Confirmation 9 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 sept. 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 22 janvier 2024, N° 22/00338 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00496 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCYI
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
22 janvier 2024
RG :22/00338
S.A.S. ONET SERVICES
C/
[B]
Grosse délivrée le 09 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me GUILLEMIN
— Me AUTRIC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 22 Janvier 2024, N°22/00338
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. ONET SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [B]
né le 04 Août 1978 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-2283 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS Onet Services est spécialisée dans le secteur d’activité du nettoyage courant des bâtiments et applique la convention collective des entreprises de propreté.
M. [Z] [B] a été initialement embauché à compter du 28 novembre 2016 par la société Derichebourg suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’agent de service.
A compter du 10 novembre 2020, M. [Z] [B] a bénéficié d’une mesure d’isolement durant la crise du Covid-19 en raison de sa vulnérabilité.
Suite à la reprise du marché précédemment attribué à la société Derichebourg et dans le cadre d’un transfert des salariés, la SAS Onet Services a engagé M. [Z] [B] à compter du 1er juin 2021 en qualité d’agent de service, avec reprise de son ancienneté au 28 novembre 2016.
M. [Z] [B] a bénéficié d’une activité partielle du 1er juin au 1er septembre 2021.
La SAS Onet Services a adressé à M. [Z] [B] deux mises en demeure les 02 et 18 novembre 2021.
Le 1er décembre 2021, la SAS Onet Services a convoqué M. [Z] [B] à un entretien préalable fixé le 10 décembre 2021 en vue d’un éventuel licenciement, auquel il ne s’est pas présenté.
Par courrier du 16 décembre 2021, la SAS Onet Services a notifié à M. [Z] [B] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 08 juillet 2022, M. [Z] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir contester son licenciement pour faute grave et condamner la SAS Onet Services au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire rendu le 22 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
DIT que Monsieur [Z] [B] était en arrêt maladie du 2 au 27 septembre 2021, et qu’à compter du 28 septembre 2021 il était en période d’isolement ;
DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires correspond à la somme de 1535,05€ bruts ;
DIT que le licenciement de Monsieur [Z] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS ONET SERVICES à payer à Monsieur [Z] [B] :
— 4519,80 € bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 28 septembre 2021 au 16 décembre 2021,
— 451,98 € bruts au titre de congés payés sur rappel de salaire,
— 3070,10 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 307,00 € bruts au titre de congés payés sur préavis,
— 1938,00 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 6140,00 € bruts à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la SAS ONET SERVICES en application de l’article L1235-4 du Code du Travail
le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage perçues par Monsieur [Z] [B] dans la limite de 6 mois, sous réserve qu’il ait perçu ces dites indemnités chômage;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [B] de ses autres demandes;
DÉBOUTE la SAS ONET SERVICES de ses demandes;
CONDAMNE la SAS ONET SERVICES aux entiers dépens y compris si de besoin les frais d’huissiers.
Par acte du 08 février 2024, la SAS Onet Services a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2025 à laquelle elle a été retenue.
En l’état de ses dernières écritures en date du 17 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, la SAS Onet Services demande à la cour de :
RECEVOIR l’appel interjeté par la société ONET SERVICES ;
Le DIRE ET JUGER motivé en droit et justifié en faits ;
1. Sur la demande de rappel de salaire formulée par Monsieur [B]
1.1. Sur la période allant du 2 septembre 2021 au 27 septembre 2021 inclus
CONSTATER que Monsieur [B] bénéficie d’un arrêt de travail de droit commun, sur la période allant du 2 septembre au 27 septembre 2021 ;
CONSTATER que Monsieur [B] ne remplit pas les conditions cumulatives visées par les dispositions du Décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 ;
CONSTATER que c’est à bon droit que la société ONET SERVICES a placé Monsieur [B] en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 2 septembre au 27 septembre 2021 ;
CONSTATER qu’en l’absence d’indemnités journalières versées par le Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Monsieur [B] ne pouvait valablement pas bénéficier du versement des indemnités complémentaires par son employeur, la société ONET SERVICES ;
Par conséquent,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 22 janvier 2024, en ce qu’il a dit que Monsieur [Z] [B] était en arrêt maladie du 2 au 27 septembre 2021 ;
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 22 janvier 2024, en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de sa demande de rappel de salaire au titre de la période allant du 2 septembre 2021 au 27 septembre 2021 ;
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de rappel de salaire au titre de la période allant du 2 septembre 2021 au 27 septembre 2021 ;
1.2. Sur la période allant du 28 septembre 2021 au 16 décembre 2021,
CONSTATER la remise en cause par le Médecin du travail du certificat d’isolement en date du 28 septembre 2021 ;
DIRE ET JUGER qu’il appartenait à Monsieur [B] de se rapprocher de son médecin traitant afin d’obtenir un nouvel avis médical ;
CONSTATER que Monsieur [B] a été en absence injustifiée à compter du 28 septembre
2021 ;
Par conséquent,
REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 22 janvier 2024, en ce qu’il a dit qu’à compter du 28 septembre 2021, Monsieur [Z] [B] était en période d’isolement ;
REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 22 janvier 2024, en ce qu’il a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires correspond à la somme de 1.535,05 euros bruts ;
REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 22 janvier 2024, en ce qu’il a condamné la SAS ONET SERVICES à payer à Monsieur [Z] [B] :
— 4.519,80 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 28 septembre 2021 au 16 décembre 2021,
— 451,98 euros bruts au titre de congés payés sur rappel de salaire,
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de rappel de salaire au titre de la période allant du 28 septembre 2021 au 16 décembre 2021 ;
CONDAMNER Monsieur [B] à rembourser à la société ONET SERVICES les sommes de :
— 4.519,80 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 28 septembre 2021 au 16 décembre 2021,
— 451,98 euros bruts au titre de congés payés sur rappel de salaire,
sommes correspondant aux condamnations prononcées en première instance, assorties de l’exécution provisoire de droit.
