Confirmation 28 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 28 sept. 2022, n° 22/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 39
DOSSIER N° RG 22/00037
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FHBW-16
[E] [M]
c/
SAS INNOVLINK
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
— SELARL JACQUEMET SEGOLENE
— SELAS FIDAL
L’AN DEUX MIL VINGT DEUX,
Et le vingt-huit septembre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier,
Vu l’assignation donnée par la SAS Acthuiss Grand Est, commissaires de justice, ayant son siège social à [Adresse 5], en date du 26 août 2022,
A la requête de :
M. [E] [M], né le [Date naissance 2] 1958, à [Localité 4] (Etats Unis), chef d’entreprise, de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
DEMANDEUR,
représenté par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS (SELARL JACQUEMET SEGOLENE), substituée par Me Fiona MERIOT, avocat au barreau de REIMS,
à
la société INNOVLINK, société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 891.591.232, ayant son siège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
DEFENDERESSE,
représentée par Me Arthur DEHAN, avocat au barreau de REIMS (SELAS FIDAL),
d’avoir à comparaître le mercredi 14 septembre 2022, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, M. Jean Baptiste PARLOS, premier président, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, et en présence de Mme Alexandra HERNU, élève avocate, effectuant son stage Projet Pédagogique Individualisé (PPI) au sein de la cour d’appel de REIMS, puis l’affaire a été mise en délibéré au mercredi 28 septembre 2022,
Et ce jour, 28 septembre 2022, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
1. Par décision, en date du 8 juin 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Reims a ordonné l’exécution forcée de la convention de cession de 218 actions du 29 mai 2021 entre M. [E] [M], en qualité de cédant, et la société Innovlink, en qualité de cessionnaire, a enjoint à la société Innovlink de payer à M. [M] la somme de 119 900 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de dix jours suivant la signification et l’a condamné à verser à M. [M] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. La SAS Innovlink a relevé appel de cette ordonnance.
3. Le 26 août 2022, M. [M] a assigné la société Innovlink en référé devant le premier président aux fins de radiation du rôle.
4. Elle soutient que la société Innovlink a interjeté appel de l’ordonnance sans exécuter, même partiellement, les causes de l’ordonnance de référé et elle ne justifie aucunement être dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations. Elle sollicite aussi 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5. La société innovlink fait valoir qu’en qualité de société holding, elle ne dispose d’aucun chiffre d’affaires et précise ne détenir que des actions de la société Relyfe et se trouver dans l’attente de fond pour exécuter sa condamnation.
6. Elle sollicite 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
7. L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
8. La clôture de l’affaire intervient le 3 octobre 2022 et l’audience de plaidoirie est fixée au 4 octobre 2022.
9. Compte tenu de la proximité de la date de clôture des débats et de l’audience de plaidoirie, la radiation de l’affaire entrainerait des conséquences manifestement excessives en ce que l’application de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile porterait une atteinte disproportionnée au principe du double degré de juridiction et du droit de la partie condamnée en première instance à voir sa cause réexaminée en appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
10. Il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuons publiquement et contradictoirement,
Rejetons les demandes des parties,
Condamnons Monsieur [E] [M] aux dépens.
Le greffier,Le premier président,
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