entretien qui s’est tenu le 31 janvier 2020, auquel vous vous êtes présentée, accompagnée de [X] [H], représentant du personnel, vous avez été reçue par [G] [U], Responsable RH et nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager une mesure disciplinaire à votre encontre.
Les explications que vous nous avez fournies au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de ces faits, de sorte que nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, lequel est fondé sur les griefs suivants.
Le 4 janvier dernier, vous avez volontairement refusé de suivre les consignes de votre responsable en refusant de préparer les tournées de colis pour les chauffeurs à 9h15.
Vous êtes restée plus de 30 minutes sans rien faire, en attendant la fin de votre vacation, à 9h45.
Le lendemain, le 5 janvier, alors que vous prépariez une route pour un chauffeur, vous avez entendu une conversation entre votre responsable et deux collègues de travail qui refusaient de faire des routes et vous vous êtes adressée à vos collègues en ces termes « vous êtes vraiment des bouffons, vous êtes en CDI et vous ne faites rien pour contester les consignes ».
Ensuite, une réunion a eu lieu dans la foulée avec les responsables de l’équipe de nuit, vous avez pris la parole devant tout le monde en interpellant [Y] [V], superviseur logistique en ces termes « tu ne fais pas ton travail, tu ne sers à rien mis à part pousser ton ordinateur », ce qui est inadmissible.
Par ailleurs, quelques semaines après ces faits, vous avez de nouveau été surprise par un superviseur logistique dans les allées, les mains dans les poches, laissant passer les colis devant vous au lieu de les prendre et de les ranger dans les sacs.
Lorsqu’elle vous a demandé de faire votre travail, vous lui avez répondu littéralement « et les autres, y’a pas que moi ».
Ce n’est pas la première fois que vous agissez au mépris des consignes qui vous sont données et vos responsables vous ont déjà sensibilisée oralement à plusieurs reprises, en vain.
En agissant ainsi, vous ne respectez pas le règlement intérieur de notre société dont vous avez eu pleinement connaissance et qui précise dans ses articles :
6-1 « dans l’exécution de son travail, le personnel est tenu de respecter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques ainsi que l’ensemble des instructions diffusées par voie de note de service et d’affichage… ils ne peuvent en outre décider de modifier ou transformer le contenu des tâches et missions qui leurs sont confiées ».
6-2 « tout salarié… doit faire preuve de correction dans son comportement vis-à-vis de ses collègues et de la hiérarchie. Tout comportement déplacé, insultant, provoquant ou de nature à porter un trouble au bon fonctionnement de l’entreprise ou dans les rapports entre collègues sera susceptible de faire l’objet de sanctions disciplinaires ».
Vous ne pouvez pas décider par vous-même de vos missions et contester les décisions de votre hiérarchie. Vous ne pouvez pas arrêter de travailler lorsque vos missions ne vous plaisent pas ou parce que vous n’avez plus envie de travailler.
Vous devez, pendant vos heures de travail, appliquer les consignes qui vous sont transmises, sans les remettre en cause. Ce type de comportement est inacceptable.
Mais surtout, vous avez, devant des témoins, tenu des propos irrespectueux et humiliants envers votre superviseur et vos collègues, ce qui est intolérable. Votre conduite insultante démontre le peu d’intérêt que vous portez au respect de vos collègues et de votre hiérarchie. Vous devez respecter les règles de savoir-être en collectivité et vous exprimer de manière courtoise, ce que vous n’avez manifestement pas fait.
D’ailleurs, vos propos ont choqué et heurté profondément les personnes qui les ont entendus.
Lors de l’entretien, vous avez uniquement reconnu les faits du 4 janvier en refusant de faire une route et ajouté avoir préféré aider vos collègues jusqu’à la fin de la vacation, en continuant de penser que votre attitude était la bonne. En revanche, vous avez nié les autres griefs.
Aussi, compte tenu de l’ensemble des faits mentionnés ci-dessus, le présent courrier constitue la notification de votre licenciement pour faute grave, lequel prend effet à compter de la date d’envoi du présent courrier, sans préavis ni indemnité de licenciement.
[']'
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Sur la cause
Alors que la société Amazon soutient les griefs évoqués dans sa lettre de licenciement, Mme [M], relevant que lui est seulement opposé le discours de son superviseur : M. [V], plaide d’une part sa carence probatoire, d’autre part son éviction en raison de sa critique du traitement subi de la part des managers.
Si M. [V], superviseur de l’unité logistique, par mail du 5 janvier 2020 avisait la direction des ressources humaines que la salariée 'refuse d’effectuer une tâche lorsque je le lui demande', puis par attestation, précisait qu’à plusieurs reprises, elle avait 'cessé de travailler au poste affecté', s’arrêtait pour discuter, et invitée à reprendre ses fonctions, lui opposait sa vacuité, il n’en ressort pas distinctement qu’elle aurait, comme l’indique la lettre de licenciement, refusé d’effectuer les tâches lui incombant précisément imparties, notamment dans le détail y énoncé, les propos de l’intéressé restant évasifs sans être circonstanciés.