2. Sur le licenciement pour faute grave de Monsieur [B],
CONSTATER que Monsieur [B] a été en absence injustifiée à compter du 28 septembre 2021 ;
DIRE ET JUGER que les griefs invoqués à l’appui du licenciement pour faute grave de Monsieur
[B] sont avérés ;
En conséquence,
REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 22 janvier 2024, en ce qu’il a dit que Monsieur [Z] [B] était en arrêt maladie du 2 au 27 septembre 2021, et qu’à compter du 28 septembre 2021 il était en période d’isolement ;
REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 22 janvier 2024, en ce qu’il a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires correspond à la somme de 1.535,05 euros bruts ;
REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 22 janvier 2024, en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [Z] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 22 janvier 2024, en ce qu’il a condamné la SAS ONET SERVICES à payer à Monsieur [Z] [B] :
— 3.070 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 307 euros bruts au titre de congés payés sur préavis,
— 1.938 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 6.140 euros bruts à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 22 janvier 2024, en ce qu’il a ordonné à la SAS ONET SERVICES en application de l’article L.1235-4 du Code du travail le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage perçues par Monsieur [Z] [B] dans la limite de 6 mois, sous réserve qu’il ait perçu ces dites indemnités chômage ;
DIRE et JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] est parfaitement justifié ;
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de rappels de salaire au titre de la période allant du 28 septembre 2021 au 16 décembre 2021 ;
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande d’indemnité légale de licenciement ;
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER Monsieur [B] à rembourser à la société ONET SERVICES les sommes de :
— 3.070,10 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 307 euros bruts au titre de congés payés sur préavis,
— 1.938 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
sommes correspondant aux condamnations prononcées en première instance, assorties de l’exécution provisoire de droit.
3. En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— Au titre de la première instance :
REFORMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes en date du 22 janvier 2024, en ce qu’il a :
— condamné la SAS ONET SERVICES à payer à Monsieur [Z] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SAS ONET SERVICES aux entiers dépens y compris si besoin les frais d’huissiers ;
— débouté la SAS ONET SERVICES de ses demandes ;
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la société ONET SERVICES la somme de 2.000
euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] aux dépens liés à la procédure de première instance ;
— Au titre de la procédure d’appel :
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] à verser à la société ONET SERVICES la somme de 2.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] aux dépens liés à la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 22 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens soutenus à l’appui de ses prétentions, M. [Z] [B] demande à la cour de :
JUGER [Z] [B] recevable en son appel incident et y faisant droit,
' Sur l’exécution du contrat de travail,
INFIRMER le jugement du 22 janvier 2024 en ce qu’il limite le quantum de la condamnation de la SAS ONET SERVICES à la somme de 4 519,80 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 28 septembre 2021 au 16 décembre 2021, outre celle de 451,98 € bruts à titre de rappel de congés payés afférents
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la SAS ONET SERVICES à la somme de 5 397,43 € bruts à titre de rappels de salaire pour la période comprise entre le 2 septembre 2021 et 16 décembre 2021, outre celle de 539,74 € bruts à titre de rappel de congés payés afférents ;
' Sur la rupture du contrat de travail,
CONFIRMER le jugement du 22 janvier 2024 en ce qu’il déclare le licenciement pour faute grave comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
LE CONFIRMER en ce qu’il condamne la SAS ONET SERVICES à régler à M. [Z] [B] les sommes suivantes :
— 3 070,10 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 307 € bruts à titre de rappel de congés payés afférents
— 1 938 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
L’INFIRMER en ce qu’il fixe le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 140 € (4 mois)
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la SAS ONET SERVICES à la somme de 7 675,25 € (5 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' Sur l’article 700 CPC et dépens,
CONFIRMER le jugement du 22 janvier 2024 en ce qu’il condamne la SAS ONET SERVICES à la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens en première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNER la SAS ONET SERVICES à la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel
' En tout état de cause,
DEBOUTER la SAS ONET SERVICES de ses entiers chefs de demandes,
REJETER tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de salaire :
Moyens des parties :
La SAS Onet Services fait valoir qu’à compter du 10 novembre 2020 et compte tenu de son état de vulnérabilité face au virus du Covid19, M. [Z] [B] a bénéficié d’une mesure d’isolement, prescrite par son médecin traitant et a été placé en activité partielle par son ancien employeur, la société Derichbourg, qu’elle a engagé M. [Z] [B] en qualité d’Agent de service à compter du 1er juin 2021, que le régime dérogatoire d’activité partielle s’est poursuivi en sa faveur du 1er juin au 1er septembre 2021 inclus. Elle indique avoir reconnu les droits de M. [Z] [B] au titre de l’activité partielle du 1er juillet 2021 au 1er septembre 2021 en procédant à une régularisation en 2023.
