Désistement 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 15 janv. 2026, n° 25/06521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 mai 2025, N° 24/01750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/38
Rôle N° RG 25/06521 -
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3SD
SARL WOLFORD [Localité 5]
C/
SCI PUENTE ROMANO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de [Localité 4] en date du 02 Mai 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/01750.
APPELANTE
SARL WOLFORD [Localité 5] Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°342.020.534, Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, C/ DSA INTERNATIONAL – [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant, et Me Marc DESMICHELLE de l’AARPI DESMICHELLE BESSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉE
SCI PUENTE ROMANO immatriculée au R.C.S. de CANNES sous le numéro 423 587 419, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) Puente Romano a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) Wolford Paris un bail commercial portant sur un local et une cave situés [Adresse 3] à Cannes (06400) moyennant un loyer annuel initial de 120 000 euros hors taxes et charges, payable mensuellement entre le 1er et le 10 de chaque mois, outre une provision sur charges mensuelle de 100 euros.
Le 16 octobre 2023, la société Puente Romano a fait délivrer à la société Wolford [Localité 5] un commandement de payer la somme principale de 70 265,28 euros au titre d’un arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Un deuxième commandement de payer la somme principale de 81 976,16 euros a été délivré le 25 novembre 2024.
Relevant l’infructuosité de cet acte, la société Puente Romano a, par exploit de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, fait assigner la société Wolford Paris devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment d’entendre constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et la condamner à lui payer des sommes provisionnelles.
Par ordonnance contradictoire du 2 mai 2025, ce magistrat a :
— débouté la société Wolford [Localité 5] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties à compter du 26 décembre 2024 ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la société Wolford [Localité 5] et celle de tous occupants et biens de son chef du local loué, dans le mois de la signification de l’ordonnance, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société Wolford [Localité 5] à verser à la société Puente Romano la somme provisionnelle de 109 754,52 euros arrêtée au mois de janvier 2025 inclus au titre de l’arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation ;
— condamné la société Wolford [Localité 5] à verser à la société Puente Romano la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné La société Wolford [Localité 5] aux dépens, qui comprendront le coût des commandements de payer des 16 octobre 2023 et 25 novembre 2024.
Suivant déclaration au greffe transmise le 30 mai 2025, la société Wolford [Localité 5] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er août 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu’elle informe l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a été condamnée à une provision de 109 754,52 euros arrêtés au mois de janvier 2025 inclus, et statuant à nouveau qu’elle :
— suspende les effets de la clause résolutoire ;
— lui accorde des délais afin d’apurer sa dette locative en 6 mensualités à compter de l’arrêt à intervenir ;
— déboute la société Puente Romano de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Puente Romano sollicite de la cour qu’elle :
— confirme l’ordonnance entreprise ;
— déboute la société Wolford [Localité 5] de ses demandes ;
— la condamne à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2025.
Par conclusions transmises le 26 décembre 2025, en cours de délibéré, la société Wolford [Localité 5] sollicite de la cour de lui donner acte de son désistement d’appel, de constater le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de l’appel
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l’article 399 du même, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est admis que les conclusions de désistement d’appel, qui n’ont pas besoin d’être acceptées et qui parviennent pendant le cours du délibéré à la juridiction avant qu’elle ne rende sa décision, la dessaisissent immédiatement.
En l’espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, et même après clôture des débats, les conclusions de désistement d’appel transmises le 26 décembre 2025 sont recevables.
Dès lors que l’intimée n’a sollicité que la confirmation de l’ordonnance entreprise sans former d’appel incident ou de demandes incidentes, le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté.
Il s’ensuit que le désistement d’appel formé en cours de délibéré par la société Wolford [Localité 5] est parfait.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Faute d’accord de l’intimée pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 du code de procédure civile susvisés, l’appelante supportera la charge des dépens d’appel.
Par ailleurs, dès lors que la société Puente Romano a conclu sur le fond du litige avant que la société Wolford [Localité 5] ne se désiste en cours de délibéré, l’équité commande de condamner l’appelante à lui verser la somme de 2 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de la SARL Wolford [Localité 5] aux termes de conclusions parvenues à la cour le 26 décembre 2025 en cours de délibéré ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la SARL Wolford Paris à verser à la SCI Puente Romano la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens ;
Condamne la la SARL Wolford [Localité 5] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Ordre des avocats ·
- Montant ·
- Recours ·
- Décret ·
- Erreur de droit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diligences ·
- Saisine ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Irrégularité
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Avis ·
- Charges ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Liquidation amiable ·
- Liquidateur amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- International ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Restaurant
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Autoroute ·
- Véhicule ·
- Identifiants ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Bande ·
- Urgence ·
- Faute inexcusable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Fonte ·
- Expertise ·
- Vienne ·
- Procédure civile ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Courriel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Amiante ·
- Préjudice d'affection ·
- Réparation ·
- Physique ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice d'agrement
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Indivisibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Part sociale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Ad hoc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Isolement ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Certificat ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Activité ·
- Absence
- Contrats ·
- Distribution ·
- Acquéreur ·
- Revente ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Prix ·
- Biens ·
- Délai de prescription ·
- Valeur ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Dépositaire ·
- Contrat d'entreprise ·
- Assureur ·
- Voie de communication ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.