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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 juin 2026, n° 24/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 303/2026
Copie
aux avocats
Le 05/06/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 JUIN 2026
AVANT DIRE DROIT
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00910 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIBU
Décision déférée à la cour : 10 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [P] [R]
Madame [Y] [E] épouse [R]
demeurant ensemble [Adresse 1] à [Localité 1]
représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.
INTIMÉ :
Monsieur [N] [K]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre et Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François LEVEQUE, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Karine PREVOT
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Moniseur Jean-François LEVEQUE, président et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R] (ci-après, les époux [R]) sont propriétaires du lot n°2 au sein de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 3].
Cet immeuble a été divisé en lots et soumis au régime de la copropriété, selon règlement de copropriété du 3 juillet 2012.
M. [N] [K] est propriétaire du lot n°1 au sein du même immeuble, lequel est donné en location à la SARL Le Garde fou dans le cadre d’un bail commercial.
Se plaignant d’un empiétement du lot n°1 sur le lot n°2 le long d’un ancien débarras, les époux [R] ont, par acte d’huissier délivré le 23 avril 2021, fait attraire M. [K] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de le voir condamner à faire cesser l’occupation illicite par son lot d’une surface de 5m² et à procéder à la reconstruction d’un mur mitoyen entre les lots n°1 et 2, le tout sous astreinte.
Par acte d’huissier délivré le 25 novembre 2022, M. [K] a fait attraire la SARL Le Garde fou aux fins de la voir condamner à le garantir des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par mention au dossier en date du 8 mars 2023, la disjonction du litige entre M. [K] et la SARL Le Garde fou a été ordonnée pour une bonne administration de la justice, au regard de l’avancée de l’affaire opposant les époux [R] et M. [K].
Selon jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— débouté M. [P] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement M. [P] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R] aux dépens,
— condamné solidairement M. [P] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R] à payer à M. [N] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rappelé qu’afin de déterminer si l’espace litigieux était compris dans le lot appartenant aux époux [R] ou celui appartenant à M. [K] et d’apprécier tout éventuel empiétement, il était nécessaire de déterminer quelle était la consistance des lots respectifs des parties lorsque l’immeuble avait été placé sous le régime de la copropriété et d’apprécier si des modifications étaient intervenues.
Après examen du règlement de copropriété, de l’esquisse annexée au règlement établie par M. [G], de l’esquisse modificative réalisée à la demande des époux [R] par M. [T], géomètre-expert, et du constat d’huissier dressé le 3 juin 2010, et après avoir relevé que les parties s’accordaient sur le fait que l’espace litigieux dont la propriété était discutée était un espace de stockage situé sous une véranda, le tribunal a relevé que cet espace était bien inclus, antérieurement à la constitution de la copropriété, dans les locaux du restaurant.
Le tribunal a en outre souligné qu’aucun élément produit aux débats ne permettait d’établir qu’entre 2010 et 2015, la consistance des locaux du restaurant aurait changé et, en particulier, que lors de la constitution de la copropriété en 2012, l’espace était inclus dans le lot numéro 2.
Il en a conclu que les époux [R] ne démontraient pas être propriétaires de l’espace litigieux et qu’au contraire, il apparaissait qu’il était compris depuis la constitution des lots dans le lot numéro 1 ; que les époux [R] échouaient ainsi à démontrer l’empiétement allégué.
Le 22 février 2024, les époux [R] ont interjeté appel de ce jugement par voie électronique en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 27 mars 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 20 mai 2024, les époux [R] demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et l’accueillir,
Et, statuant à nouveau,
— faire droit à leurs demandes,
— déclarer les demandes de l’intimé irrecevables, en tous cas mal fondées, les rejeter,
— débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes, y compris de son appel incident,
Corrélativement :
— infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg sous RG n°21/02675 le 10 janvier 2024 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a statué comme suit :
— déboute M. [P] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamne solidairement M. [P] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R] aux dépens,
— condamne solidairement M. [P] [R] et Mme [Y] [E] épouse [R] à payer à M. [N] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la demande des concluants recevable et bien-fondée,
Y faire droit,
— condamner M. [K] à faire cesser l’occupation illicite, par son lot n°1, [Adresse 1] à [Localité 3] : de la surface de 5,39 m² située à côté de l’ancien espace débarras jusqu’à la sortie de secours dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
— condamner M. [K] à procéder à la reconstruction d’un mur mitoyen entre les lots 1 et 2, respectueux de l’esquisse d’étage originelle, dans le même délai.
— juger que faute pour M. [K] de se conformer à l’une ou l’autre de ces injonctions dans le délai susmentionné, il sera redevable, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [K] à payer aux concluants une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
— condamner M. [K] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer aux concluants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel.