Elle ajoute qu’à compter du 02 septembre 2021 et jusqu’au 27 septembre 2021, M. [Z] [B] a valablement été placé en arrêt de travail pour maladie simple, qu’il s’en déduit que le salarié a renoncé au bénéfice du régime dérogatoire dont bénéficient les personnes vulnérables au virus du Covid-19, que les deux arrêts de travail ne font état d’aucun lien avec l’état de vulnérabilité de M. [Z] [B] au virus du Covid-19 et que le salarié a transmis ses arrêts de travail à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Gard pour bénéficier du versement des indemnités journalières. Elle fait observer que dans ces conditions, M. [Z] [B] ne remplissait pas les conditions cumulatives visées par les dispositions du Décret n°2021-1162 du 08 septembre 2021pris pour l’application de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020, et que c’est à bon droit qu’elle a placé M. [Z] [B] en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 02 septembre au 27 septembre 2021. Elle ajoute que dans la mesure où M. [Z] [B] n’a pas perçu d’indemnités journalières, il ne pouvait pas valablement bénéficier du versement des indemnités complémentaires par son employeur.
Pour la période postérieure au 28 septembre 2021, elle affirme qu’en s’absentant d’établir un certificat d’isolement en faveur de M. [Z] [B] et en invitant ce dernier à se rapprocher de son médecin traitant, le médecin du travail semble contester le fait que le salarié remplisse les critères lui permettant d’être considéré comme vulnérable et de bénéficier de l’activité partielle. Elle fait observer que M. [Z] [B] n’a pas non plus usé des voies de recours légales qui s’offraient à lui pour contester les propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail du médecin du travail, que cela n’a rien d’étonnant, dans la mesure où M. [Z] [B] a fait part, au détour d’une conversation, de son souhait d’être licencié compte tenu de ses difficultés à obtenir un arrêt de travail. Elle entend enfin préciser que M. [Z] [B] ne s’est pas rapproché de son médecin traitant, malgré les préconisations du médecin du travail.
A l’appui de ses allégations, la SAS Onet Services verse au débat :
— un document intitulé 'communiqué de presse’ du Gouvernement du 09/09/2021 relatif aux conditions de reprise de l’activité professionnelle de personnes vulnérables susceptibles de développer des formes graves de Covid 19,
— un document émanant du Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion intitulé 'protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid 19, version applicable au 10 septembre 2021",
— un certificat médical établi le 10/11/2020 par le docteur [R] : 'certifie que M. [Z] [B] doit compte tenu des recommandations sanitaires respecter une consigne d’isolement le conduisant à ne pas pouvoir se rendre sur son lieu de travail.',
— un avenant au contrat de travail du 01/06/2021,
— des bulletins de salaire de juin 2021 qui mentionnent le versement d’une allocation au titre de l’activité partielle,
— un certificat médical initial établi le 02/09/2021 par le docteur [R] qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 septembre 2021 et un certificat médical de prolongation établi par le même médecin le 17/09/2021 qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 septembre 2021,
— une attestation de la CPAM du Gard du 15/12/2022 qui indique qu’aucune indemnité journalière n’a été versée à M. [Z] [B] pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021,
— un courriel envoyé par M. [Z] [B] le 05/11/2021 dont l’objet est 'certificat d’isolement’ auquel est joint un certificat médical établi le 28 septembre 2021 par le docteur [R] :' M. [Z] [B] est un patient vulnérable au covid 19. Il doit être en isolement en cas d’impossibilité de bénéficier des mesures de protection renforcées.' et en réponse un courriel de la SAS Onet Services envoyé au salarié le même jour : 'vous devez impérativement vous rendre à votre visite médicale du 08/11/2021 seul le médecin du travail peut statuer sur votre aptitude au travail',
— un avis du médecin du travail du 08/11/2021: M. [Z] [B] 'ne peut reprendre son poste actuellement. Voir médecin traitant',
— une attestation rédigée par Mme [S] [M], assistante RH : 'fin octobre 2021, M. [D], responsable d’exploitation m’a rapporté les propos tenus par M. [B], lors d’une conversation à l’accueil de notre agence. M. [B] aurait précisé qu’il souhaitait être licencié pour percevoir le chômage et ce parce qu’il n’arrivait plus à obtenir d’arrêt de travail',
