Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 mars 2026, n° 23/02962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 12 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/155
Copie exécutoire
aux avocats
le 06 mars 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 06 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02962
N° Portalis DBVW-V-B7H-IECJ
Décision déférée à la Cour : 12 juin 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [F] [M]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représenté par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
La S.A.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal – N° SIRET : 330 78 3 1 43 00
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
Mme Claire BONNIEUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Mme Chiara GIANGRANDE, Greffère
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [M] a été embauché par la société [1] en qualité de préparateur de commandes à compter du 4 octobre 1999 en exécution d’un contrat de travail à durée déterminée puis, selon avenant du 7 avril 2000, dans le cadre d’une embauche définitive, avec application de la convention collective nationale du commerce de gros secteur non alimentaire.
Par requête enregistrée au greffe le 25 mai 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg en sollicitant des rappels de rémunération au titre de la garantie d’ancienneté à hauteur de 5 387,36 euros ainsi que 538,73 euros de congés payés afférents, et d’un complément de prime de 13e mois de 336,01 euros outre 33,60 euros de congés payés afférents.
Par jugement du 12 juin 2023, la formation paritaire de la section commerce a statué comme suit :
« Déboute M. [M] [F] de sa demande de régularisation du taux salarial minimum conventionnel et de celles qui en découlent.
Déboute les deux parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [M] [F] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.»
Par déclaration électronique transmise le 27 juillet 2023 M. [M] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 12 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions d’appel datées du 10 décembre 2024 et remises par voie électronique le même jour, M. [M] demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dire et juger que la rémunération minimale conventionnelle au titre de la garantie d’ancienneté s’apprécie mensuellement pour M. [M] au regard de sa classification inférieur au niveau VII ;
Corrélativement, condamner la société [1] SARL à payer à M. [M] les sommes suivantes :
3326,25 € au titre du salaire minimum conventionnel, montant augmenté de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 33,26 €
255,31 € au titre d’un complément de prime de 13ème mois, augmenté de l’indemnité compensatrice de congés payés, soit 25,53€.
Montants augmentés des intérêts légaux à compter de la saisine du (sic)
Débouter la société [1] SARL de ses fins, moyens, et prétentions ;
Condamner la société [1] SARL au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du NCPC
Condamner la société [1] aux éventuels frais de dépens y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’Huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusions du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier (Articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996, modifié par décret N° 2001-212 du 8 mars 2001)
A titre infiniment subsidiaire
Condamner la société [1] SARL à payer à M. [M] les sommes suivantes :
2 366,45 € au titre du salaire minimum conventionnel (complément de salaire), montant augmenté de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 236,64 €
Montants augmentés des intérêts légaux à compter de la saisine conseil »
A l’appui de sa demande de rappels de salaire, M. [M] se prévaut des dispositions conventionnelles qui prévoient une garantie minimale de rémunération dite « garantie d’ancienneté » en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Il soutient que la convention collective précise que la rémunération minimale, ancienneté comprise, est appréciée mensuellement pour les salariés classés en dessous du niveau VII.
Au titre des montants réclamés M. [M] rappelle qu’il est classé niveau 2 échelon 3 avec une ancienneté de plus de 22 ans. Il se prévaut d’un taux horaire minimum calculé selon la garantie mensuelle ancienneté correspondant à un salaire de base, et subsidiairement selon une garantie d’un salaire mensuel minimum conventionnel augmenté de 17 % en application de la garantie d’ancienneté.
A l’appui de son calcul sollicité à titre subsidiaire, M. [M] fait valoir que si la prime de 13e mois est prise en compte dans le calcul pour ce qui est du mois de novembre, il n’a pas été rémunéré pour les 11 autres mois conformément au minimum conventionnel.
Dans ses conclusions récapitulatives datées du 10 juin 2025 et remises par voie électronique le même jour, la société [1] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel irrecevable et en tous cas mal fondé,
Constater l’application conforme par la société [1] des dispositions la convention collective relatives à la garantie d’ancienneté ;
En conséquence,
Confirmer le jugement du conseil de prudhommes de Strasbourg du 12 juin 2023 (RG 22/00321) en toutes ses dispositions ;
Débouter M. [M] de l’intégralité de ses prétentions, fins, moyens et conclusions ;
Condamner M. [M] au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [M] aux entiers frais et dépens de l’instance ».
La société intimée soutient que contrairement aux affirmations de l’appelant, qui confond salaire minimum conventionnel et garantie d’ancienneté, aucune disposition ne stipule que le salaire minimal conventionnel mensuel serait constitué du salaire minimal conventionnel majoré du taux applicable au titre de la garantie d’ancienneté. Elle ajoute que cette question a été tranchée par la Cour de cassation.
Elle indique que l’appréciation du respect de la garantie d’ancienneté s’effectue annuellement. Elle rappelle que chaque accord annuel fixe la grille des salaires minima conventionnels qui, du niveau I échelon 1 au niveau VI échelon 3, s’apprécie mensuellement et du niveau VII échelon 1 au niveau X échelon 2, s’apprécie au 31 décembre en comparant le montant total des salaires bruts perçus par le salarié pendant l’année avec le minimum conventionnel annuel correspondant à son niveau et échelon.Elle précise que le salarié doit percevoir une rémunération mensuelle minimale s’il relève d’une classification inférieure au Niveau VII, ou une rémunération annuelle minimale à compter du Niveau VII.
