Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 7 mai 2026, n° 25/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 5 février 2025, N° 2023J307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01031 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MUA3
C8
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 MAI 2026
Appel d’une décision (N° RG 2023J307)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 05 février 2025
suivant déclaration d’appel du 18 mars 2025
APPELANT :
M. [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (99)
domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, Société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2026, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2018, la société Lyonnaise de banque a consenti à la société Groupe Gma un prêt professionnel d’un montant de 70000 euros au taux fixe de 1,6 % l’an et au taux effectif global de 2,95 % remboursable en 47 mensualités aux fins de financer du matériel et des équipements.
Aux termes du même acte, M. [W] [J] s’est porté caution solidaire dudit prêt à hauteur de 50 400 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et ce pour la durée du crédit majorée de 24 mois.
Ledit prêt est également garanti par Bpifrance Financement à hauteur de 40%. L’acte précise que « lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d’une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50% maximum de l’encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification Bpifrance Financement s’il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue. Il est rappelé en conséquence que, pour chaque caution personne physique, le montant de l’engagement indiqué dans la mention manuscrite apposée conformément à l’article L.331-1 du code de la consommation correspond au pourcentage garanti par elle du montant d’origine du crédit, majoré d’une marge de 20 % au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard ».
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2019, la société Lyonnaise de banque a consenti à la société Groupe Gma un prêt professionnel d’un montant de 50 000 euros au taux fixe de 1,7 % l’an et au taux effectif global de 4,17 % remboursable en 60 mensualités aux fins de renforcer la trésorerie.
Aux termes du même acte, M. [W] [J] s’est porté caution solidaire dudit prêt à hauteur de 30 000 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et ce pour la durée du crédit majorée de 24 mois.
Ledit prêt est également garanti par Bpifrance Financement à hauteur de 50%. L’acte précise que « lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d’une ou plusieurs personnes physiques, il est exprssément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50 % maximum de l’encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification Bpifrance Financement s’il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue. Il est rappelé en conséquence que, pour chaque caution personne physique, le montant de l’engagement indiqué dans la mention manuscrite apposée conformément à l’article L.331-1 du code de la consommation correspond au pourcentage garanti par elle du montant d’origine du crédit, majoré d’une marge de 20 % au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard ».
Par acte séparé du 19 décembre 2019, M. [W] [J] s’est porté caution solidaire de toutes les sommes que la société Groupe Gma peut ou pourra devoir à la banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le cautionné au profit de la banque ou délivrés par la banque pour le compte du cautionné ou sur son ordre, et ceci en toute monnaie, chez l’un quelconque de ses sièges, quelle que soit la nature du compte : compte individuel ou collectif du cautionné ou compte interne à la banque. L’acte précise que le cautionnement garantit les engagements nés mêmes indirectement d’obligations à l’égard de la banque incombant au cautionné du fait notamment de sa signature sur tout effets et valeurs.
Ledit acte précise que M. [W] [J] s’engage dans la limite de la somme de 60 000 euros et pour la durée de cinq ans à compter de la signature.
Selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 17 janvier 2020, la société Groupe Gma a modifié sa dénomination sociale pour Pea [Localité 5].
Selon avenant au second contrat de prêt du 7 avril 2020, les parties ont modifié les modalités de remboursement par la mise en place de paliers, prévoyant 6 mensualités successives de 85,83 euros puis 51 échéances successives de 986,51 euros, dans les deux cas la cotisation éventuelle de l’assurance des emprunteurs est comprise.
Selon avenant au premier contrat de prêt du 14 octobre 2020, les parties ont modifié les caractéristiques du crédit en mettant en place des paliers d’amortissement et ce sans modification de la durée totale du crédit ni de la durée résiduelle de 25 mois, prévoyant une mensualité de 1.921,62 euros et 24 mensualités de 1.930,36 euros, dans les deux cas la cotisation éventuelle de l’assurance des emprunteurs est comprise.
Selon avenant au premier contrat de prêt du 29 octobre 2020, les parties ont modifié les caractéristiques du crédit en augmentant la durée du crédit de 6 mois, portant la durée totale du crédit à 53 mois et la durée restante du crédit à 29 mois, portant la mensualité à la somme de 1.539,92 euros, cotisation éventuelle de l’assurance des emprunteurs comprise.
