Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 nov. 2024, n° 22/03305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 22 février 2022, N° 21/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03305 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLJA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 21/00118
APPELANT
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier DELL’ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEES
S.A.S.U. LOISIRS EVASION 28
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
S.A.S. NOLIMIT AVENTURE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [J] a été embauché par contrats à durées déterminées suivants :
— le 15 mars 2018, par la société Loisirs Evasion 28, pour exercer les fonctions d’opérateur polyvalent à [Localité 6] du 19 mars au 20 avril 2018 ; un avenant a été conclu le 18 mars, reportant la fin de ce contrat au 28 avril et prévoyant sa mise à disposition auprès de la société Nolimit Aventure [Localité 7], ayant le même dirigeant ;
— le 21 avril 2018, par la société Nolimit Aventure [Localité 7], pour exercer les fonctions de directeur à [Localité 7] du 21 avril 2018 au 30 novembre 2018 ;
— le 2 février 2019 par la société Nolimit Aventure [Localité 7], pour exercer les fonctions de directeur à [Localité 7] du 2 février au 30 novembre 2019 ;
— ler février 2020 par la société Nolimit Aventure [Localité 7], pour exercer les fonctions de directeur à [Localité 7] du 1er février 2020 au 30 novembre 2020 ;
— par ailleurs, le 18 octobre 2020, le dirigeant des deux sociétés a établi, au nom d’une troisième société, dénommée "Nolimit Aventure [Localité 8]" et au profit de Monsieur [J], une promesse d’embauche pour un nouveau contrat à durée déterminée « pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée », pour exercer les fonctions d’opérateur polyvalent à [Localité 8].
Le 13 juillet 2021, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau et formé, à l’encontre de la société Loisirs Evasion 28 et de la société Nolimit Aventure [Localité 7], des demandes de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, ainsi que des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 22 février 2022, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a débouté Monsieur [J] de ses demandes.
Monsieur [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2022, Monsieur [J] demande l’infirmation du jugement, la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 19 mars 2018, la requalification de la rupture de la relation de travail du 30 novembre 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société Nolimit Aventure [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaires du 1er décembre 2018 au 1er février 2019 et du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020 : 7 846,41 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 784,64 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 7 696,58 € et à titre subsidiaire : 3 894 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 769,66 € et à titre subsidiaire : 389,40 € ;
— indemnité légale de licenciement : 2 607,22 € et à titre subsidiaire : 1 319,09 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37 892,67 € et à titre subsidiaire : 12 343,72 € ;
— dommages et intérêts pour préjudice moral causé par le licenciement : 5 000 € ;
— dommages et intérêts pour non-respect de la promesse d’embauche ; 23 113,64 € ;
— rappel de salaires pour heures supplémentaires : 21 242,15 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 2 124,21 € ;
— indemnité pour travail dissimulé : 23 089,74 € et à titre subsidiaire : 19 343,22 € ;
— au titre du temps de pause : 3 255,95 € ;
— indemnité pour privation de repos hebdomadaires : 5 232,81 € ;
— indemnité pour frais de procédure (article 700 du code de procédure civile) : 4 271,71 € ;
— indemnité pour frais de procédure (article 700-2° du code de procédure civile) : 3 534 € ;
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] expose que :
— les motifs de recours aux contrat à durée déterminée sont faux et ces contrats sont frauduleux ;
— il est fondé à obtenir paiement du salaire correspondant aux périodes séparant les contrat à durée déterminée car il s’est tenu à disposition de l’employeur pour travailler ;
— la fin des relations contractuelles s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la promesse unilatérale de contrat de travail à durée déterminée émane de la société Nolimit Aventure [Localité 7] et sa révocation s’analyse en rupture de contrat à durée déterminée ;
— il a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été réglées ;
— il n’a pas pu bénéficier de pauses ;
— il a été privé de repos hebdomadaires.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, les sociétés Loisirs Evasion 28 et Nolimit Aventure [Localité 7] demandent à titre principal qu’il soit jugé que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré, faute pour l’appelant d’avoir indiqué dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement expressément critiqués et que ses demandes soient déclarées irrecevables. A titre subsidiaire, elles demandent la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [J] et sa condamnation à verser à chacune d’elles une indemnité pour frais de procédure de 5 000 €. A titre plus subsidiaires, elles demandent la limitation du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal et le rejet des demandes fondées sur le préjudice moral et sur le travail dissimulé. Elles font valoir que :
— les contrats à durée déterminée ont été régulièrement conclus ;
— la promesse unilatérale d’embauche n’a pas été acceptée et émane d’une troisième personne morale distincte, qui n’est pas dans la cause ;
— le demande relative à la rémunération des périodes intermédiaires hors contrats et non travaillés n’est pas fondée ;
— la demande relative aux heures supplémentaires n’est pas fondée ;
— Monsieur [J] disposait de toute latitude pour organiser son emploi du temps et ses temps de pause et ses repos hebdomadaires ;
— il ne justifie pas du préjudice allégué.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible
Aux termes de l’article 901-4°, du même code, dans sa rédaction applicable au litige, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, les sociétés intimées font valoir que a déclaration d’appel effectuée par Monsieur [J] ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués.
