Infirmation partielle 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 juin 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 17 janvier 2024, N° 2023000516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00319 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXXB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2024 – RG N°2023000516 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 08 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. DELTA MICROTECHNIQUES
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Besançon sous le numéro 412 914 152
Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A. INTERNATIONAL BRON METAL SA Société anonyme de droit espagnol, immatriculée sous le Code
d’Identification Fiscale A48265698, prise en la personne de son représentant légal, son Président,
domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 2] (BIZKAIA) ESPAGNE
Code d’identification fiscale A482 656 98
Représentée par Me Antonio ALONSO de la SCP DOLLA-VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
La SAS Delta Microtechniques, qui s’est vu livrer le 17 mars 2022 des barres de métal objets du bon de commande n° 37627 du 10 décembre 2021 transmis à la société de droit espagnol International Bron Metal SA, a refusé de payer la facture correspondante d’un montant de 7 123,20 euros émise le 15 mars 2022 sous la référence 2022003195 en invoquant être dans l’attente d’un avoir sollicité à hauteur de 6 682,96 euros sur une précédente facture d’un montant de 19 607,50 euros émise le 10 février 2021 sous la référence 2021001528 suite à une commande référencée 36822 du 04 décembre précédent.
Après relance du 17 août 2022 puis mise en demeure infructueuse du 16 septembre suivant délivrée le 19 septembre, la société International Bron Metal a, par acte signifié le 1er février 2023, assigné la société Delta Microtechniques devant le tribunal de commerce de Besançon en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 7 123,20 euros, outre intérêts ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement et les frais et dépens.
En première instance, la société Delta Microtechniques sollicitait le rejet des demandes adverses, qu’il soit 'jugé’qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 4 863,66 euros à l’encontre de la société International Bron Metal, soit après compensation un reliquat dû par ses soins chiffré à 2 259,54 euros dont les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu’à compter du jugement à intervenir, outre frais et dépens.
Le tribunal a, par jugement rendu le 17 février 2024 :
— déclaré recevable et bien fondée la demande de la société International Bron Metal ;
En conséquence,
— débouté la société Delta Microtechniques de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la société Delta Microtechniques à verser à la société International Bron Metal la somme de 7 123,20 euros assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage et ce à compter de la date d’échéance de la facture ;
— condamné la société Delta Microtechniques à verser à la société International Bron Metal la somme de 40 euros au titre de I’indemnité de recouvrement ;
— condamné la société Delta Microtechniques à verser à la societé International Bron Metal la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Delta Microtechniques aux entiers dépens ;
— liquidé les dépens du jugement à la somme de 69,59 euros.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— que les documents contractuels et de facturation produits par la société International Bron Metal au soutien de sa demande en paiement ne sont pas contestés, la société Delta Microtechniques reconnaissant même devoir cette somme à sa co-contractante ;
— que pour invoquer une créance de compensation, la société Delta Microtechniques fait état d’un litige relatif à une livraison antérieure chiffrée à la somme de 19 693,46 euros et portant sur des barres de métal, qui ont pour certaines présenté des fissures après usinage, ce qui l’a conduite a émettre à l’encontre de son fournisseur une demande d’avoir d’un montant de 6 682,96 euros ;
— que cependant, les échanges de courriels entre les parties concernées, à savoir celles parties à la présente instance ainsi que la SAS ARO Welding Technologies en qualité de client final, démontrent que lesdites fissures ne sont pas contestées mais sans que la responsabilité de la société International Bron Metal ait été établie de manière certaine ;
— que le fournisseur indique notamment que l’avoir d’un montant de 1 819,30 euros, correspondant aux 158,20 kilogrammes de matière lui ayant été retournés, a été effectué à titre purement commercial et ne saurait constituer une preuve de sa responsabilité ;
— qu’en l’absence de preuve d’une créance certaine, liquide et exigible de la société Delta Microtechniques sur la société International Bron Metal, aucune compensation ne peut intervenir avec la facture d’un montant de 7 123,20 euros émise le 15 mars 2022.