Par courrier du 27 janvier 2023, la société Lyonnaise de Banque a sollicité auprès de M. [W] [J] le paiement de la somme de 5 096,72 euros au titre des échéances impayées des prêts des 17 octobre 2018 et 19 décembre 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 février 2023, la société Lyonnaise de banque a mis en demeure M. [W] [J] de payer la somme de 6 071,08 euros en sa qualité de caution solidaire.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Pea [Localité 5] et a désigné la Selarl [T], agissant pas Maître [C] [T], en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Aj partenaires, agissant par Maître [D] [I], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 23 mars 2023, la société Lyonnaise de banque a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Pea [Localité 5] pour la somme de 31 090,15 euros.
Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 juillet 2023, la société Lyonnaise de banque a mis en demeure M. [W] [J] de lui payer la somme de 16 061,61 euros correspondant à 50 % des encours restant dus au titre des engagements souscrits.
Par jugement du 5 février 2025, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
— condamné M. [W] [J] à payer à la société Lyonnaise de banque:
* la somme de 12 837 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023,
— débouté M. [W] [J] de l’intégralité de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— condamné M. [W] [J] aux entiers dépens.
M. [W] [J] a interjeté appel de cette décision le 18 mars 2025 en ce qu’elle a :
— condamné M. [W] [J] à payer à la société Lyonnaise de banque:
* la somme de 12 837 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023,
— débouté M. [W] [J] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamné M. [W] [J] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2026.
Prétentions et moyens de La clôture de M. [W] [J]
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 16 juin 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 314-5, L. 333-1, L. 333-2, L. 341-48-1, L. 343-5, et L.343-6 du code de la consommation, 1231-5 et 1343-5 du code civil et 462 du code de procédure civile, de :
— déclaré M. [W] [J] recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné M. [W] [J] à payer à la société Lyonnaise de banque :
— la somme de 12 837 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023,
* débouté M. [W] [J] de l’intégralité de ses prétentions,
* condamné M. [W] [J] aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— déclarer nul le cautionnement souscrit le 17 octobre 2018 portant sur un emprunt de 70 000 euros, dans la limite de 50 400 euros,
— juger et retenir l’absence de tout cautionnement par M. [W] [J] pour le prêt du 19 décembre 2019, portant sur le prêt de 50 000 euros dans la limite de 30 000 euros,
— débouter la société Lyonnaise de banque de l’ensemble de ses demandes,
— juger et retenir l’absence de tout cautionnement par M. [W] [J] pour le prêt du 19 décembre 2019, intitulé « cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné »,
— débouter la société Lyonnaise de banque de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— juger et retenir que la société Lyonnaise de banque ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation d’information de la caution dès le premier incident de paiement,
— prononcer la déchéance de la stipulation d’intérêts conventionnels et de tous frais et intérêts de retard,
— enjoindre à la société Lyonnaise de banque d’avoir à communiquer un décompte expurgé des intérêts et frais,
— juger et retenir que la société Lyonnaise de banque ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation d’information annuelle de la caution,
— prononcer la déchéance de la stipulation d’intérêts conventionnels et de tous frais et intérêts de retard,
— enjoindre à la société Lyonnaise de banque d’avoir à communiquer un décompte expurgé des intérêts et frais,
— juger et retenir comme excessive la clause pénale dont le paiement est sollicité par la société Lyonnaise de banque,
— réduire, en conséquence, le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro,
— juger et retenir comme erroné le TEG mentionné aux termes de l’acte de prêt,
— prononcer la déchéance du droit à intérêts contractuels de la société Lyonnaise de banque,
— enjoindre à la société Lyonnaise de banque d’avoir à transmettre un décompte expurgé des intérêts au taux contractuel avec substitution du taux légal,
— ordonner la compensation entre les sommes trop versées par la société Pea [Localité 5] au titre des intérêts contractuels avec celles dues au titre du capital,
— accorder à M. [W] [J] le bénéfice des plus larges délais de paiement,
— décharger M. [W] [J] de tout intérêt de retard ou, à tout le moins,
— réduire le taux d’intérêt contractuel au taux légal,
— juger et retenir que tout paiement s’imputera d’abord sur le capital,
— rejeter toute autre demande de la société Lyonnaise de banque,
— condamner la société Lyonnaise de banque à payer à M. [W] [J] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lyonnaise de banque aux entiers dépens.