M. [Z] [B] fait valoir que compte tenu de son état de vulnérabilité, il bénéficiait à compter du 10 novembre 2020 d’une mesure d’isolement selon un certificat médical établi par son médecin traitant, que cette mesure a été renouvelée à compter du 28 septembre 2021, que selon l’avis donné par le médecin traitant, il est acquis qu’il remplissait les conditions relatives à la vulnérabilité du salarié, en sorte qu’il aurait dû être indemnisé au titre du dispositif d’activité partielle, que cependant, à compter du 1er juillet 2021, la SAS Onet Services l’a privé de toute rémunération, les bulletins de salaire faisant mention de retenues pour prétendues absences. Il ajoute que postérieurement à la saisine, la SAS Onet Services a procédé au règlement de l’indemnité due à ce titre pour un montant de 3 070,10 euros, reconnaissant ainsi ses torts.
Pour la période du 02 au 27 septembre 2021, il fait valoir que s’il était amené à bénéficier d’un arrêt de travail pour maladie simple, c’était dans l’unique espoir de percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale, faute pour la SAS Onet Services de lui avoir réglé le montant des indemnités d’activité partielle depuis le 01 juillet 2021, que cependant la CPAM a refusé le versement des indemnités journalières. Il prétend qu’il était éligible au dispositif dérogatoire sur la base du certificat d’isolement du 10 novembre 2020 et entend préciser que les certificats médicaux étaient émis sans durée de validité, sauf fin de crise sanitaire ou changement des conditions d’éligibilité, ce qui n’était pas le cas au 02 septembre 2021. Il considère que la SAS Onet Services ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude et qu’elle aurait dû poursuivre son indemnisation sur la base du certificat d’isolement.
Pour la période postérieure au 28 septembre 2021, il précise qu’il a été contraint de faire établir par son médecin traitant un nouveau certificat d’isolement en l’état du refus de la société de lui régler les indemnités d’activité partielle sur la base du précédent certificat, pourtant toujours valable. Il affirme que la SAS Onet Services ne peut pas exciper que le certificat d’isolement du 28 septembre 2021 lui aurait été transmis tardivement, dans la mesure où elle aurait dû, dès sa reprise, par l’effet de l’annexe 7, poursuivre le règlement des indemnités d’activité partielle en l’état du précédent certificat d’isolement établi le 10 novembre 2020, qu’en tout état de cause, il s’est conformé strictement aux exigences du décret n°2021-1162 du 08 septembre 2021 applicable au 27 septembre 2021 puisque dès le 28 septembre 2021, soit le lendemain de l’entrée en vigueur dudit décret, il faisait établir un nouveau certificat d’isolement.
Il prétend que contrairement à ce qu’avance la SAS Onet Services, on voit mal comment la société peut, au vu de l’avis rendu par le médecin du travail, en déduire que celui-ci a remis en cause le certificat d’isolement du 28 septembre 2021. Il fait observer que la visite avait été organisée à la demande de l’employeur dans le cadre de dispositions du décret 2021-1162 du 08 septembre 2021 et que le médecin du travail ne dégageait aucune possibilité d’aménagement et constatait son impossibilité de reprendre son poste. Il conclut qu’il n’était pas nécessaire de produire un nouveau certificat d’isolement en l’état de celui produit le 28 septembre 2021, que contrairement à ce qu’indique l’employeur, il n’appartenait pas au médecin du travail d’établir un certificat d’isolement, ses attributions étant limitées aux seules propositions relatives à l’aménagement de son poste de travail en qualité de salarié vulnérable au virus Covid19. Il conteste avoir voulu être licencié.
Réponse de la cour :
L’article 20 de la loi n°2020-473 du 24 avril 2020 énonce que :
I. sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :
— le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
— le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du présent I ;
— le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
II. – Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises. Cette indemnité d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière prévue aux articles L. 321-1 et L. 622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux articles L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail.