Cependant, aux termes de l’article 455 alinéa 2 du même code, le jugement énonce la décision sous forme de dispositif et il résulte des dispositions de l’article 480 de ce code, que seuls les points tranchés par le dispositif du jugement sont revêtus de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, le dispositif du jugement déféré est rédigé comme suit : "Déboute Monsieur [N] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Laisse les dépens à la charge de chaque partie ".
La déclaration d’appel de Monsieur [J] du 1er mars 2022 est rédigée comme suit :
« Objet / portée de l’appel : Appel en cas d’objet du litige indivisible : En ce que le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [N] [J] de l’ensemble de ses demandes ".
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés intimées, cette déclaration d’appel est suffisamment explicite pour saisir la cour de chacune des prétentions de Monsieur [J], dès lors qu’aux termes de son dispositif, le jugement ne les avait pas expressément mentionnées, le point de savoir si le litige est indivisible étant superfétatoire.
La cour est donc valablement saisie.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminées et ses conséquences
Aux termes de l’article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Aux termes de l’article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Aux termes de l’article L.1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour un accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité de ce motif.
En l’espèce, le premier contrat à durée déterminée, conclu le 15 mars 2018 avec la société Loisirs Evasion 28, pour la période du 19 mars au 20 avril 2018, mentionnait qu’il avait pour objet de faire face à un accroissement temporaire d’activité.
Les sociétés intimées exposent que, l’avenant à ce contrat, conclu le 18 mars, prévoyait la mise à disposition de Monsieur [J] auprès de la société Nolimit Aventure [Localité 7] pour effectuer des travaux de montage des infrastructures au sol et dans les arbres et qu’il visait ainsi une mission temporaire par nature puisqu’elle devait s’arrêter lorsque le parc serait monté et pourrait être ouvert au public.
Cependant, le contrat à durée déterminée conclu initialement le 15 mars 2018 stipulait que l’accroissement temporaire d’activité découlait d’une « importante affluence que connaît la société à cette période de l’année ».
Or, la société Loisirs Evasion 28 ne produit aucun élément probant à cet égard. Bien au contraire, l’avenant précité conclu trois jours plus tard mentionnait que « le prêteur » (c’est-à-dire la société Loisirs Evasion 28) traversait « une période de faible activité ».
Ainsi, la société Loisirs Evasion 28 ne rapportant pas la preuve du motif de recours à ce contrat à durée déterminée, celui-ci doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l’article L.1245-1 du code du travail.
Cependant, les sociétés Loisirs Evasion 28 et Nolimit Aventure [Localité 7], bien que dirigées par la même personne physique, sont des personnes morales distincte et Monsieur [J], qui se contente de faire état d’une « fraude », sans plus d’explication et notamment sans soutenir l’existence d’une situation de co-emploi, n’explique pas sur quel fondement juridique la société Nolimit Aventure [Localité 7], qui a conclu par la suite avec lui un deuxième contrat à durée déterminée, pourrait être responsable des faits commis antérieurement par la société Loisirs Evasion 28.
Par conséquent, la requalification du premier contrat à durée déterminée ne peut concerner que la société Loisirs Evasion 28, à l’encontre de laquelle Monsieur [J] ne formule aucune demande de condamnation.
Il convient donc d’examiner de façon distincte la validité des contrat à durée déterminée conclus ensuite avec la société Nolimit Aventure [Localité 7].
Le contrat à durée déterminée conclu le 21 avril 2018 par la société Nolimit Aventure [Localité 7], pour la période du 21 avril 2018 au 30 novembre 2018 pour l’exercice des fonctions de directeur, prévoyait qu’il était conclu pour faire face à un accroissement temporaire d’activité découlant d’une « importante affluence que connaît la société à cette période de l’année ».
Or, la société Nolimit Aventure [Localité 7] ne produit aucun élément probant à cet égard.
Elle ne rapporte donc pas la preuve du motif de recours à ce contrat à durée déterminée, ce dont il résulte que, conformément aux dispositions de l’article L.1245-1 du code du travail, la relation contractuelle à compter du 21 avril 2018, y compris les contrat à durée déterminée conclus ultérieurement, doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.