Il expose :
— sur la nullité de l’engagement de caution du 17 octobre 2018, que la mention manuscrite prescrite à l’article L. 331-1 du code de la consommation doit être immédiatement suivie de la signature de la caution ; que le paraphe apposé après la mention ne constitue pas une signature; que la signature ne peut précéder la mention manuscrite ; que la décision de la cour d’appel de Paris du 16 janvier 2019, cité par la société Lyonnaise de banque en première instance, a été cassée par la Cour de cassation dans sa décision du 8 septembre 2021 ; qu’aucune signature de la caution ne figure après la mention manuscrite sur l’acte de cautionnement du 17 octobre 2018 bien qu’une signature la précède ; que l’épouse de la caution n’est pas intervenue à l’acte; que cette situation a été renouvelée lors des avenants successifs ; que l’engagement est donc nul ;
— sur l’inexistence du cautionnement du 19 décembre 2019 garantissant le prêt de 50 000 euros dans la limite de 30 000 euros pour une durée de 84 mois, que la banque vise deux autres cautionnements ; qu’un cautionnement garantissait le prêt consenti le 19 décembre 2019, ce dernier ayant été réaménagé le 7 avril 2020, or aucun acte de cautionnement n’a été souscrit à la suite de cet avenant ; que la clause contenue dans l’avenant au titre de l’absence de novation du contrat initial concerne le contrat de prêt et non le cautionnement dès lors que l’avenant est intitulé « avenant au contrat de crédit » ; qu’un cautionnement n’est pas systématique et ne résulte pas nécessairement de la souscription d’un prêt ou de la modification des modalités du contrat de prêt initial ; que l’épouse de la caution n’est également pas intervenue à cet acte de cautionnement ;
— sur l’inexistence du cautionnement du 19 décembre 2019 à hauteur de 60.000 euros pour une durée de 5 ans, que le nom de la caution n’a pas été mentionné avant la mention manuscrite ; que le tribunal ne pouvait se contenter d’observer que la signature est bien portée à la suite de la mention manuscrite ; que l’épouse de la caution n’est pas intervenue à l’acte ;
— sur l’absence d’information du premier incident de paiement, que le premier juge n’a pas statué sur ce moyen et les demandes subséquentes, ce que la cour réparera sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile ; que la banque ne justifie pas avoir informé la caution de la défaillance de la société Pea [Localité 5] dès le premier incident de paiement ; que le fait que la caution soit présidente de la société Pea [Localité 5] est sans incidence sur l’information que doit recevoir la caution ; qu’il convient de déduire des sommes réclamées le montant des pénalités et intérêts de retard échus depuis le premier incident de paiement non régularisé par la débitrice principale ; que M. [W] [J] n’est tenu qu’à hauteur de 50 % des sommes dues par le débiteur principal ; que la banque doit communiquer un décompte tenant compte de cette sanction ;
— sur le manquement de la banque à son obligation d’information annuelle, que la banque ne justifie pas de l’accomplissement de l’obligation d’information annuelle alors que la preuve lui incombe jusqu’à l’extinction de la dette ; que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi ; que la banque doit être déchue du droit aux intérêts et pénalités, celle-ci devant produire un décompte expurgé de ces sommes ; que M. [W] [J] n’est tenu qu’à hauteur de 50 % des sommes dues par le débiteur principal ;
— sur la réduction de la clause pénale, que la banque inclut dans son décompte deux indemnités conventionnelles de 1 188,13 euros, soit la somme totale de 2 376,26 euros ; que M. [W] [J] est parfaitement fondé à solliciter la réduction de cette clause pénale à la somme de 1 euro au regard du caractère manifestement excessif de cette pénalité ; que le caractère manifestement excessif doit être apprécié en fonction de la somme réclamée à la caution et non par rapport à celle réclamée au débiteur principal et encore moins par rapport au montant du prêt initial ;