L’employeur des salariés mentionnés au I du présent article bénéficie de l’allocation d’activité partielle prévue au II de l’article L. 5122-1 du code du travail.
III. – Le présent article s’applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article.
Pour les salariés mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du même I, celui-ci s’applique jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
Pour les salariés mentionnés au dernier alinéa dudit I, celui-ci s’applique pour toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile concernant leur enfant.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.
L’article 2 du décret n°2020-1365 du 10 novembre 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 20202 de finances rectificative pour 2020 précise :
« (')le placement en position d’activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l’employeur d’un certificat établi par un médecin.
Ce certificat peut être celui délivré pour l’application du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Lorsque le salarié est en désaccord avec l’employeur sur l’appréciation portée par celui-ci sur la mise en 'uvre des mesures de protection renforcées mentionnées au 2° de l’article 1er du présent décret, il saisit le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Le salarié est placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail. »
L’article 2 de l’ordonnance n°2020-1639 du 21 décembre 2020 prévoit que l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I est supprimé ;
2° Après le II est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés employés à domicile mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail ainsi qu’aux assistants maternels mentionnés aux articles L. 421-1 et L. 424-1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
3° Au III :
a) Au deuxième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième».
Le décret n°2021-1162 du 08 septembre 2021 dispose :
* en son article 1 que les salariés vulnérables placés en position d’activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée sont ceux répondant aux trois critères cumulatifs suivants, appréciés par un médecin dans les conditions prévues au II de l’article 2 :
1° Etre dans l’une des situations suivantes :
a) Etre âgé de 65 ans et plus ;
b) Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade [8] ;
c) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
d) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment)
e) Présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;
f) Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
g) Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
h) Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère :
— médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
— infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4
— consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
i) Etre atteint de cirrhose au stade [4] Pugh au moins ;
j) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
k) Etre au troisième trimestre de la grossesse ;
l) Etre atteint d’une maladie du motoneurone, d’une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d’une tumeur maligne primitive cérébrale, d’une maladie cérébelleuse progressive ou d’une maladie rare ;
m) Etre atteint de trisomie 21 ;
2° Etre affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales ;
3° Ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées prévues à l’article 2 du présent décret.
II. – Sont également placés en position d’activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée les salariés sévèrement immunodéprimés répondant aux deux critères cumulatifs suivants, appréciés par un médecin dans les conditions prévues au II de l’article 2 :
1° Etre dans l’une des situations suivantes :
— avoir reçu une transplantation d’organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
— être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
— être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;
— être dialysés chroniques ;
— au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur d’un déficit immunitaire primitif ;
2° Ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail.
III. – Sont également placés en position d’activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, sous réserve de ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail, au cas par cas, les salariés qui répondent au critère prévu au 1° du I apprécié par un médecin dans les conditions prévues au II de l’article 2 et qui justifient, par la présentation d’un certificat médical, d’une contre-indication à la vaccination.
* en son article 2 que :
I. – Les mesures de protection renforcées mentionnées à l’article 1er, mises en place par l’employeur, sont les suivantes :
a) L’isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d’un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d’exposition, en particulier par l’adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
b) Le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l’occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d’un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les quatre heures et avant ce délai s’il est mouillé ou humide ;
c) L’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
d) Le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
e) Une adaptation des horaires d’arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne, afin d’y éviter les heures d’affluence ;
f) La mise à disposition par l’employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.
En l’absence de mise en place des mesures prévues aux a à f, le salarié répondant aux conditions des 1° et 2° du I de l’article 1er peut saisir le médecin du travail qui se prononce, en recourant le cas échéant à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur la possibilité de poursuite ou de reprise du travail en présentiel. Le salarié est placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail.
II. – Le placement en position d’activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l’employeur .
Lorsque l’employeur estime que le poste de travail du salarié qui demande un placement en activité partielle ne remplit pas les conditions prévues au 2° du I de l’article 1er, il saisit le médecin du travail, qui se prononce, en recourant le cas échéant à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sur le respect de ce critère et vérifie la mise en 'uvre des mesures de protection renforcées dont bénéficie ce salarié. Le salarié est placé en position d’activité partielle dans l’attente de l’avis du médecin du travail.
Il est constant que M. [Z] [B] a produit à son employeur un certificat d’isolement daté du 10 novembre 2020, qu’il a été placé en activité partielle et a perçu une allocation versée par son employeur et que pour la période du 01 juillet 2021 au 01 septembre 2021, la SAS Onet Services a procédé à une régularisation au titre de cette allocation, en 2023.
