Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 26 mai 2026, n° 23/04327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 26/338
Copie exécutoire
aux avocats
le 2 juin 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 26 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/04327
N° Portalis DBVW-V-B7H-IGJK
Décision déférée à la Cour : 22 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Haguenau
APPELANT :
Monsieur [J] [D] [M]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représenté par Me Amel ARAB, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal – N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Isabelle LESCURE, Avocat au barreau de Brive
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Edgard PALLIERES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [D] [M], né le 04 octobre 1962, a été embauché le 1er janvier 2006 par la SAS [2] en qualité d’adjoint chef de quai. Par avenant du 1er février 2008, tout en conservant sa qualification, il est devenu agent de maîtrise. Une convention de forfait annuel en jours a été conclue le 29 janvier 2014. Le salaire, prime d’ancienneté comprise, s’élevait en dernier lieu à 3.361,41 €. Monsieur [J] [D] [M] travaillait au sein de l’agence de [Localité 3] (67).
La SAS [2] appartient à un groupe. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires est applicable à la relation contractuelle.
Le 08 janvier 2019, Monsieur [J] [D] [M] a été victime d’un accident du travail, avec rechute en date du 18 mars 2021.
Le 09 novembre 2021, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude au poste de chef d’équipe en mentionnant un certain nombre de contre-indications, ainsi qu’une capacité médicale restante.
Le 29 novembre 2021 l’employeur a adressé au salarié deux offres de reclassement, d’une part un poste d’opérateur de saisie au sein de l’agence de [3], et d’autre part un poste d’employé administratif à [Localité 4] (19). Le salarié a par courrier du 05 décembre 2021 refusé ces propositions.
Monsieur [J] [D] [M] a par courrier du 28 décembre 2021 été licencié pour impossibilité de reclassement compte tenu de son refus d’accepter les propositions présentées.
Le 21 janvier 2022 il demandait à son ancien employeur de modifier la mention d’inaptitude non professionnelle indiquée sur l’attestation, ce qu’a refusé l’employeur. Le salarié a renouvelé sa demande le 28 février 2022 par lettre d’avocat, suivie du même refus de l’employeur.
Monsieur [J] [D] [M] a, le 22 avril 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Haguenau d’une demande tendant à faire juger que son refus de reclassement n’est pas abusif, qu’il bénéficie des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail, et obtenir la condamnation de la SAS [2] au paiement de 20.033,08 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, et 8.768,88 € au titre de l’indemnité de préavis.
Par jugement rendu le 22 novembre 2023, le Conseil de Prud’hommes a débouté Monsieur [J] [D] [M] de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamné, outre aux entiers frais et dépens, au paiement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [D] [M] a le 04 décembre 2023 interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 04 décembre 2025, Monsieur [J] [D] [M] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en son intégralité, et statuant à nouveau de :
— dire que le refus de la proposition de reclassement n’a pas de caractère abusif,
— dire que le salarié peut prétendre aux dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail,
— condamner la SAS [2] à lui payer la somme de':
* 20.033,08 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
* 10.070,34 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— au paiement des entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions du 11 décembre 2025, la SAS [4] [V] [P], demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner l’appelant à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur le caractère fautif du refus de reclassement
L’article L 1226-14 du code du travail dispose que':
«'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.'»';
La SAS [2] considère qu’elle a loyalement rempli son obligation de reclassement, et que le refus par Monsieur [J] [D] [M] des deux propositions est fautif. Elle conteste l’existence d’une modification du contrat de travail, alléguée selon elle à tort par le salarié. Elle explique que la définition des postes est quasi obsolète, et qu’elle a proposé un poste le plus proche possible de celui que le salarié occupait auparavant, avec maintien du salaire, maintien du domicile, et avec une formation. Elle insiste sur le fait que ces propositions sont conformes aux préconisations du médecin du travail qui lui en a confirmé la compatibilité.
Il résulte du courrier de refus du salarié en date du 05 décembre 2021 que celui-ci a expliqué refuser ces deux postes au motif que les fonctions proposées sont entièrement différentes de ses fonctions précédentes, et nécessitent une maîtrise et des compétences informatiques dont il ne dispose pas, que le second poste est éloigné de plus de 800 km de son domicile, et qu’enfin une précédente expérience au service administratif durant 2 ans a été vécue difficilement, le salarié évoquant stress, dépression, et harcèlement par des pratiques malveillantes. Il conclut dans la présente que les deux offres de reclassement comportent une modification du contrat de travail de sorte que son refus ne peut être considérée comme abusif.
L’avis d’inaptitude rédigée le 09 novembre 2021 par le médecin du travail énonce :
« Inapte au poste de chef d’équipe. Contre-indications': éviter de monter et descendre les escaliers de façon répétitive et prolongée, pas de marche, ni de station debout prolongée de plus de 30 minutes d’affilée, pas de travail avec le bras gauche au-dessus du plan des épaules, pas de gestes répétitifs avec l’épaule gauche, pas de port de charges de plus de 2 kg avec le bras droit. Capacités médicales restantes compatibles avec un poste qui respecte les restrictions énoncées (ex': poste de type administratif). Capacités de bénéficier d’une formation : il serait en capacité de suivre un bilan de compétences. »
Après avoir entamé une recherche de reclassement au sein des différents établissements du groupe, la SAS [2] a le 29 novembre 2021 formulé les deux propositions de reclassement suivantes :
— Opérateur de saisie agence de [Localité 3] 67
— Catégorie employé, un avenant au contrat de travail sera proposé,
— Maintien de la rémunération actuelle,
— Organisation du temps de travail : 35 heures hebdomadaires selon une alternance matin après-midi sur 5 jours du mardi au samedi (repos hebdomadaire le lundi)
— Programme de formation : formation dispensée en interne par mise en situation
— Principales missions : saisie et enregistrement des bons de livraison, prise de rendez-vous dates et horaires de livraison auprès des clients, saisie des plans de chargement des véhicules, relation et contact permanent avec les clients et fournisseurs soit par échange téléphonique, soit par courriel.