— sur l’irrégularité du taux effectif global, que le prêt consenti le 17 octobre 2018 à la société Pea [Localité 5] à hauteur de 70 000 euros prévoit un taux effectif global de 2,95 % sans que cela ne ressorte d’une simple addition mathématique des éléments figurant sur l’acte de prêt ; que le prêt prévoit un intérêt au taux nominal, hors assurance, de 1,60 % l’an, des frais de dossier de 500 euros, des frais de garantie de 714 euros, une cotisation d’assurance emprunteurs de 2,0 euros/10.0000/mois ; que le taux effectif global est incompréhensible, à l’aune de ces éléments, dans ses modalités de calcul car aucune opération arithmétique ne permet d’aboutir à ce taux ; que la banque doit produire un décompte expurgé des intérêts au taux contractuel avec substitution du taux légal ; que les sommes versées par le débiteur principal au titre des intérêts contractuels doivent venir en déduction du capital restant dû ; que M. [W] [J] n’est tenu qu’à hauteur de 50 % des sommes dues par le débiteur principal ;
— sur les délais de paiement, que le premier juge a omis de statuer sur ce point; que la situation de M. [W] [J] est particulièrement délicate; que les trois sociétés dans lesquelles il travaillait ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire ; que son épouse ne travaille pas et qu’il a deux enfants; qu’il convient de lui accorder les plus larges délais de paiement ; que la cour le déchargera de tout intérêts de retard ou, à tout le moins, portera celui-ci au taux légal et dira que tout paiement s’imputera d’abord sur le capital.
Prétentions et moyens de la société Lyonnaise de banque
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 9 septembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1154 et 2288 du code civil et L. 641-3, L. 622-28 et L. 631-20 du code de commerce, de :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Romans,
y ajoutant,
— condamner M. [W] [J] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose :
— sur le principe de la créance, que la caution perd, à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire, le bénéfice de la suspension des poursuites ; que son obligation de payer ne souffre d’aucune contestation possible ;
— que la banque sollicite à l’égard de M. [W] [J] la somme de 12.837 euros, représentant 50 % du seul capital restant dû ; qu’il est évident que si l’engagement général est valide il couvre à lui seul la réclamation de la banque de sorte que l’examen de la validité des autres engagements est superfétatoire ;
— sur la validité du cautionnement tous engagements du 19 décembre 2019, que l’intervention de l’épouse n’est pas une condition de validité de l’engagement mais influe simplement sur l’opposabilité et la masse des biens engagés ; que M. [W] [J] soutient que l’acte ne comporte pas le nom de la caution avant la mention manuscrite, alors que ledit acte comporte en première page la mention " Le La soussigné [J] [W] 7.8.1986 Alep, [Adresse 3] régime séparation de biens » ; qu’en outre aucune disposition légale n’impose que la caution précise son nom avant de reproduire la mention de l’article L. 331-1 du code de la consommation ; que le cautionnement du 19 décembre 2019 est valable ; que ce cautionnement a été souscrit pour 60 000 euros et couvre à lui seul l’intégralité de la somme sollicitée ; que si le tribunal semble avoir écarté en droit la déchéance des intérêts, il l’a appliqué en fait puisqu’il a retenu comme créance de la banque la somme de 25 674,01 euros, qui correspond à la somme après imputation de la totalité des échéances prélevées sur le capital;
— sur la régularité de l’engagement du 17 octobre 2018, que la jurisprudence refuse de prononcer la nullité de l’engagement lorsque la signature est apposée avant la mention manuscrite lorsque cette dernière est suivie d’un paraphe, qui constitue une signature abrégée ; que la signature de M. [W] [J] précède la mention de l’article L. 331-1 du code de la consommation reproduite à l’identique et suivie du paraphe de celui-ci ; l’évolution jurisprudentielle s’inscrit dans l’évolution législative qui a mis fin à la rigidité de l’obligation de reproduction des mentions sous peine de nullité;
— sur l’engagement de caution du 19 décembre 2019 relatif au prêt de 50 000 euros, que la position de M. [W] [J], qui considère que l’engagement serait inexistant compte tenu des avenants réaménageant la durée du remboursement, n’est pas fondée en droit ; que seule la novation implique un nouvel engagement de la caution ; que les avenants comportent tous la mention selon laquelle il « n’emporte aucune novation au contrat initial dont toutes les autres conditions non expressément modifiées et notamment les garanties demeurent inchangées » ; l’engagement est donc parfaitement valable sans qu’il ne soit nécessaire pour la caution de signer un nouvel engagement ;