Il ressort des dispositions législatives et réglementaires susvisées que le certificat d’isolement établi le 10 novembre 2020 était valable jusqu’au 28 septembre 2021, date d’effet du décret du 08 septembre 2021 qui a modifié les dispositions de la loi du 25 avril 2020 en fixant trois critères cumulatifs pour pouvoir bénéficier d’une activité partielle ; comme l’indique justement le salarié, aucune limitation de temps n’étant imposée pour la validité du certificat d’isolement établi le 10 novembre 2020.
Il n’est pas contesté, par ailleurs, que M. [Z] [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple pour la période du 02 au 27 septembre 2021, et son argument selon lequel il a tenté de percevoir des indemnités journalières en raison de l’absence de toute rémunération versée par l’employeur pendant deux mois – juillet et août 2021 – et ce de façon injustifiée, la SAS Onet Services n’ayant procédé à une régularisation que deux ans plus tard, est convaincante, et l’absence de tout versement de la part de la CPAM du Gard rejoint son analyse.
Il ressort par ailleurs des éléments versés au débat que M. [Z] [B] a produit à son employeur le 05 novembre 2021 un second certificat d’isolement établi par son médecin traitant daté du 28 septembre 2021.
Contrairement à ce que prétend la SAS Onet Services, le médecin du travail qui a rendu son avis le 08 novembre 2021 ne contredit pas le médecin traitant puisqu’il précise bien que M. [Z] [B] n’est pas en mesure d’occuper son poste de travail 'actuellement’ ; l’employeur soutient que le médecin du travail a remis en cause le certificat d’isolement communiqué par le salarié ; il n’en est rien dans la mesure où le médecin du travail n’a pas préconisé une reprise du travail dans le contexte de la covid 19 ; l’expression 'voir son médecin traitant’ fait plutôt référence au certificat médical établi par le médecin traitant du salarié, lequel préconisait un isolement.
Il s’en déduit que disposant d’un nouveau certificat médical d’isolement, la SAS Onet Services aurait dû procéder à une régularisation de la situation de M. [Z] [B] à compter du 28 septembre 2021, lui faire bénéficier de l’activité partielle et lui verser l’allocation correspondante.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que 'la SAS Onet Services avait reçu le certificat d’isolement de M. [Z] [B] le 05 novembre 2021, c’est à dire avant la visite médicale, et aurait dû le placer en activité partielle et reprendre ses paiement à compter de la date d’isolement soit le 28 septembre 2021".
Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le licenciement :
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
Si l’article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose à pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
La faute grave libère l’employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s’ils ne sont exigibles que postérieurement.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l’engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d’un mois entre l’entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 16 décembre 2021 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
Par la présente nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant : absences injustifiées.
Depuis le 28 Septembre 2021 vous ne vous êtes pas présenté sur votre site de travail, sans nous transmettre aucune justification de votre absence ni nous fournir aucune information à ce sujet.
De ce fait, par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception en date du 02 novembre 2021, nous vous avons demandé de justifier votre absence et de reprendre le travail.
Ce courrier restant sans réponse de votre part, nous vous avons adressé un second courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 novembre 2021, dans lequel nous avons réitéré notre mise en demeure. Ce dernier courrier est également resté sans réponse.
De ce fait, depuis le 28 septembre 2021 et malgré nos différentes démarches, vous n’avez pas justifié votre absence.
Ces agissements caractérisent une violation de la règle figurant au règlement intérieur de prévenir votre Direction dans les 48 heures ainsi que de l’obligation conventionnelle de justifier de toute absence dans les 3 jours.
En outre, ces faits constitutent un manquement grave à vos obligations contractuelles et dénotent une volonté délibérée de ne pas exécuter votre contrat de travail.
Par ailleurs, cette absence de longue durée, sans perspective de retour, perturbe le fonctionnement normal du service et désorganise le site sur lequel vous êtes affecté, car elle nous met dans l’impossibilité de pourvoir efficacement à votre remplacement.
En effet, votre obligation principale est de fournir la prestation de travail telle que définie par votre contrat de travail conformément aux horaires qui vous ont été signifiés. Une telle absence prolongée est absolument incompatible avec l’exercice sérieux de votre prestation de travail.
Il est parfaitement impensanble qu’un de nos collaborateurs ne donne plus aucune nouvelle subitement et ne prenne pas la peine de nous avertir et de nous expliquer son absence prolongée.
Votre comportement et votre silence sont totalement intolérables et révèlent votre manque de professionnalisme.
Votre attitude cause de plus un préjudice à notre client qui ne peut en raison de votre absence prolongée, obtenir une qualité de prestation à laquelle il peut légitimement prétendre.