Par déclaration du 28 février 2024, la société Delta Microtechniques, intimant la société International Bron Metal, a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement en sollicitant son infirmation.
Selon ses dernières conclusions transmises le 29 novembre 2024, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de :
— condamner la société International Bron Metal à lui payer une somme de 4 863,66 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 'juger’ qu’elle dispose d’une créance à l’encontre de cette dernière à hauteur du même montant ;
— 'juger’ qu’après compensation, elle doit la somme de 2 259,54 euros ;
— débouter la société International Bron Metal de ses demandes relatives à l’indemnité de recouvrement et aux intérêts ;
— la débouter de sa demande formée au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir :
— que contrairement aux motifs retenus par le juge de première instance, il résulte des pièces versées aux débats que l’intimée a imparfaitement exécuté son obligation de délivrance dans le cadre de la commande qu’elle lui a précédement adressée le 02 décembre 2020 ;
— que la société International Bron Metal a reconnu avoir livré de la matière présentant des défauts, ce qui résulte du rapport de son département qualité qui indique que 'le matériel envoyé par Bron Metal présente des fissures ou pores internes avant son usinage’ constituant 'des défauts cachés’ ;
— que ce défaut d’exécution lui a causé un préjudice chiffré à la somme totale de 6 682,96 euros correspondant :
. à la perte d’un chiffre d’affaires de 6 035,80 euros HT dans la mesure où elle a été contrainte, après usinage, d’établir un avoir à sa cliente correspondant au prix de vente des pièces livrées affectées du vice ;
. aux frais de port exposés afin de rapatrier certaines pièces depuis les locaux de son client final puis de les réexpédier chez la société International Bron Metal ;
. aux frais liés au fait qu’elle est restée en possession des matériaux viciés qu’elle ne pouvait pas utiliser compte tenu des défauts et dont elle devait être remboursée ;
— qu’après imputation de la somme de 1 819,30 euros correspondant au prix de la matière lui ayant été remboursé par la société International Bron Metal, sa créance en résultant s’élève à la somme de 4 863,66 euros ;
— que l’indemnisation de ce préjudice doit se compenser avec la créance détenue à son encontre par la société International Bron Metal ;
— que cette dernière n’a au contraire jamais mis en cause les conditions de stockage des matériaux chez leur acquéreuse et a au contraire mentionné dans son compte-rendu que 'ces fissures sont générées dans le processus de fonte de la coulée, concrètement dans la formation d’ampoules qui deviennent, dans les processus d’étirage ou de tréfilage, des zones de doubles couches dans une zone locale', c’est-à-dire à la production de la matière et non au process de leur usinage ;
— qu’elle rapporte donc bien la preuve de l’inexécution de son obligation contractuelle par sa cocontractante conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil ;
— que le retard dans le paiement de la facture a pour origine le refus injustifié de la société International Bron Metal de l’indemniser en totalité de son préjudice lié au défaut d’exécution de ses obligations contractuelles, de sorte qu’elle ne doit en tout état de cause aucun intérêt ;
— que l’indemnité forfaitaire de recouvrement doit obligatoirement être précisée par les conditions générales de vente, alors que celles de l’intimée n’ont jamais été communiquées.
