Infirmation 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 5 sept. 2023, n° 22/03436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 13 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
[M]
[I]
CV
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/03436 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQFI
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 13 MAI 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-rené CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMES
Madame [J] [M] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2023 devant Mme Cybèle VANNIER, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2023.
GREFFIER : Mme Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Suivant offre préalable acceptée le 29 janvier 2014, la société Sogéfinancement a consenti aux époux [T] et [J] [I] en qualité de co-emprunteurs solidaires un prêt d’un montant de 20 000 € au taux de 7, 40 % l’an remboursable en 84 mensualités.
Le 7 mai 2015, les parties ont signé un avenant avec prise d’effet au 11 juin 2015 pour une somme globale de 18 595, 91 € remboursable en 108 mensualités de 276, 33 €.
Les époux [I] ont bénéficié d’une première procédure de surendettement en 2017 puis d’une seconde, et par jugement en date du 17 décembre 2019, le juge du surendettement du tribunal d’instance de Senlis a confirmé le montant des créances et les mesures imposées par la commission le 26 décembre 2018.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues dans le plan de surendettement, la société Sogéfinancement a adressé à M.[T] [I] ainsi qu’à son épouse Mme [J] [I], deux mises en demeure de payer qui sont restées infructueuses.
Par acte d’huissier en date du 3 août 2021, la société Sogéfinancement a fait assigner les époux [I] devant le tribunal judiciaire de Senlis afin qu’il constate la caducité du plan de surendettement, la déchéance du terme de plein droit du contrat et le prononcé de sa résiliation, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 16 352, 08 € avec intérêts au taux de 7, 40 % l’an à compter de l’assignation et la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Senlis
a :
— déclaré la société Sogéfinancement recevable en son action.
— rejeté la demande de caducité du plan de surendettement.
— constaté l’absence de déchéance du terme.
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
— condamné M.[T] [I] et Mme [J] [I] née [M] à payer à la société Sogéfinancement la somme de 870, 09 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2021.
— rappelé que tant que le plan de surendettement est en cours, la société Sogéfinancement ne peut obtenir le paiement de sa créance que dans les conditions et limites dudit plan de surendettement.
— rappelé qu’il appartient aux époux [I] de transmettre copie de la présente décision à la commission de surendettement des particuliers de l’Oise afin d’actualiser son dossier.
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
— condamné M.[T] [I] et Mme [J] [I] née [M] aux dépens.
— condamné MM.[T] [I] et Mme [J] [I] née [M] à payer à la société Sogéfinancement la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
La société Sogéfinancement a interjeté appel de la décision le 7 juillet 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2023, la société Sogéfinancement demande à la Cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 13 mai 2022 .
— constater la caducité du plan de surendettement acquise le 16 avril 2021 et subsidiairement la prononcer.
— constater la déchéance du terme de plein droit du contrat de prêt et subsidiairement prononcer la résolution.
— condamner solidairement M.[T] [I] et Mme [J] [I] née [M] à lui payer la somme principale de 16 352, 08 € avec intérêts au taux de 7, 40 % l’an à compter de l’assignation.
— dire mal fondé M.[T] [I] et Mme [J] [I] née [M] en leurs demandes formées au titre de leur appel incident et les en débouter purement et simplement.
— condamner M.[T] [I] et Mme [J] [I] née [M] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 mars 2023,M.[T] [I] et Mme [J] [M] épouse [I] demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement rendu le 13 mai 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de délais formulée à titre subsidiaire.
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais formulée à titre subsidiaire.
Statuant à nouveau, à titre subsidiaire, faire droit à leur demande de délais de paiement et les autoriser à s’acquitter de leur dette en 24 mensualités et réduire les intérêts à hauteur du taux légal.
— débouter la société Sogéfinancement de ses demandes.
— condamner la société Sogéfinancement à leur verser la somme de 1 220 € pour la procédure d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Sogéfinancement aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 8 juin 2023.