Enfin, votre comportement qui affecte la qualité de nos prestations occasionne un préjudice à l’égard de notre société tant en terme de satisfaction de notre client que d’image.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Cette attitude nous contraint donc à rompre nos relations contractuelles et à vous licencier pour faute grave…'
Moyens des parties :
La SAS Onet Services soutient que le licenciement pour faute grave de M. [Z] [B] est fondé. Elle fait valoir qu’à compter du 28 septembre 2021, M. [Z] [B] a cessé de justifier son absence, ce qui caractérise un manquement à ses obligations contractuelles, que face à son absence injustifiée et prolongée depuis cette date, elle a été contrainte de lui adresser un premier courrier de mise en demeure de justification d’absence, en date du 02 novembre 2021 qui est demeuré à ce jour sans réponse, puis de lui adresser un second courrier de mise en demeure de justification d’absence le 18 novembre 2021 lequel est demeuré également à ce jour sans réponse.
Elle ajoute qu’elle a été contrainte de lancer une procédure de licenciement à son encontre, la situation d’absence injustifiée de M. [Z] [B] devenant durable et entraînant, de plus fort, une désorganisation pour la société . Elle fait observer que M. [Z] [B] ne s’est pas non plus présenté à l’entretien préalable et qu’il a décidé de contester son licenciement sept mois après sa notification.
A l’appui de ses allégations, la SAS Onet Services verse au débat :
— une lettre de mise en demeure du 02/11/2021 adressée en recommandé à M. [Z] [B]: 'Nous avons constaté depuis le 28 septembre 2021 votre absence à votre poste de travail. En effet, votre arrêt de travail prenait fin le 27 septembre 2021 et vous deviez ainsi reprendre votre travail le 28 septembre 2021. A ce jour, vous ne nous avez fourni aucune justification de cette absence.
Vous êtes donc considéré en absence non autorisée.
Par la présente, nous vous prions donc de bien vouloir reprendre le travail ou de nous transmettre les documents justifiant votre absence, dès la première présentation à votre domicile de la présente et au plus tard dans les huit jours.
De plus, suite à votre arrêt de travail, nous vous demandons de bien vouloir vous présenter à la visite médicale de reprise qui aura lieu le 08 novembre 2021 à 08h45 et pour laquelle vous trouverez une convocation ci-jointe.
Nous vous rappelons que votre présence aux différentes visites médicales rendues obligatoires par le code du travail et les textes conventionnels est impérative.
En cas d’impossibilité de votre part de vous rendre à cette visite médicale nous vous demandons de bien voulour nous en informer dans les plus brefs délais en nous contactant…
Nous vous informons qu’en cas d’absence injustifiée à cette visite médicale de reprise, vous vous exposez éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement…',
— une lettre de mise en demeure du 18 novembre 2021 envoyé en recommandé : 'vous êtes absent de votre poste de travail depuis le 28 septembre 2021.
Par courrier en date du 02 novembre 2021, nous vous avons demandé de justifier votre absence.
Or, à ce jour, vous ne vous êtes toujours pas manifesté.
Votre absence perturbe gravement le fonctionnement du chantier sur lequel vous êtes affecté.
De plus, nous vous rappelons que notre règlement intérieur prévoit 'en cas d’absence, le salarié doit prévenir la direction le plut tôt possible et au plus tard dans les 48 heures, du motif de cette absence, sauf cas de force majeure. Il doit également en cas de maladie ou d’accident, faire parvenir à la direction, dans un délai de trois jours, un certificat médical prévoyant la durée probable de son incapacité ; toute prolongation de l’absence pour maladie ou accident, doit faire l’objet d’un certificat médical prévoyant sa durée probable.
De plus, notre convention collective prévoit à l’article 4.9.1 ' le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence pour maladie ou accident et devra justifier par certificat médical expédié dans les trois jours, le cachet de la Poste faisait foi sa situation imprévisible et insurmontable. Le défaut de justification de la maladie ou de l’accident dans le délai prévu au premier alinéa pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié.
Par la présente, nous vous mettons en demeure une dernière fois de reprendre le travail ou de nous transmettre les documents justifiant votre absence, dès la première présentation à votre domicile de la présente et au plus tard dans les 18 heures'.
M. [Z] [B] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il fait valoir qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour absence injustifiée depuis le 28 septembre 2021, qu’à compter de cette date, il faisait objet d’un renouvellement d’une
mesure d’isolement par son médecin traitant, ce dont la SAS Onet Services était parfaitement informée.
Il ajoute que l’employeur l’a convoqué à la médecine du travail dans le cadre d’une visite médicale de reprise qui s’est tenue le 08 novembre 2021, qu’au vu de l’avis donné par le médecin du travail, il est acquis que son absence était médicalement justifiée.
