Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 14 janv. 2026, n° 25/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 18/26
Copie exécutoire à
— Me Mathilde [E]
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 14.01.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 14 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01347 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQEK
Décision déférée à la Cour : 25 Mars 2025 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTE :
S.A.R.L. XPRESS TRANSPORTS, exerçant sous le nom commercial XP TRANS, représentée par M. [F] [U]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MEYER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. ADJE, prise en la personne de Me [H], administrateur judiciaire de la société XPRESS TRANSPORT [Adresse 5]
S.E.L.A.S. MJE, prise en la personne de Me [I], mandataire judiciaire de la société XPRESS TRANSPORT [Adresse 4]
non représentées, assignées par le commissaire de justice à personne habilitée le 26.06.2025
Monsieur le Procureur Général
Cour d’appel de Colmar [Adresse 6]
assigné par le commissaire de justice à personne habilitée le 20.06.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 25 mars 2025 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de’Strasbourg, qui a':
'Mis fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur,
Prononcé la liquidation judiciaire de la SARL XPRESS TRANSPORTS, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce';
Nommé la SELAS MJE, prise en la personne de Me [Z] [I] – [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Ordonné la cessation immédiate de l’activité';
Fixé le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans';
Ordonné l’exécution des formalités de notification et de publicité conformément à la loi';
Déclaré le jugement exécutoire par provision';
Dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.'
Vu la déclaration d’appel de la SARL XPRESS TRANSPORTS effectuée le 26 mars 2025 par voie électronique,
Vu les actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 26 juin, 17 et 22 septembre 2025 à la requête de la SARL XPRESS TRANSPORTS, à':
— M. le procureur général près la cour d’appel de Colmar, lui signifiant la déclaration d’appel du 26 mars 2025, le récapitulatif de ladite déclaration et les conclusions d’appel et bordereau de communication de pièces en date du 12 juin 2025';
— La SELAS MJE, prise en la personne de Me [Z] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société XPRESS TRANSPORTS, lui signifiant le récépissé de déclaration d’appel daté du 26 mars 2025, le récapitulatif de la déclaration d’appel, le mémoire de conclusions adressé le 12 juin 2025 par Me [E] et un bordereau des pièces communiquées';
— La SELARL ADJE Administrateur Judiciaires, prise en la personne de Me [W] [H], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société XPRESS TRANSPORTS, lui signifiant le récépissé de déclaration d’appel daté du 26 mars 2025, le récapitulatif de la déclaration d’appel, le mémoire de conclusions adressé le 12 juin 2025 par Me [E] et un bordereau des pièces communiquées ;
— M. le procureur général près la cour d’appel de Colmar, lui signifiant la déclaration d’appel du 26 mars 2025, le récapitulatif de ladite déclaration d’appel, les conclusions d’appel et bordereau de communication de pièces du 12 juin 2025, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et l’ordonnance du 10 septembre 2025 fixant l’affaire à l’audience du 15 décembre 2025;
— La SELARL ADJE Administrateur Judiciaires, prise en la personne de Me [W] [H], en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société XPRESS TRANSPORTS, lui signifiant la déclaration d’appel du 26 mars 2025, l’avis de déclaration d’appel du 31 mars 2025, l’avis de fixation à bref délai du 10 septembre 2025, l’ordonnance du 10 septembre 2025 fixant l’audience de plaidoirie au 15 décembre 2025 et les conclusions d’appel du 12 juin 2025 avec bordereau de communication de pièces';
— La SELAS MJE, prise en la personne de Me [Z] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société XPRESS TRANSPORTS, lui signifiant la déclaration d’appel du 26 mars 2025, l’avis de déclaration d’appel du 31 mars 2025, l’avis de fixation à bref délai du 10 septembre 2025, l’ordonnance du 10 septembre 2025 fixant l’audience de plaidoirie au 15 décembre 2025 et les conclusions d’appel du 12 juin 2025 avec bordereau de communication de pièces,
Vu la décision du 4 avril 2015 ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 mars 2025,
Vu les dernières conclusions de la SARL XPRESS TRANSPORTS du 25 novembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Juger l’appel formé par la Société XPRESS TRANSPORTS recevable et bienfondé,
Annuler l’acte introductif de l’instance de conversion,
Annuler le jugement rendu le 25 mars 2025 par la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en ce qu’il :
'MET FIN à la période d’observation et à la mission de l’Administrateur'.
PRONONCE la liquidation judiciaire de la Société S.A.R.L. XPRESS TRANSPORTS, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du Code de commerce.
NOMME la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [Z] [I] ' [Adresse 2], en qualité de Liquidateur.
ORDONNE la cessation immédiate de l’activité.
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans.
ORDONNE l’exécution des formalités de notification et de publicité conformément à la loi.
DECLARE le présent jugement exécutoire par provision.
DIT que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective'.