— sur le décompte de la créance de la banque, que la décision rendue par le tribunal a déjà limité la condamnation au seul capital après imputation des paiements réalisés sur le capital ; qu’il reste dû la somme de 3 942,70 euros pour le prêt de 70 000 euros et la somme de 20 237,49 euros pour le prêt de 50 000 euros, soit un total restant dû de 24 180,19 euros ; que la sanction prévue à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ne concerne que la déchéance des intérêts à l’exclusion de tous autres accessoires ; que les indemnités d’exigibilité anticipée de 1 188,13 euros sur le prêt de 50 000 euros et de 305,69 euros sur le prêt de 70 000 euros doivent s’ajouter au montant dû ; que la créance expurgée des intérêts s’établit à la somme de 4.248,39 euros pour le prêt de 70 000 euros et à 21 425,62 euros pour le prêt de 50 000 euros soit la somme de 25.674,01 euros ; que M. [W] [J] étant tenu à hauteur de 50 % des encours restant dus la condamnation prononcée à hauteur de 12 837 euros doit être confirmée ;
— sur le taux effectif global, que M. [W] [J] conteste le taux effectif global et l’indemnité conventionnel de 5 % ; que la caution ne peut exciper que des exceptions qui lui sont personnelles ; que les exceptions inhérentes à la dette relèvent du contentieux de la contestation de créance ; que l’avis de dépôt de créance a été publié au Bodacc le 9 février 2024 ; que la caution bénéficiait d’un délai d’un mois pour former une contestation devant le juge commissaire et qu’à défaut la caution n’est plus éligible qu’aux exceptions purement personnelles ; que les avis d’admission ont autorité de la chose jugée ;
— sur les délais de paiement, que M. [W] [J] a d’ores et déjà profité de nombreux délais du simple fait de la procédure ; qu’il ne produit aucun élément financier justifiant de sa réclamation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, et en application de l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil et du code de la consommation dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les contrats de cautionnement ayant été conclu les 17 octobre 2018 et 19 décembre 2019.
1/ Sur la nullité du cautionnement souscrit le 17 octobre 2018
L’article L. 331-1 du code de la consommation prévoit que " Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. » .
Il résulte de ce texte que la mention manuscrite doit précéder la signature de la caution et que l’apposition d’un paraphe après ladite mention ne permet pas de suppléer l’absence de signature (Com., 23 octobre 2019, n° 18-11.825 ; Com., 8 septembre 2021, n° 19-16.012Com., 15 mars 2023, n° 21-21.840).
L’article L. 343-1 du même code dispose que « les formalités définies à l’article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité ».
En l’espèce, il résulte de l’acte de cautionnement souscrit par M. [W] [J] le 17 octobre 2018, que celui-ci a apposé sa signature avant la mention manuscrite prescrite à l’article L. 331-1 du code de la consommation et qu’il a apposé un paraphe immédiatement après ladite mention.
Toutefois, M. [W] [J] n’a pas réitéré sa signature, au terme de sa reproduction manuscrite, alors que l’imprimé laissait largement la place au souscripteur pour signer sous la mention.
De plus, l’apposition d’un paraphe ne peut suppléer l’absence de sa signature à la suite de la mention manuscrite.
Par ailleurs, si la société Lyonnaise de banque considère que la signature de la caution apposée avant la mention manuscrite n’altère pas le sens et la portée de son engagement dès lors qu’elle est suivie immédiatement du paraphe de celle-ci, ce moyen est inopérant.
Dès lors, faute de respecter le formalisme prescrit à l’article L. 331-1 du code de la consommation, l’engagement de M. [W] [J], en qualité de caution, souscrit le 17 octobre 2018 est nul.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [W] [J] de sa demande en nullité du cautionnement souscrit le 17 octobre 2018.
Statuant à nouveau, il conviendra de déclarer nul le cautionnement souscrit par M. [W] [J] le 17 octobre 2018.