Ces griefs ne sont pas suffisamment justifiés.
Par ailleurs, la société Amazon ne verse aucune pièce au soutien de son deuxième grief.
Enfin, elle produit, au soutien du 3ème, le mail et l’attestation de M. [V] disant le premier que la salariée avait 'essayé de monter une mutinerie contre les managers’ et que 'devant l’ensemble des SA’ elle affirma que 'je ne suis selon elle bon qu’à me balader en allée avec mon ordinateur', le second qu’elle avait publiquement dit qu’il n’était 'bon à rien'.
Etant précisé que ce discours n’est pas autrement corroboré et que Mme [M] justifie par SMS adressés à la direction des ressources humaines qu’il ne convient pas d’écarter des débats au seul motif de n’être certifiés par voie d’huissier alors que la preuve est libre, l’avoir interpelée sur les difficultés posées par les managers ayant conduit les salariés à se rassembler le dimanche 5 janvier, il ne peut, dans la mesure où le témoin est mis en cause, emporter la conviction d’une absolue sincérité sans l’équivoque de sa subjectivité, d’autant que le doute doit profiter au salarié.
Ainsi, faute d’autres pièces, le grief n’est pas suffisamment établi.
Il convient de considérer le licenciement dépourvu d’une cause suffisante empêchant, a fortiori immédiatement, la poursuite du contrat de travail.
Cela étant, au visa de l’article L.1226-9 du code du travail, Mme [M] fait valoir que le licenciement prononcé durant la suspension du contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail est nul.
L’article L.1226-9 du code du travail énonce qu''au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie', l’article L.1226-13 ajoutant que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ce texte est nulle.
Si, comme le relève l’employeur, l’accident du travail a été reconnu le 4 août 2020 soit après le licenciement, par la caisse primaire d’assurance maladie, il n’en reste pas moins qu’il l’avait régulièrement déclaré le 3 février, et qu’il fut suivi d’arrêts de travail continus mentionnant leur origine professionnelle en sorte que la société était précisément informée de la cause de la suspension, comme étant un accident du travail.
Or, lorsque l’employeur connait l’origine professionnelle, même partielle, de l’accident dont a été victime un salarié, il doit appliquer les règles protectrices de l’article L.1226-9 précité.
Il s’en suit que la société Amazon, qui licencia Mme [M] sans justifier de la faute grave alléguée a manqué aux obligations qu’elle tient de la loi. Le licenciement encourt la nullité, qui sera prononcée, et le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Sur les conséquences
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d’une part aux indemnités de rupture, d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3-1 du code du travail quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise.
C’est à juste titre que Mme [M] sollicite l’allocation de la somme minimale de 13.237,62 euros, réparant l’intégralité de son préjudice, par voie d’infirmation du jugement.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal dès le prononcé de l’arrêt.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre à la salariée les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
Sur les conditions
Mme [M] fait valoir la brièveté de la procédure et évoque le traitement subi des managers. La société Amazon lui oppose le respect de la procédure, en soulignant le caractère inopérant du moyen tiré des conditions de travail, comme l’absence de démonstration d’un dommage.
L’article 1231-1 du code civil dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.'
Cependant, l’indemnisation du licenciement nul répare l’ensemble des préjudices dérivant de la perte illicite du contrat de travail.
La demande de dommages-intérêts pour préjudice moral sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le salaire du mois de février 2020
Mme [M] plaide l’erreur du bulletin de paie, spécifiant un solde négatif faute de contrepassation de son salaire de base et la société Amazon soutient la rectification du premier bulletin émis dans les suites de l’accident du travail n’ouvrant droit à indemnisation vu son ancienneté selon la convention collective. Elle sollicite paiement du solde, à son profit.
C’est à celui qui se réclame de l’indu, d’en administrer la démonstration.
Alors que Mme [M] plaide seulement l’erreur et ne prétend pas n’avoir pas reçu les sommes figurant au bulletin de paie de février 2020 réglées, selon ses mentions, le 27 février, c’est justement que les premiers juges ont estimé la régularisation faite en mars régulière, étant ajouté que les montants sont contrepassés dans la confrontation des deux bulletins de paie, l’un du 27 février, l’autre libellé le même mois mais du 27 mars, si bien que c’est improprement que Mme [M] argue de l’omission d’un terme.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de l’indu.
Sur les frais de justice
Nul motif ne préside à la réformation du jugement qui n’a alloué aucune somme à la société Amazon au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [L] [M] en indemnisation de son préjudice moral, en rappel de salaire du mois de février 2020 et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de l’indu porté sur le solde de tout compte ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Constate la nullité du licenciement ;
Condamne la société par actions simplifiée Amazon France Transport à payer à Mme [L] [M] la somme de 13.237,62 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte illicite de son emploi, augmentée des intérêts au taux légal dès ce jour ;
Rappelle que les sommes dues réciproquement par les parties se compensent à concurrence de la moindre d’entre elles ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Condamne la société par actions simplifiée Amazon France Transport à payer à Mme [L] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée Amazon France Transport aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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