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la caducité du plan de surendettement
La société Sogéfinancement expose qu’elle est bien fondée à demander la caducité du plan puisque le simple examen des conditions générales du plan en son article IV indique qu’en cas de non respect du plan celui ci devient caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, que le jugement du 17 décembre 2019 a bien précisé que les époux [I] devaient s’acquitter de leur dette suivant les mensualités et conditions imposées par la Commission, que la Cour doit donc réformer le jugement et constater acquise la caducité du plan à la date du 16 avril 2021 et subsidiairement la prononcer.
Les époux [I] répliquent que le plan ne contient aucune clause prévoyant la caducité, que la société Sogéfinancement opère volontairement une confusion entre le plan conventionnel de surendettement approuvé par la Commission le 29 novembre 2017 qui prévoit effectivement la caducité de plein droit en cas de mise en demeure préalable infructueuse et les mesures imposées le 26 décembre 2018, confirmées par le jugement du tribunal de Senlis le 17 décembre 2019, que la Cour doit constater qu’aucune clause de caducité n’est prévue, que par ailleurs, aucune mise en demeure n’a été adressée à Mme [I] visant la caducité du plan.
Il résulte des pièces versées aux débats que les époux [I] ont contesté le 25 janvier 2019 l’exécution des mesures imposées par la commission de surendettement le 26 décembre 2018 et par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal d’instance de Senlis, statuant sur cette contestation, a fixé les créances pour les besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la commission dans son avis et dit qu’ils s’acquitteront de leur dette suivant les mensualités et conditions imposées par la Commission.
Ainsi que l’a souligné le premier juge, la disposition de l’article R 732-2 du code de la consommation qui prévoit que le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ne s’applique pas aux plans résultant de mesures imposées.
En revanche, il convient de constater que le juge saisi de la contestation des mesures imposées dans son jugement en date du 17 décembre 2019 après avoir dit que M.et Mme [I] s’acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission, fixant les créances aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 26 décembre 2018, a clairement indiqué dans son dispositif que M. [T] [I] et Mme [J] [I] seraient déchus du bénéfice de la présente procédure s’ils ne respectaient pas les modalités du présent jugement un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations et que la commission avait en 2018 clairement indiqué que les mesures deviendraient caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, d’avoir à exécuter les obligations prévues.
Il n’est pas contesté que les époux [I] n’ont pas respecté les modalités du plan concernant les mensualités devant être réglées à la société Sogéfinancement, tant M.[T] [I] que Mme [J] [I] ont reçu une mise de demeure de régler en recommandée avec accusé de réception signé le 1er avril 2021, la somme de 670, 59 €, et ces mises en demeures sont restées infructueuses, de sorte qu’il convient de constater que la caducité du plan de surendettement était acquise au 1er mai 2021.
Sur les demandes en paiement
La société Sogéfinancement fait valoir que la déchéance du terme a été valablement prononcée par le prêteur puisqu’une mise en demeure a été adressée, qu’il y a lieu à titre subsidiaire de prononcer la résolution du contrat. Elle ajoute qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée au motif d’une consultation tardive du FICP et du fait que les époux [I] étaient mentionnés dans ce fichier puisque aucun formalisme n’est imposé quant à la consultation du fichier et que le fichage n’interdit plus à un organisme d’octroyer un prêt.
Les époux [I] font valoir que la déchéance du terme ne peut sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, qu’en l’espèce, le contrat ne comporte aucune clause qui aurait permis une dispense de mise en demeure préalable, que la seule mise en demeure avant déchéance du terme dont justifie la société Sogefinancement est celle adressée à Mme [I], celle adressée à son époux ne visant pas la déchéance du terme, que le premier juge a donc considéré à juste titre que la déchéance du terme n’avait pas été prononcée. Ils ajoutent que la consultation du FICP a été tardive, intervenant le 7 mars 2014 alors que l’offre de crédit a été acceptée le 29 janvier 2014, que de plus, la banque a pu constater qu’ils étaient fichés que Sogéfinancement a été déchue à juste titre de son droit aux intérêts et sa créance fixé à 870, 09 €.