2/ Sur l’inexistence du cautionnement souscrit le 19 décembre 2019 en garantie de l’emprunt de 50 000 euros
En l’espèce, l’avenant sous seing privé du 7 avril 2020 au contrat de prêt du 19 décembre 2019 a eu pour effet de modifier les modalités de remboursement par la mise en place de paliers, sans que le montant de l’engagement de cautionnement souscrit par M. [W] [J], dans la limite de 30 000 euros couvrant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, ne soit modifié, de sorte que lesdites modifications sont sans incidence sur l’étendue de l’engagement de caution, l’avenant précisant, en outre, qu’il n’emporte « aucune novation au contrat initial dont toutes les autres conditions non expressément modifiées, et notamment les garanties, demeurent inchangées ».
Ainsi, il n’y avait pas lieu de souscrire un nouveau cautionnement à la suite de cet avenant.
Par ailleurs, le fait que l’épouse de la caution ne soit pas intervenue à l’acte est sans incidence sur sa validité et influe seulement sur la consistance des biens engagés.
En conséquence, le cautionnement souscrit le 19 décembre 2019, en garantie de l’emprunt de 50.000 euros, est valable. Dès lors, c’est de façon fondée que le premier juge a débouté M. [W] [J] de sa demande tendant à retenir l’absence de cautionnement en garantie du prêt du 19 décembre 2019.
3/ Sur l’inexistence du cautionnement souscrit le 19 décembre 2019 garantissant tous engagements
En l’espèce, M. [W] [J] considère que le cautionnement du 19 décembre 2019 garantissant tous engagements de la société Groupe Gma, devenue Pea [Localité 5], est inexistant.
Il fait valoir que le nom de la caution n’est pas mentionné avant la mention manuscrite.
Toutefois, force est de constater que la première page de l’acte intitulé« cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné »précise au titre de la rubrique « Le.La.Les sousigné(e)(s) (…) Se porte(nt) par les présentes caution solidaire et indivisible de » est inscrit " [J] [W] ", de sorte qu’il ne saurait soutenir que son nom ne figure pas dans l’acte avant la mention manuscrite.
De plus, l’absence de l’intervention de l’épouse de la caution ne remet pas en cause la validité du cautionnement.
Enfin, M. [W] [J] ne développe aucun autre moyen pour prouver que l’acte litigieux serait inexistant.
Ainsi, M. [W] [J] s’est porté caution solidaire et indivisible de tous les engagements de la société Groupe Gma, devenue Pea [Localité 5], au bénéfice de la société Lyonnaise de banque.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. [W] [J] de sa demande tendant à retenir l’absence de tout cautionnement pour le prêt du 19 décembre 2019, intitulé « cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné ».
4/ Sur les manquements de la banque à son obligation d’information
En droit, le fondement d’une demande de déchéance pour défaut d’information annuelle de la caution résidait dans l’ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier. Désormais il y a lieu d’appliquer les dispositions nouvelles de l’article 2302 du code civil tel qu’issu de la réforme du droit des sûretés, conformément à l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 selon lequel les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et en cette matière s’appliquent y compris aux cautionnements constitués antérieurement
Aux termes de l’article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Cette obligation s’applique à toute personne physique, caution, qu’elle soit ou non avertie.
La preuve de la délivrance de l’information incombe au créancier professionnel et peut être rapportée par tous moyens, notamment par une lettre simple, mais il appartient à celui-ci de justifier de la réalité de l’envoi de ladite lettre, la seule production de la copie d’une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi.
Enfin, le devoir d’information annuelle dû à la caution, personne physique, ne prend fin que lorsque s’éteint la dette garantie par le cautionnement (Cour de cassation, civ 2ème 30 avril 2025 n°22-22.033).
En l’espèce, M. [W] [J] aurait dû être informé avant le 31 mars de chaque année du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie. Ses engagements de caution étant du 19 décembre 2019, la première information aurait dû être délivrée avant le 31 mars 2020 pour chacun des cautionnements.