Elle renvoie aux bulletins de paie des mois de décembre 2019 et 2020 qui montrent que M. [M] a bénéficié du complément de rémunération au titre de la garantie d’ancienneté de 257,61 euros en décembre 2019 et de 153,78 euros en décembre 2020, au soutien du respect des minima conventionnels et des dispositions conventionnelles relatives à la garantie d’ancienneté.
Le 9 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de rappel de rémunération
L’accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire attaché à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 comporte un I intitulé ''principes généraux'' qui dispose en son point 5 que la rémunération minimale fixée par la grille de salaires conventionnels mensuels est complétée pour les branches du secteur non alimentaire par une garantie d’ancienneté.
Cet accord comporte une partie IV intitulée ''garantie d’ancienneté (secteur non alimentaire)'' et garantie annuelle de rémunération (secteur alimentaire), modifiée par avenant du 13 avril 2006, qui dispose :
« A. – Garantie d’ancienneté (secteur non alimentaire)
Les salariés du secteur non alimentaire bénéficient d’une garantie d’ancienneté égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l’année civile écoulée, majorée de :
— 5 % après 4 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 9 % après 8 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 13 % après 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
— 17 % après 16 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Pour la détermination de l’ancienneté, on tiendra compte non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats antérieurs, à l’exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été du fait du salarié intéressé ou des périodes de suspension du contrat de travail.
Cette garantie s’applique à chaque salarié en fonction de son niveau et de son échelon pro rata temporis en cas de changement.
Cette garantie est également calculée prorata temporis en cas de départ de l’entreprise en cours d’année ou d’absence non assimilée à un temps de travail au sens du code du travail.
Les éléments de rémunération non pris en compte pour le calcul de la garantie d’ancienneté sont :
— les heures supplémentaires ;
— les majorations de salaires prévues par la CCN des commerces de gros 3044 ;
— les primes liées aux contraintes de l’emploi exercé ;
— les sommes versées n’ayant pas le caractère de salaire ;
— les primes de type 13e mois, c’est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base. (…). »
A l’appui de ses prétentions chiffrées M. [M] soutient qu’il « est acquis que la garantie d’ancienneté s’apprécie mensuellement pour les salariés classés au niveau I à VI ». Il fait valoir qu’il peut prétendre « à un salaire minimal conventionnel et mensuel de base majoré de 17 % » au regard de sa classification niveau 2 échelon 3 et de son ancienneté de plus de 22 ans. Il se prévaut ainsi d’une garantie mensuelle ''majorée'' et d’un « taux minimal majoré à 17 % ». Subsidiairement il se prévaut « d’une garantie mensuelle minimum » sur laquelle se baserait la garantie d’ancienneté.
Au titre de sa demande subsidiaire il se prévaut de calculs tenant compte du montant du 13e mois versé au mois de novembre, en soutenant qu’il a été rémunéré « pour les 11 autres mois en dessous du minima conventionnel ».
La cour rappelle que le texte issu de l’avenant de 2006 a modifié les dispositions conventionnelles en ce que :
— contrairement à l’accord initial qui prévoyait une majoration du salaire conventionnel mensuel, les salariés du secteur non alimentaire bénéficient d’une garantie d’ancienneté égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l’année civile écoulée, majorée d’un certain pourcentage dont le taux augmente au fur et à mesure de l’ancienneté dans l’entreprise ;
— l’accord initial ne précisait pas quels éléments de rémunération n’étaient pas pris en compte pour apprécier la garantie d’ancienneté alors que le nouvel accord les détaille et précise à ce titre que ne sont pas prises en considération « les primes de type 13e mois, c’est-à-dire toutes primes fixes annuelles calculées en référence au salaire de base ».
Le contrat de travail de M. [M] (sa pièce n° 1) prévoit que sa rémunération « correspond à 7 500 francs brut mensuel pour un horaire de 169 heures sur 13 mois. »
Il résulte des dispositions tant conventionnelles que contractuelles ci-avant exposées que contrairement à ce que soutient M. [M], la garantie d’ancienneté s’apprécie non pas mois par mois mais sur l’année, et que le 13e mois est une modalité de versement du salaire et non une gratification annuelle (Soc. 19 mai 2021, n° 19-19.427).
Ainsi la vérification du respect de la garantie d’ancienneté s’effectue au vu de la comparaison entre la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de l’année civile (intégrant le 13e mois) et la rémunération annuelle selon la grille conventionnelle augmentée du taux de majoration qui pour M. [M] est de 17 %.
M. [M] ne peut en conséquence revendiquer des montants fondés sur des calculs mensuels, l’employeur se prévalant au titre de l’application conforme des dispositions conventionnelles de ce que le salarié a bénéficié de compléments de rémunération au titre de la garantie d’ancienneté à hauteur de 257,61 euros en 2019 et de 153,78 euros en décembre 2020.
En conséquence les prétentions de M. [M] ne sont pas fondées, et le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de ses prétentions au titre de la garantie d’ancienneté.
Sur les dépenset sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. [M], qui succombe en son recours, est condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société [1]. Sa demande à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 12 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [F] [M] aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel
- SALAIRES Avenant du 13 avril 2006
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Décret n°2001-212 du 8 mars 2001
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
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