Le contrat ne comportait aucune clause expresse permettant la déchéance du terme en l’absence de mise en demeure préalable, la société Sogefinancement a adressé une mise en demeure de payer à chacun des co-emprunteurs ainsi qu’ indiqué ci-dessus, l’une adressée à M.[I] indiquant qu’à défaut de règlement sous 15 jours de la somme de 670, 59 € le plan serait caduc et l’autre adressée à Mme [I] précisant qu’à défaut de règlement sous 15 jours de la somme de 670, 59 € la déchéance du terme serait prononcée, ces mises en demeure sont restées infructueuses, de sorte que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts, aux termes de l’article L 311-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 333-4 dans les conditions prévues à l’arrêté mentionné à l’article L 333-5.
Selon l’article L 311-48 dans sa version applicable à la cause, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations de l’article L 311-9, il est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 29 janvier 2014, si la consultation du FICP est intervenue le 7 mars 2014, il convient de constater que les fonds n’ont été mis à disposition des emprunteurs que le 20 avril 2014, par ailleurs contrairement à ce qui est allégué, les résultats de l’interrogation FICP démontrent que lorsque le fichier a été interrogé pour M.[T] [I] né le [Date naissance 1] 1954 au Mali, le résultat a été négatif, et lorsque l’interrogation a été effectuée au nom de « [I] [J] née au Mali le [Date naissance 1] 1968, les résultats FICP ont été les suivants « [M] [P] née à [Localité 6] le [Date naissance 1] 1968, fiché » et « [M] [Y] née à [Localité 7] le [Date naissance 1] 1968, fiché », de sorte qu’il ne peut être affirmé que le fichage correspond bien à Mme [J] [M] épouse [I] , enfin le fichage au FICP n’interdit pas à l’organisme prêteur d’accorder un crédit, ainsi aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée, le jugement sera infirmé.
Il y a lieu au vu du décompte produit de condamner les époux [I] à payer à la société Sogéfinancement la somme de 16 071, 17 € avec intérêts au taux de 7, 40 % à compter du 3 août 2021, date de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
Les époux [I] demandent à la Cour en cas de prononcé de caducité du plan,des délais de paiement sur 24 mois et la réduction du taux d’intérêt au taux légal sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, faisant valoir qu’ils se sont trouvés dans une situation financière délicate en raison d’un accident de travail subi par l’épouse, que M.[I] est retraité et perçoit une pension de retraite de 1033,16 € et que Mme [I] exerce la profession d’agent d’entretien et perçoit un salaire moyen mensuel de 967, 61 €.
La société Sogéfinancement réplique que la demande relative au taux d’intérêt est nouvelle en cause d’appel, qu’en tout état de cause, rien ne justifie qu’il soit fait droit à ces demandes.
La demande concernant le taux d’intérêt ne peut être qualifiée de nouvelle devant la Cour, pouvant être sollicitée avec des délais de paiement, lesquels ont été demandés devant le premier juge, cependant il convient de constater que les époux [I] ont bénéficié d’une procédure de surendettement qu’ils n’ont pas respectée, ils ne justifient pas être en mesure de respecter les nouveaux délais qu’ils sollicitent, il y a donc lieu de les débouter de leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la nature du litige, chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Constate la caducité du plan de surendettement dont bénéficient M.[T] [I] et Mme [J] [M] épouse [I] à la date du 16 avril 2021.
Constate la déchéance du terme du contrat conclu entre la société Sogéfinancement et M.[T] [I] et Mme [J] [M] épouse [I].
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts.
Condamne solidairement M.[T] [I] et Mme [J] [M] épouse [I] à payer à la SAS Sogéfinancement la somme de 16 071, 17 € avec intérêts au taux de 7, 40 % à compter du 3 août 2021.
Déboute M.[T] [I] et Mme [J] [M] épouse [I] de leur demande de délais de paiement.
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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