Les époux [R] précisent qu’un litige les oppose à la SARL Le Garde fou et à M. [K] sur l’utilisation d’une sortie de secours qui passe par le lot privatif n°2 leur appartenant ; que M. [K] a en outre introduit une action en contestation de l’assemblée générale du 3 décembre 2020 qui valide une nouvelle esquisse d’étage établie par M. [T], géomètre-expert.
Les époux [R] se fondent sur le mesurage du dégagement situé dans le lot n°2 effectué par M. [T] pour conclure que le lot n°1 donné en location à la SARL Le Garde fou empiète sur le lot n°2 leur appartenant, le géomètre-expert ayant en outre attesté d’une différence négative de contenance du lot n°2 de 5,39m², conséquence de la pose d’une cloison au niveau du dégagement.
Ils soutiennent qu’ils n’ont pas autorisé, pas plus que la précédente propriétaire du lot, une telle appropriation ; que M. [K] a réalisé des travaux qui conduisent à un empiétement sur leurs parties privatives ; que la matérialité de l’empiétement n’est pas contestée.
Ils font valoir que la force obligatoire de l’esquisse d’étage aurait dû conduire le tribunal à faire droit à leur demande de revendication dès lors qu’elle ne remettait pas en cause la matérialité de l’empiétement et qu’il ne leur appartenait pas de fournir une preuve autre, compte tenu des stipulations claires du règlement et de l’esquisse y annexée.
Ils soutiennent que M. [K] ne saurait invoquer une quelconque prescription acquisitive alors que la mise en copropriété avec esquisse d’étage contraire à la situation actuelle date de 2012 ; qu’à tout le moins, quand bien même la situation actuelle préexisterait à la mise en copropriété, la possession aurait nécessairement été interrompue par l’adoption d’une esquisse d’étage contraire en 2012.
Ils ajoutent que pour comprendre la raison de cet empiétement qui est plus récent que ce qui a été retenu par le tribunal, il convient de se référer au projet d’aménagement du bar versé aux débats dans lequel il est mentionné concernant la partie privatisée sans autorisation, que l’espace de stockage sous la véranda représente un puits de lumière intéressant qu’il faut exploiter pour amener de la lumière naturelle dans la partie arrière du local ; que le descriptif établi par l’architecte mentionne une superficie de l’espace sous la verrière de 5m², correspondant à la différence de mesurage constatée par M. [T].
Ils sollicitent l’indemnisation du préjudice résultant de cette voie de fait par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 mars 2025, M. [K] demande à la cour de :
— déclarer l’appel des époux [R] irrecevable et mal fondé ;
— confirmer le jugement du 10 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg,
— débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs fins, moyens, demandes et conclusions ;
— condamner solidairement les époux [R] aux entiers frais et dépens ;
— condamner solidairement les époux [R] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil.
M. [K] soutient que la surface revendiquée par les époux [R] a de tout temps fait partie des locaux commerciaux devenus sa propriété ; qu’à l’origine, sa mère, [S] [A] exploitait un restaurant au sein des locaux du rez-de chaussée qui constitue aujourd’hui le lot n°1 ; qu’antérieurement à la donation-partage dont il a bénéficié, [S] [A] avait donné les locaux à bail à la société Tapas Pro par acte du 28 novembre 2007 ; qu’à cette époque l’espace de stockage faisait déjà partie intégrante des locaux commerciaux ; que le périmètre des locaux n’a pas été modifié lors de la donation-partage et de la mise en copropriété de l’immeuble en 2012 pas plus que lors de la conclusion du bail commercial avec la société le Garde Fou le 5 novembre 2015 ; que cette situation résulte notamment d’un constat d’huissier établi en 2010.
S’agissant du descriptif des travaux d’aménagement du bar produits par les appelants, il soutient qu’il en résulte que l’espace de stockage était inclus dans les locaux antérieurement aux travaux et qu’aucune modification n’a été opérée sur ce point. Il ajoute que l’existence de l’empiétement ne résulte pas davantage de l’attestation établie par sa soeur et produite par les appelants ; que l’esquisse non cotée produite ne justifie pas davantage l’action en revendication des époux [R], sur lesquels repose la charge de la preuve.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
*
Suite à la demande de la cour ayant proposé d’orienter l’affaire à une audience de règlement amiable, par messages RPVA en date du 28 avril 2026, les époux [R] et M. [K] ont déclaré être d’accord avec une telle orientation.
MOTIFS
Selon l’article 1532 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
En l’espèce, les parties ont donné leur accord pour un renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable.
Il convient dès lors de faire application des dispositions rappelées ci-dessus afin de favoriser une solution amiable à leur différend.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la convocation des parties à une audience de règlement amiable ;
DIT que les parties au litige seront convoquées par tous moyens à une audience de règlement amiable à laquelle elles devront comparaître en personne, assistées de leur avocat ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le délai de péremption de l’instance jusqu’à la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2026.
La greffière, Le président,
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