Il en conclut que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Réponse de la cour :
Il résulte des éléments produits par les parties au débat qu’à la date de l’envoi de la seconde lettre de mise en demeure par la SAS Onet Services à M. [Z] [B], le 18 novembre 2021, la société avait été destinataire d’un certificat d’isolement que le salarié lui avait fait parvenir par courriel daté du 05 novembre 2021 et qu’à la date de la notification de la lettre de licenciement, soit le 16 décembre 2021, la société ne pouvait pas ignorer que le médecin du travail avait donné le 08 novembre 2021 un avis dans lequel il indiquait expressément que M. [Z] [B] ne pouvait pas reprendre son poste de travail à cette date.
Ainsi, contrairement à ce que la SAS Onet Services soutient, et malgré l’envoi de deux lettres de mise en demeure, la SAS Onet Services ne pouvait pas considérer que M. [Z] [B] se trouvait depuis le 28 septembre 2021 en absences injustifiées.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé que M. [Z] [B] n’a pas été en absences injustifiées à compter du 28 novembre 2021 et que son licenciement pour faute grave est injustifié et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les conséquences financières :
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS Onet Services à payer à M. [Z] [B] :
— la somme de 3 070,10 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, outre 307 euros d’indemnité de congés payés y afférente, sommes non sérieusement contestées par la SAS Onet Services,
— la somme de 1 938 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, somme non sérieusement contestée par la SAS Onet Services, tenant d’une ancienneté de 05 ans au moment de son licenciement.
M. [Z] [B] sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 7 675,25 euros, correspondant à cinq mois de salaire ; il précise qu’il est âgé de 43 ans, père de quatre enfants, qu’il est seul soutien de famille, qu’il est au chômage et doit faire face à ses entières charges notamment locatives.
A l’appui de ses allégations, M. [Z] [B] produit au débat :
— une copie du livret de famille qui mentionne la naissance de quatre enfants issus de son union avec son épouse,
— un avis d’imposition qui fait état de revenus perçus seulement par M. [Z] [B],
— une attestation de Pôle emploi du 15/03/2022 qui indique que M. [Z] [B] va percevoir à compter du 05 janvier 2022 l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant net journalier de 27,45 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 tenant compte du montant de la rémunération de M. [Z] [B] né le 04 août 1978 (1 535,05 euros en moyenne) et de son ancienneté en années complètes ( 5 années complètes), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [Z] [B] doit être évaluée à la somme de 7500 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a :
DIT que M. [Z] [B] était en arrêt maladie du 2 au 27 septembre 2021, et qu’à compter du 28 septembre 2021 il était en période d’isolement ;
DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaires correspond à la somme de 1535,05 euros bruts ;
DIT que le licenciement de M. [Z] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Onet Services à payer à M. [Z] [B] :
— 4 519,80 euors bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 28 septembre 2021 au 16 décembre 2021,
— 451,98 euros bruts au titre de congés payés sur rappel de salaire,
— 3 070,10 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 307 euros bruts au titre de congés payés sur préavis,
— 1 938 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la SAS Onet Services en application de l’article L1235-4 du Code du Travail
le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage perçues par M. [Z] [B] dans la limite de 6 mois, sous réserve qu’il ait perçu ces dites indemnités chômage;
DÉBOUTE M. [Z] [B] de ses autres demandes;
DÉBOUTE la SAS Onet Services de ses demandes;
CONDAMNE la SAS Onet Services aux entiers dépens y compris si de besoin les frais d’huissiers,
L’infirme pour le surplus,
Condamne la SAS Onet Services à payer à M. [Z] [B] la somme de 7 500 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Onet Services à payer à M. [Z] [B] la somme de 1 500 euros en application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Onet Services aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Diligences ·
- Saisine ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Irrégularité
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Avis ·
- Charges ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Magistrat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Liquidation amiable ·
- Liquidateur amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- International ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Restaurant
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Autoroute ·
- Véhicule ·
- Identifiants ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Bande ·
- Urgence ·
- Faute inexcusable
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Indemnisation ·
- Offre ·
- Consorts ·
- Préjudice moral ·
- Amiante ·
- Préjudice d'affection ·
- Réparation ·
- Physique ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice d'agrement
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Indivisibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Part sociale ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Ad hoc
- Relations avec les personnes publiques ·
- Facture ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Ordre des avocats ·
- Montant ·
- Recours ·
- Décret ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Distribution ·
- Acquéreur ·
- Revente ·
- Point de départ ·
- Action ·
- Prix ·
- Biens ·
- Délai de prescription ·
- Valeur ·
- Préjudice
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- In solidum ·
- Assurances ·
- Dépositaire ·
- Contrat d'entreprise ·
- Assureur ·
- Voie de communication ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dépôt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Fonte ·
- Expertise ·
- Vienne ·
- Procédure civile ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Décret n°2020-521 du 5 mai 2020
- Décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.