Le jugement doit donc être infirmé sur ces points.
Sur les demandes de rappel de salaire relatifs aux périodes séparant les contrats à durées déterminées
La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, ce dont il résulte que le salarié engagé par plusieurs contrats à durées déterminées non successifs faisant l’objet d’une requalification en contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s’il établit s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l’espèce, Monsieur [J] ne produit aucun élément en ce sens.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de sa demande de rappel de salaires du 1er décembre 2018 au 1er février 2019 et du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020, ainsi que de l’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Aux termes de l’article L.3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l’espèce, alors que ses contrats de travail conclus avec la société Nolimit Aventure [Localité 7] prévoyaient un horaire hebdomadaire de 35 heures, Monsieur [J] produit, au soutien de sa demande de rappel de salaires, un relevé journalier des heures de travail alléguées, mentionnant comme horaires de travail : de 9 heures à 19 heures de juin à septembre 2018, de 9 heures à 18 heures d’octobre à novembre 2018, de 9h à 19h30 de juillet à octobre 2019, puis et de 9h à 18 heures en novembre 2019, ainsi qu’un décompte correspondant.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Nolimit Aventure [Localité 7] de les contester utilement.
De son côté, cette dernière fait valoir que le site n’était ouvert que jusqu’à 18 heures à compter de septembre et ce, uniquement les mercredi, week-end, jours fériés et vacances scolaires.
Monsieur [J] réplique que ses fonctions de directeur pouvaient l’amener à travailler au-delà des horaires de fermeture de l’établissement et que son contrat de travail prévoyait d’ailleurs qu’il était également chargé de l’entretien du site.
La société Nolimit Aventure [Localité 7] fait également valoir que Monsieur [J] ne remplissait pas de tableau de ses heures journalières, qu’elle ne lui a pas demandé de réaliser des heures supplémentaires, hormis un travail plus intense à la saison haute aux mois de juillet et août, rattrapé par la suite par un lissage et produit des attestations au soutien de ces allégations. Elle fait également valoir que Monsieur [J] n’accomplissait pas l’ensemble de ses missions.
Cependant, ces dénégations ne constituent pas des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dont il résulte que sa demande de rappel de salaire est fondée en son principe.
Au vu des éléments produits, la cour estime néanmoins que Monsieur [J] accomplissait 4 heures supplémentaires par semaine, correspondant, après majoration, à un salaire mensuel reconstitué de 2 268 €.
Ses bulletins de paie ne faisant pas apparaître de rémunération d’heures supplémentaires, il est fondé à obtenir paiement d’un rappel de salaire correspondant, soit 6 532,35 euros (407 heures x salaire majoré à 25 % : 16,05 €), outre 653,23 euros d’indemnité de congés payés afférente.
Dans cette limite, le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires.
Sur la demande d’indemnité pour privation des temps de pause
Aux termes de l’article L.3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Il incombe à l’employeur de prouver que le salarié a bénéficié des temps de pause de façon effective.
En l’espèce, la société Nolimit Aventure [Localité 7] soutient que Monsieur [J] disposait de toute latitude pour organiser son emploi du temps, qu’elle ne l’a jamais empêché de prendre ses temps de pause et produit l’attestation du directeur de l’hôtel voisin de l’établissement, qui déclare avoir fréquemment constaté sa présence à l’hôtel lors de ses pauses pour des cafés ou autre.
Cette attestation n’est pas suffisante pour établir que Monsieur [J] bénéficiait de tous les temps de pause obligatoires.
Ce manquement lui a causé un préjudice qu’il convient d’évaluer à 1 000 €.
Dans cette limite, le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de cette demande.
Sur la demande d’indemnité pour privation de repos hebdomadaires
Aux termes de l’article L.3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine.
En l’espèce, Monsieur [J] produit des tableaux mentionnant qu’il a travaillé de façon consécutive et sans repos, en 2019 : 9 jours, 12 jours, 7 jours et 9 jours et en 2020 : 8 jours et 13 jours.
La société Nolimit Aventure [Localité 7] répond que Monsieur [J] disposait de toute latitude pour organiser son emploi du temps. Il incombe cependant à l’employeur de veiller à ce que le rythme de travail du salarié respecte les temps de pause obligatoires.
La société Nolimit Aventure [Localité 7] soutient également que les tableaux produits par Monsieur [J] ne traduisent pas la réalité du rythme de travail demandé au salarié. Il résulte cependant des développements qui précèdent qu’elle ne produit pas d’éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ainsi que cela lui incombe.