Ordonner la reprise de la procédure de redressement judiciaire par devant la Chambre Commerciale près le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
Juger que les dépens seront supportés au titre des frais privilégiés de la procédure collective.'
Vu les conclusions de M. le substitut général du 14 novembre 2025, transmises par voie électronique le 17 novembre 2025, aux termes desquelles il demande à la cour de':
'Infirmer le jugement rendu le 25 mars 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL XPRESS TRANSPORTS et ordonné la cessation immédiate de l’activité.
Ordonner la reprise de la procédure de redressement judiciaire et ordonner le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour 6 mois.'
Vu le rapport daté du 23 novembre 2025, reçu au greffe le 25 novembre 2025 et qui a été transmis à Me [E] et au parquet général le 4 décembre 2025, dans laquelle la SELAS MJE, prise en la personne de Me [Z] [I], liquidateur judiciaire de la SARL XPRESS TRANSPORTS, tout en indiquant qu’elle ne comparaîtrait pas à l’audience du 15 décembre 2025, a conclu à l’infirmation du jugement de liquidation judiciaire du 25 mars 2025 et demandé le prononcé d’une nouvelle liquidation pour permettre la mise en 'uvre de la garantie AGS.
Vu l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée,
Vu l’ordonnance de clôture du 9 décembre 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 631-15 du code de commerce dispose qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire, si le redressement est manifestement impossible.
Aux termes de l’article R. 631-3 du code de commerce, lorsque le tribunal exerce son pouvoir d’office et à moins que les parties intéressées n’aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à comparaître dans le délai qu’il fixe. A la convocation est jointe une note, dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l’exercice par le tribunal de son pouvoir d’office. Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.
L’article R. 631-21 du code de commerce énonce qu’aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.
La comparution de la débitrice à l’audience ne peut suppléer à l’absence d’invitation préalable faite aux parties de présenter leurs observations ou de convocation, en vue de la conversion d’office du redressement en liquidation judiciaire, dans les formes prévues par l’article R. 631-3 du code de commerce, sans le respect desquelles la saisine d’office est irrégulière (Com. 20 juin 2020 n°17-13.204).
En l’espèce, le 8 août 2024 le débiteur a été convoqué à comparaître à l’audience de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 septembre 2024, aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Une note de la présidente de la chambre commerciale justifiant la saisine d’office du tribunal était jointe à ladite convocation, de sorte que la cour ne peut que constater que la saisine initiale du tribunal est régulière.
Puis plusieurs renvois contradictoires ont eu lieu. Ainsi, par jugement du 23 septembre 2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation jusqu’au 25 mars 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 20 janvier 2025, indiquant qu’il convenait 'de renouveler la période d’observation afin de permettre à la débitrice de démontrer qu’elle est en capacité de dégager une rentabilité suffisante pour rembourser son passif d’une part, reconstituer ses capitaux propres de manière à conserver sa licence de transport d’autre part'.
Lors de l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2025.
Puis, par jugement du 25 mars 2025, le tribunal – soulignant le fait que le ministère public n’avait pas sollicité de prorogation exceptionnelle de la période d’observation – a mis fin à la période d’observation et a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL XPRESS TRANSPORTS, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire.
Ainsi, c’est suite à l’audience du 23 septembre 2024, tenue par la chambre commerciale régulièrement saisie, que les débats se sont poursuivis aux audiences des 20 janvier et 24 mars 2025, avec toujours comme objet et enjeu la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
On ne pouvait considérer les débats clos à l’issue de l’audience du 23 septembre 2024, la juridiction n’étant pas soumise à la nécessité de reconvoquer le débiteur, selon les formalités de l’article R. 631-3 du code de commerce.
L’arrêt de la cour de cassation cité par la débitrice, qui a retenu que 'la mention, dans un jugement prononçant le redressement judiciaire d’une société, du rappel de l’affaire à une audience ultérieure, pour qu’il soit statué conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce sur la poursuite de la période d’observation, ne constitue pas une convocation régulière de la société débitrice (Com. 26 juin 2019, n°17-27.498)', n’est pas transposable en l’espèce, dans la mesure où le renvoi avait été opéré sans saisine initiale régulière.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du jugement déféré.
Sur le fond, la situation du débiteur semblant avoir évolué favorablement, il y a lieu d’ordonner une nouvelle période d’observation, comme le parquet général le sollicite.
Le jugement déféré sera infirmé et, conformément à la demande de M. le substitut général,le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour 6 mois sera ordonné.
Les dépens seront liquidés en frais privilégiés de la procédure collective.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déboute la SARL XPRESS TRANSPORTS de sa demande d’annulation du jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 25 mars 2025,
Infirme le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 mars 2025, sauf en qu’il a dit que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Ordonne la reprise de la procédure de redressement judiciaire par devant la chambre commerciale près le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Ordonne le renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour 6 mois,
Dit que les dépens de la procédure seront liquidés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le cadre greffier : le Président :
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