La société International Bron Metal a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 18 octobre 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner l’appelante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
— que la demande d’avoir sur la facture n°1528 émise 10 février 2021 ne peut justifier le défaut de paiement de la facture n°3195 émise le 15 mars 2022, soit presque un an après ;
— qu’en tout état de cause, la demande d’avoir sur la facture n°1528 est infondée, en ce qu’aucune réserve n’a été émise à la livraison tandis que les conditions de stockage des matériaux chez sa cliente sont inconnues ;
— que cette dernière a, dans un courriel en date du 26 octobre 2021, soit plus de huit mois après la livraison de la marchandise correspondant à la facture n°1528, indiqué que sa propre cliente a refusé quatre-cent-dix pièces sur les mille-sept-cent livrées ;
— qu’à titre purement commercial, elle lui a accordé un avoir d’un montant de 1 819,30 euros correspondant aux 158,20 kilogrammes de matière retournés par l’appelante, achetée à 11,50 euros le kilogramme ;
— qu’elle a donc exécuté l’intégralité de ses obligations ;
— que la société Delta Microtechniques lui a passé une nouvelle commande alors qu’elle ne comptait pas régler la facture correspondante, faisant ainsi preuve de mauvaise foi ;
— qu’outre le montant de sa facture, la société Delta Microtechniques est de plein droit redevable de l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril suivant et mise en délibéré au 10 juin 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
— Sur la créance invoquée par la société International Bron Metal,
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société Delta Microtechniques n’élève, pas plus en appel qu’en première instance, aucune contestation concernant le principe et le montant de la facture n° 2022003195 du 15 mars 2022 correspondant à des barres de métal objets du bon de commande n° 37627 du 10 décembre 2021 et du bon de livraison n° 280010414 signé le 17 mars 2022 par la cliente.
Le juge de première instance a donc retenu par de justes motifs que la somme de 7 123,20 euros correspondant à cette facture constitue une créance de la société International Bron Metal sur la société Delta Microtechniques.
— Sur la demande de compensation formée par la société Delta Microtechniques,
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En application de cette disposition, il appartient à l’acquéreur qui invoque la non-conformité à la commande du matériel livré d’établir celle-ci et de justifier d’un préjudice au soutien de sa demande indemnitaire.
Si la compensation est susceptible de s’opérer à raison d’obligations réciproques entre deux personnes en vertu de contrats distincts, de sorte que le fait que la créance indemnitaire invoquée par la société Delta Microtechniques ne concerne pas les matériaux objets de la facture n° 2022003195 du 15 mars 2022 est sans incidence, un tel mécanisme suppose, en application de l’article 1347-1 du code civil, l’établissement des caractères fongibles, certains, liquides et exigibles des obligations réciproques.
En l’espèce, si la société International Bron Metal fait valoir que l’avoir d’un montant de 1 819,30 euros accordé à la société Delta Microtechniques sur la précédente facture émise le 10 février 2021 sous la référence 2021001528 ne revêt qu’un caractère purement commercial sans reconnaissance de responsabilité, il résulte du courriel adressé le 08 novembre 2021 à 17 heures 51 par Mme [Z] [O], pour le compte de la société International Bron Metal, à M. [E] [J], président de la société Delta Microtechniques, que le fournisseur reconnaît expressément que les pièces lui ayant été retournées présentent des fissures constituant 'des défauts cachés’ et qu’il 'est disposé à faire un avoir sur la matière qui présente des fissures, ou s’il était nécessaire, sur la totalité de la matière livrée'.
Cette réponse a été adressée par la société International Bron Metal à sa cliente après analyse menée par son département qualité, avec précision selon laquelle 'les tests de scan ou détection de fissures internes ne se réalisent pas à moins qu’ils soient explicitement accordés entre le fournisseur et le client car ceux[-ci] sont des essais très onéreux'.
Suite aux analyses techniques effectuées par ses soins, la société International Bron Metal a donc confirmé les vices, identifié avec certitude leur origine et reconnu de manière expresse et non ambiguë sa responsabilité dans la non conformité des matériaux livrés en raison de leur fragilité empêchant leur usinage postérieur par le client final, ainsi qu’il résulte de la réclamation adressée le 25 octobre 2021 par la société ARO Welding Technologies à la société Delta Microtechniques.
La confirmation des défauts par la société International Bron Metal a donné lieu à l’émission d’une demande d’avoir n° 20210111 d’un montant de 6 682,96 euros adressée à cette dernière, correspondant pour 6 035,80 euros à l’avoir transmis par la société Delta Microtechniques à sa cliente finale le 20 décembre 2021, outre frais de port et de mise au rebut.