La banque produit :
— les lettres d’information des 18 février 2019, 3 mars 2020 et 1er mars 2021 correspondant à l’engagement de caution du 17 octobre 2018,
— les lettres d’information du 18 mars 2022 et 18 mars 2022 concernant les deux cautionnements souscrit le 19 décembre 2019,
— les lettres d’information des 3 mars 2020 et 1er mars 2021 concernant le cautionnement souscrit le 19 décembre 2019 en garantie du prêt de 50 000 euros,
— les lettres d’information du 3 mars 2020, 1er mars 2021 concernant le cautionnement tous engagements du 19 décembre 2019.
Cependant, elle ne justifie de l’envoi d’aucune lettre d’information et, partant, de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 2302 du code civil.
Dès lors, la société Lyonnaise de banque doit être déchue des intérêts échus depuis le 31 mars 2020, et les paiements effectués par le débiteur depuis cette date doivent s’imputer sur le capital.
Elle doit également être déchue des pénalités sur la même période.
La société Lyonnaise de banque produit :
— le tableau d’amortissement du prêt consenti le 17 octobre 2018, ainsi que les tableaux d’amortissements tels qu’ils résultent des avenants du 14 octobre 2020 et 29 octobre 2020,
— la tableau d’amortissement du prêt consenti le 19 décembre 2019, ainsi que le tableau d’amortissements tel qu’il résulte de l’avenant du 7 avril 2020,
— le décompte de créance, après imputation des paiements sur le capital dû, relatif au prêt du 17 octobre 2018, lequel laisse apparaître un restant dû de 3.942,70 euros,
— le décompte de créance, après imputation des paiements sur le capital dû, relatif au prêt 19 décembre 2019, lequel laisse apparaître un restant dû de 20.237,49 euros.
La société Lyonnaise de banque produit le décompte de sa créance expurgé des frais et intérêts de retard de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’enjoindre à une telle production.
Ainsi, il convient de retenir les sommes restant dues suivantes :
— 3 942,70 euros au titre du prêt du 17 octobre 2018,
— 20 237,49 euros au titre du prêt du 19 décembre 2019.
Soit la somme totale de 24 180,19 euros.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, que le contrat peut prévoir que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Une clause pénale, au sens du texte ci-dessus, est conçue à l’avance, dès la rédaction du contrat; elle sanctionne l’inexécution d’une obligation en aménageant une sanction distincte des sanctions de droit commun ; elle présente un caractère forfaitaire.
Les deux actes de prêts litigieux comportent une clause au titre des retards de paiement libellée comme suit : « Si l’emprunteur ne respecte pas l’une quelconque des échéances de remboursement ou l’une quelconque des échéances en intérêts, frais et accessoires, (…) il sera redevable d’une indemnité conventionnelle égale à 5 % (cinq pour cent) des montants échus ».
Les mêmes contrats comportent une clause quant aux conséquences de l’exigibilité anticipée qui prévoit : " Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphe précédents, le prêteur :
(…)
— aura le droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit, à l’exception du cas de décès d’un assuré ou le cas échéant d’une caution ".
La banque sollicite l’application de cette dernière clause, dès lors qu’elle demande que soient ajoutées les sommes dues au titre des indemnités d’exigibilité anticipée, tout en limitant sa demande à une indemnité de 5 % du capital restant dû, tel que cela ressort des décomptes de sa créance au 4 juillet 2023.
Comme le soutient M. [W] [J], lesdites clauses sont des clauses pénales au sens de l’article 1231-5 du code civil et constituent des pénalités au sens de l’article 2302 du code civil.
La banque ayant été déchue de son droit aux pénalités, elle ne saurait se prévaloir de la prise en compte des indemnités d’exigibilité anticipée.
La demande de déchéance des pénalités étant retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [W] [J] tendant à la réduction de la clause pénale, celle-ci étant sans objet.
La banque ayant été déchue du droit aux intérêts et pénalités au titre du manquement à son obligation d’information annuelle, il n’y a pas lieu d’étudier les moyens de M. [W] [J] concernant l’absence d’information du premier incident de paiement et l’irrégularité du taux effectif global, qui tendent aux mêmes fins.
Par ailleurs, il est constant que la banque sollicite à l’égard de la caution seulement 50 % des sommes restant dues.