— Employée administratif site d'[Localité 4] (19)
— Employé administratif (gestion des consommables /emballages palettes)
— Situation géographique : siège social à [Localité 5] en [Localité 6] modification du lieu de travail actuel,
— Catégorie employé, un avenant au contrat de travail sera proposé,
— Maintien de la rémunération actuelle,
— Organisation du temps de travail 35 h hebdomadaire du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h aménageables selon besoins,
— Programme de formation dispensé en interne
— Principales missions : saisie administrative de documents, gestion des comptes clients (solde des palettes dues et à devoir) avec pour finalité de restituer aux clients les palettes dues et récupérer auprès des clients les palettes à devoir, organisation et optimisation des transports de palettes, gestion du budget des achats palettes.
— Le poste nécessite une bonne maîtrise de l’outil informatique (tableau Excel) et de l’outil Outlook (nombreux échanges de courriels avec les clients).
Il n’est pas contesté que ces deux propositions de reclassement sont conformes aux préconisations du médecin du travail.
Cependant lorsque le poste de reclassement proposé par l’employeur, même conforme aux préconisations du médecin du travail, entraîne une modification du contrat de travail, le refus du salarié ne peut être abusif. ((Cass. soc. 05 juin 2019 n° 18.18.096) (Cass. soc 27 janvier 2016 n° 14-12.710 et 30 novembre 2010 n° 09-66. 687)).
Or en l’espèce les deux propositions entraînent une modification du contrat de travail, d’ailleurs les propositions elles-mêmes précisent qu’un avenant est nécessaire.
En effet dans les deux cas il est proposé au salarié, jusqu’alors agent de maîtrise, d’intégrer la catégorie employé, ce qui constitue une modification du contrat de travail. Par ailleurs les fonctions mêmes d’adjoint chef de quai, statut agent de maîtrise, sont différentes des fonctions d’employé opérateur de saisie, ou d’employé administratif, ce qui constitue également une modification du contrat de travail. Enfin il est également proposé une modification de l’organisation du temps de travail, en abandonnant la convention de forfait en jours conclue le 29 janvier 2014 pour un horaire fixe, alors que jusqu’alors le salarié n’était pas soumis à un horaire précis et bénéficiait de 10 jours de congés supplémentaires par an. En outre le poste d’opérateur de saisie se fait dans le cadre d’un travail en équipe matin/après-midi.
Ces modifications ne constituent pas des modifications des conditions de travail, mais caractérisent bien des modifications du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le refus du salarié des deux propositions de reclassement entraînant une modification de son contrat de travail, n’est pas un refus abusif.
Par conséquent c’est à tort que le conseil de prud’hommes a jugé que Monsieur [J] [D] [M] n’avait aucun motif légitime pour valablement décliner la proposition de reclassement.
2°) Sur les conséquences financières
Il résulte de la procédure que l’inaptitude du salarié a un caractère professionnel comme faisant suite à un accident du travail et sa rechute, ce qui n’est pas contesté par l’employeur, qui n’a pas versé les indemnités spéciales de licenciement et de préavis considérant le refus des postes de reclassement comme abusif.
Il est rappelé que selon l’article L 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail pour une inaptitude professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévu à l’article L 1234-5, ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9.
Monsieur [J] [D] [M] convient que les dispositions légales sont plus favorables que les dispositions conventionnelles.
Sur la base d’un salaire, prime d’ancienneté comprise de 3. 361,41 € reconnu par l’employeur (conclusions page 20), et d’une ancienneté de 20 ans et 2 mois, le salarié est bien-fondé à réclamer la somme de 19.794,94 € ((3.361,41 /4 × 10 = 8.403,50) + (3.361,41 /3 × 10 = 11'204,70) + (1.120,47 /12 x 2 = 186,74)).
Le jugement déféré qui a rejeté ce chef de demande doit être infirmé, et la SAS [2] condamnée à payer à Monsieur [J] [D] [M] la somme de 19.794,94 € net.
Par ailleurs en application de l’article L. 1226-14 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun.
L’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis contestée dans son principe, mais pas dans son montant, correspondant à trois mois de salaire, soit 10.114,23 €. Le salarié ayant réclamé une somme de 10.070,34 €, c’est ce dernier montant qui lui sera alloué. Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent infirmé.
3°) Sur les demandes annexes '
Le jugement déféré doit, compte tenu de la solution du litige, être infirmé s’agissant des frais irrépétibles, et des dépens.
La SAS [2] qui succombe en l’intégralité de ses prétentions est en application de l’article 696 du code de procédure civile condamnée aux dépens des procédures de première instance et d’appel, et par voie de conséquence ses demandes de frais irrépétibles pour les deux instances sont rejetées.
Enfin l’équité commande de condamner la SAS [2] à payer à Monsieur [J] [D] [M] une somme de 2.500 € au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 22 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Haguenau en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant
CONDAMNE la SAS [2] à payer à Monsieur [J] [D] [M] la somme de 19.794,94 € net (dix neuf mille sept cent quatre vingt quatorze euros et quatre vingt quatorze centimes) au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
CONDAMNE la SAS [2] à payer à Monsieur [J] [D] [M] la somme de 10.070,34 € (dix mille soixante dix euros et trente quatre centimes) au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis ;
CONDAMNE la SAS [2] à payer à Monsieur [J] [D] [M] la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] [V] [P] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la SAS [2] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
La Greffière, Le Président,
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