Si seul un avoir d’un montant de 1 819,30 euros a été accordé le 03 décembre 2021 par la société International Bron Metal à la société Delta Microtechniques, chiffré sur la base de 158,20 kilogrammes de matière non conforme, la seconde atteste du préjudice subi en raison du défaut d’exécution de l’obligation de délivrance conforme à la charge de la première, chiffré à la somme totale de 6 682,96 euros correspondant à la perte d’un chiffre d’affaires correspondant au prix de vente des pièces livrées affectées du vice, aux frais de port exposés par ses soins et résultant des échanges intervenus entre les parties et des frais liés à la nécessité de mise au rebut des matériaux viciés.
Il en résulte, après imputation du montant de 1 819,30 euros correspondant à l’avoir accordé le 03 décembre 2021 par la société International Bron Metal, que la société Delta Microtechniques détient à l’encontre de cette dernière une créance d’un montant de 6 682,96 – 1 819,30 = 4 863,66 euros.
Le jugement dont appel sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société Delta Microtechniques de toutes ses demandes, fins et conclusions et l’a condamnée à verser à la société International Bron Metal la somme de 7 123,20 euros.
Après compensation entre les créances respectives des parties, la société Delta Microtechniques est débitrice envers la société International Bron Metal de la somme de 7 123,20- 4 863,66 = 2 259,54 euros.
En application des dispositions prévues à l’article L. 441-10, II, du code de commerce, cette somme sera augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, ce à compter de la date d’exigibilité de la facture litigieuse soit le 1er mai 2022.
Les dispositions susvisées disposent par ailleurs que tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret à la somme de 40 euros. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
Etant observé que l’article L. 441-10, II, du code de commerce fixe à cet égard un montant forfaitaire s’imposant aux parties, le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Delta Microtechniques à payer à la société International Bron Metal la somme de 40 euros sur ce fondement.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 17 février 2024 par le tribunal de commerce de Besançon en ce qu’il a débouté la SAS Delta Microtechniques de toutes ses demandes, fins et conclusions et l’a condamnée à verser à la société de droit espagnol International Bron Metal SA la somme de 7 123,20 euros augmentée des intérêts ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe la créance de la société de droit espagnol International Bron Metal SA sur la SAS Delta Microtechniques à la somme de 7 123,20 euros ;
Fixe la créance de la SAS Delta Microtechniques sur la société de droit espagnol International Bron Metal SA à la somme de 4 863,66 euros ;
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;
Condamne en conséquence la SAS Delta Microtechniques à payer à la société de droit espagnol International Bron Metal SA la somme de 2 259,54 euros augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, ce à compter du 1er mai 2022 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par ses soins dans le cadre de la procédure d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société de droit espagnol International Bron Metal SA de sa demande et la condamne à payer à la SAS Delta Microtechniques la somme de 1 500 euros, avec rejet de la demande pour le surplus.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Dépositaire ·
- Contrat d'entreprise ·
- Assureur ·
- Voie de communication ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dépôt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Fonte ·
- Expertise ·
- Vienne ·
- Procédure civile ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Courriel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Amiante ·
- Préjudice d'affection ·
- Réparation ·
- Physique ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice d'agrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Indivisibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Part sociale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Ad hoc
- Relations avec les personnes publiques ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Ordre des avocats ·
- Montant ·
- Recours ·
- Décret ·
- Erreur de droit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diligences ·
- Saisine ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Irrégularité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Isolement ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Certificat ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Activité ·
- Absence
- Contrats ·
- Distribution ·
- Acquéreur ·
- Revente ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Prix ·
- Biens ·
- Délai de prescription ·
- Valeur ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Référé ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Transport ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Demande ·
- Débouter ·
- Société par actions ·
- Salarié ·
- Contrats
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Caducité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.