M. [W] [J] est redevable :
— de la somme de 1 971,35 euros (3 942,70 euros x 50 %) concernant le prêt conclu le 17 octobre 2018, ladite somme est inférieure à celle pour laquelle M. [W] [J] s’est engagé en qualité de caution au titre du cautionnement tous engagements du 19 décembre 2019,
— de la somme de 10 118,75 euros (20 237,49 euros x 50 %) concernant le prêt conclu le 19 décembre 2019, ladite somme est inférieure à celle pour laquelle M. [W] [J] s’est engagé en qualité de caution en garantie du prêt de 50 000 euros du 19 décembre 2019.
Soit la somme totale de 12 090,10 euros, qui est en tout état de cause inférieure à la somme à laquelle s’est engagé M. [W] [J] au titre du cautionnement tous engagements du 19 décembre 2019.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer.
La somme de 12 090,10 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la caution, soit le 4 juillet 2023.
Ainsi, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [W] [J] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 12.837 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023, et en ce qu’il a débouté M. [W] [J] de sa demande en déchéance des intérêts contractuels et pénalités.
Statuant à nouveau, il convient de prononcer la déchéance des intérêts contractuels et pénalités concernant les engagements de caution souscrits par M. [W] [J] le 17 octobre 2018 et le 19 décembre 2019, pour le cautionnement tous engagements.
M. [W] [J] sera débouté de sa demande tendant à enjoindre à la société Lyonnaise de banque d’avoir à communiquer un décompte expurgé des intérêts et frais.
M. [W] [J], en qualité de caution, sera condamné à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 12 090,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 4 juillet 2023.
5/ Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions des parties et de leurs moyens.
En cas d’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi d’un délai de paiement qui n’est pas de plein droit ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, il ne ressort pas de la motivation du jugement attaqué que le juge se soit prononcé sur la demande de délai de paiement de M. [W] [J].
Or, la société Lyonnaise de banque ne conteste pas que M. [W] [J] a formulé une telle demande devant le premier juge.
Ainsi, il revient à la cour de réparer cette omission de statuer
M. [W] [J] fait état de difficulté pour payer la somme sollicitée, eu égard aux liquidations judiciaires des sociétés dans lesquelles il travaillait.
Toutefois, il ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation financière.
En, outre, comme le soutient la banque, M. [W] [J] a d’ores et déjà bénéficié de délais de paiement eu égard à la durée de la procédure entamée par la banque par assignation du 11 octobre 2023.
De plus, une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce. Or, M. [W] [J] ne donne aucune indication sur sa capacité de réunir les fonds qui lui permettraient de solder sa dette.
En conséquence, M. [W] [J] sera débouté de sa demande tendant à lui accorder les plus larges délais de paiement.
M. [W] [J] étant débouté de sa demande de délai de paiement, ses demandes tendant à être déchargé de tout intérêt de retard, ou pour le moins, de réduire le taux d’intérêt contractuel au taux légal, et à juger et retenir que tout paiement s’imputera d’abord sur le capital sont sans objet.
6/ Sur les mesures accessoires
Eu égard aux solutions retenues, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné M. [W] [J] aux dépens.
M. [W] [J], qui succombe pour partie en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront ainsi déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 5 février 2025 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu’il a:
— condamné M. [W] [J] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 12.837 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023,
— débouté M. [W] [J] de sa demande en nullité du cautionnement souscrit le 17 octobre 2018,
— débouté M. [W] [J] de sa demande en déchéance des intérêts contractuels et pénalités.
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare nul le cautionnement souscrit par M. [W] [J] le 17 octobre 2018.
Prononce la déchéance des intérêts contractuels et pénalités concernant les deux engagements de caution souscrits par M. [W] [J] le 19 décembre 2019 en garantie du prêt de 50 000 euros et en garantie de tous engagements.
Déboute M. [W] [J] de sa demande tendant à enjoindre à la société Lyonnaise de Banque d’avoir à communiquer un décompte expurgé des intérêts et frais.
Condamne M. [W] [J], en qualité de caution, à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 12 090,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 4 juillet 2023.
Déboute M. [W] [J] de sa demande tendant à lui accorder les plus larges délais de paiement.
Condamne M. [W] [J] aux entiers dépens d’appel.
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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