Ces manquements ont causé à Monsieur [J] un préjudice qu’il convient d’évaluer à 3 000 euros.
Dans cette limite, le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de cette demande.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Monsieur [J] mentionnent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Cependant, le caractère intentionnel de la dissimulation n’est pas établi et le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de cette demande.
Sur la rupture de la relation contractuelle et ses conséquences
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail.
Les demandes ne concernant que la société Nolimit Aventure [Localité 7], il résulte des explications qui précèdent que l’ancienneté de Monsieur [J] remonte au 21 avril 2018.
A la date de la rupture, Monsieur [J] avait plus de deux années d’ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 4 536 euros, calculé sur la base du salaire précédemment déterminé, tenant compte des heures supplémentaires, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 453,60 euros.
Monsieur [J] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, d’un montant de 1 559,25 € (2 268 € / 4 x 2 ans et 9 mois).
Monsieur [J] justifie de 2 années complètes d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
Son dernier salaire reconstitué en tenant compte des heures supplémentaires s’élève à 2 268 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire, soit entre 1 134 euros et 7 938 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [J] était âgé de 41 ans et il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en janvier 2022.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 7 000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la promesse d’embauche
Aux termes de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Plus précisément, en droit du travail, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel le promettant accorde au bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [J] produit une lettre datée du 18 octobre 2020 et émanant du même dirigeant que les deux sociétés intimées, déclarant agir au nom d’une société " Nolimit Aventure [Localité 8] « et fait valoir qu’une telle société n’existe pas, la seule société dénommée »Nolimit" étant la société Nolimit Aventure [Localité 7] et il ajoute que cette lettre précise le montant de la rémunération, puisqu’elle se réfère précisément au salaire correspondant à la classification conventionnelle qui y est précisée.
Cependant, la société Nolimit Aventure [Localité 7] objecte que Monsieur [J] n’a jamais exprimé son accord sur les termes de cette lettre et ne s’est d’ailleurs pas présenté sur lieu de travail le 1er février 2021 date d’entrée en fonctions proposée, ce que Monsieur [J] ne conteste pas.
Il ne peut, dès lors reprocher à la société Nolimit Aventure [Localité 7] de ne pas avoir respecté une promesse qu’il n’a pas acceptée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral causé par le licenciement
Au soutien de cette demande, Monsieur [J] fait valoir que la société Nolimit Aventure [Localité 7] n’a pas respecté la promesse d’emploi et a faussement mis en cause son travail.
Cependant, outre que ces griefs ne concernent pas le licenciement, il résulte des explications qui précèdent que celui relatif à la promesse n’est pas fondé. D’autre part, Monsieur [J] n’explique pas ce qu’il entend par « fausse mise en cause du travail ».
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile, il convient de condamner la société Nolimit Aventure [Localité 7] à payer au conseil de Monsieur [J] une indemnité destinée à couvrir les frais de justice non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de fixer à 2 500 euros.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait plus ample application de l’article 70 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Se déclare valablement saisie de l’appel.
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [N] [J] de ses demandes de rappel de salaires du 1er décembre 2018 au 1er février 2019 et du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020 et d’indemnité de congés payés afférente, de dommages et intérêts pour préjudice moral causé par le licenciement, de dommages et intérêts pour non-respect de la promesse d’embauche et d’indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Requalifie le contrat à durée déterminée conclu par Monsieur [N] [J] avec la société Loisirs Evasion 28 du 19 mars au 20 avril 2018 de contrat à durée indéterminée ;
Requalifie la relation contractuelle entre Monsieur [N] [J] et la société Nolimit Aventure [Localité 7] de contrat à durée indéterminée à compter du 21 avril 2018 et dit que ce contrat a été rompu le 30 novembre 2020 par un licenciement ;
Condamne la société Nolimit Aventure [Localité 7] à payer à Monsieur [N] [J] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 4 536 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 453,60 € ;
— indemnité légale de licenciement : 1 559,25 € ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 000 € ;
— rappel de salaires pour heures supplémentaires : 6 532,35 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 653,23 € ;
— indemnité pour inobservation des temps de pause 1 000 € ;
— indemnité pour privation des repos hebdomadaires : 3 000 € ;
Déboute Monsieur [N] [J] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Nolimit Aventure [Localité 7] à payer à Maître Olivier Dell’Asino, avocat au barreau de Fontainebleau, conseil de Monsieur [N] [J], une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €.
Déboute les sociétés Nolimit Aventure [Localité 7] et Loisirs Evasion 28 leurs demandes d’indemnités pour frais de procédure formées en cause d’appel ;
Condamne la société Nolimit Aventure [Localité 7] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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